id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 05 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2023:ARR.20230105.1 No Rôle: 2022H448 Affaire: Arrêt du 5 janvier 2023 de la Cour d'appel de Mons Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2023-10-13 Consultations: 430 - dernière vue 2026-06-17 09:09 Fiche 1 Bien que sa saisine soit limitée par les griefs, la cour doit néanmoins, pour que l'appel en matière pénale soit une voie de recours effective, conserver, sur base de l'article 210 du Code d'instruction criminelle, les possibilités, d'une part, de qualifier adéquatement les faits dont elle est saisie et, d'autre part, de constater, le cas échéant, l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont elle est saisie. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: Article 210 du CICr – qualification adéquate des faits – absence d'infraction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 19-11-1808 - 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiche 2 En effet, l'entrave méchante à la circulation telle que visée à l'alinéa 1er de l'article 406 du Code pénal est une infraction de mise en danger de personnes tandis que le comportement réprimé en son alinéa 2 se rapporte à une atteinte à la liberté de circuler. La mise en danger de personnes peut se réaliser sous couvert de divers comportements, dont le fait d'utiliser son propre véhicule comme obstacle, pour autant qu'il s'agisse alors d'une attitude de nature à rendre dangereuse la circulation ou à provoquer un accident. Le fait d'immobiliser son véhicule, au centre d'une bande de circulation, à l'entrée d'un virage dangereux, a déjà été jugé comme une entrave méchante à la circulation au sens de l'alinéa 1er de l'article 406 du Code pénal dans la mesure où ce comportement était le dernier dans une succession de plusieurs actes, laquelle était « de nature à empêcher la circulation normale de la voiture qui suivait celle de l'auteur en rendant sa progression dangereuse, voire en provoquant un accident ». L'utilisation, de manière isolée, de son véhicule comme obstacle de nature à empêcher la circulation sans entrainer le moindre danger pour les personnes entre, quant à elle, dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 406 du Code pénal Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délits Mots libres: Article 406 du Code pénal - Entrave méchante à la circulation – mise en danger – immobilisation du véhicule – obstacle Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 406 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2023 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 05 janvier 2023 Numéro du rôle : 2022/H/448 Non communicable au receveur Cour d’appel Mons 4ème chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2022/H/448 – p. 2 En cause du ministère public Contre : 1. A. E., né à Imzouren (Maroc) de nationalité belge, domicilié à … ; Prévenu, qui comparaît, assisté de Maître Pol DESCAMPS, avocat au barreau de Mons loco Maître Etienne GRAS, avocat au barreau de Charleroi, 2. et 3. … PRÉVENU(S) DE: Comme auteur ou coauteur dans le sens de l'article 66 du code pénal ; entrave de la circulation par actions de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport avoir méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l'occasion de leur usage ou de leur circulation, (art. 406 al. 1 CP) A à Charleroi le 2 juillet 2021 par A. E., - à savoir avoir emprunté la bande d'arrêt d'urgence du R9 avec son véhicule de marque VVV Golf pour se mettre en travers de la route afin de bloquer les automobiliste derrière lui ce qui a contraint les services d'urgences ambulances et véhicules des pompiers à devoir effectuer un détour pour arriver sur le lieu d'un accident. B et C … En ce qui concerne A. E. Cour d’appel Mons – 2022/H/448 – p. 3 récidive délit sur délit avec la circonstance que l'intéressé a commis l'infraction depuis qu'il a été condamné par jugement du 21/06/2018 rendu par le Tribunal correctionnel de Charleroi le condamnant à un emprisonnement de 18 mois pour détention, acquisition, importation de stupéfiants, jugement coulé en force de chose jugée à la date des nouveaux faits, et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine. (art. 56 at. 1 et 2 CP). Vu les appels interjetés le 14 juillet 2022 - par le conseil du prévenu contre toutes les dispositions pénales et - par le ministère public contre le prévenu du jugement rendu (par un seul juge) le 27 juin 2022, par le tribunal de 1ère instance du Hainaut, division Charleroi (11ème ch.), lequel statuant contradictoirement : Admet des circonstances atténuantes en faveur du prévenu A. E., pour la prévention A; Condamne le prévenu A. E., en état de récidive, du chef de la prévention A, telle que libellée, à une peine d'UN AN d'emprisonnement ; … Condamne les prévenus à l'obligation de verser chacun la somme de 25,00 euros, augmentée de 70 décimes, et ainsi portée à 200,00 euros, à titre de contribution au fonds d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence; Les condamne chacun à payer 22,00 euros au fonds budgétaire d'aide juridique de deuxième ligne. Leur impose à chacun le paiement d'une indemnité de 50,00 euros; Condamne le prévenu A. E. aux frais de récidive qui le concernent liquidés à la somme de 87,00 euros; Condamne chacun des prévenus à 1/3 des frais envers la partie publique, liquidés en totalité à la somme de 98,07 euros; Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge des prévenus pourrait obtenir sans frais. ********** Cour d’appel Mons – 2022/H/448 – p. 4 A l’audience publique du 9 décembre 2022 : Madame le Conseiller NOEL est entendue en son rapport ; Monsieur l’Avocat général SANHAJI est entendu en ses réquisitions ; Sur interpellation de la cour, le prévenu est invité à se défendre et s’est effectivement défendu d’une requalification des faits de la prévention sur base de l’article 406 alinéa 2 du Code pénal à savoir : « celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l'usage des moyens de transport » ; Le prévenu est interrogé par Madame le Conseiller faisant fonction de Président et est entendu en ses moyens de défense développés tant par lui-même que par son conseil, Maître Pol DESCAMPS loco Maître Etienne GRAS qui dépose un dossier de pièces ; Maître Pol DESCAMPS loco Maître Etienne GRAS sollicite pour son client : - à titre principal, une peine de travail et - à titre subsidiaire, une peine de probation autonome ; La cour informe et attire l’attention du prévenu sur la portée : - d’une peine de travail sollicitée à titre principal. Le prévenu est entendu en ses observations et marque son accord sur l’application éventuelle d’une telle peine ; - d’ une peine de probation autonome sollicitée à titre subsidiaire. Le prévenu est entendu en ses observations et marque son accord sur le respect de conditions probatoires qui seront fixées par l’assistant de justice. ********** Les déclarations d’appeler du prévenu et du ministère public ont été faites conformément à la loi. La requête d’appel de A. E., régulièrement déposée au greffe correctionnel de première instance, dans le délai légal, précise, sur la base du formulaire utilisé à cette fin, qu’il dirige ses griefs contre les dispositions du jugement énoncées à la rubrique suivantes : « Peine et/ou mesure Raison(
- s): octroi - d’une PTA - sursis probatoire ». Cour d’appel Mons – 2022/H/448 – p. 5 La requête d’appel du ministère public, régulière en la forme, vise, quant à elle, le grief unique suivant : « Autres – Le ministère public suit l’appel du prévenu ». Les appels tels que formulés par les parties sont recevables. La saisine de la cour a dès lors pour objet l’application de la loi pénale aux faits de la prévention A définitivement déclarés établis à la charge du prévenu. 1. CAUSES D’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE L’action publique n’est éteinte par aucune des causes légales. Elle n’est en particulier pas prescrite, les faits de la prévention A ayant été commis moins de cinq années avant le prononcé du présent arrêt. 2. QUALIFICATION ET EXAMEN DE LA PREVENTION A l’audience de la cour du 9 décembre 2022, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de la requalification des faits de la prévention A sur la base de l’article 406, alinéa 2, du Code pénal. Bien que sa saisine soit limitée par les griefs, la cour doit néanmoins, pour que l’appel en matière pénale soit une voie de recours effective, conserver, sur base de l’article 210 du Code d’instruction criminelle, les possibilités, d’une part, de qualifier adéquatement les faits dont elle est saisie et, d’autre part, de constater, le cas échéant, l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont elle est saisie1. Les faits ainsi requalifiés - sur lesquels le prévenu a été invité à se défendre et sur lesquels il s’est défendu - sont les mêmes que ceux qui fondaient les poursuites ou sont compris dans ceux-ci, s’agissant du même comportement adopté par le prévenu sur la voie publique, avec son véhicule, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Les faits de la prévention A déclarés établis par le tribunal sont demeurés tels en degré d’appel, sous la requalification soulevée par la cour. En effet, l’entrave méchante à la circulation telle que visée à l’alinéa 1er de l’article 406 du Code pénal est une infraction de mise en danger de personnes tandis que le comportement réprimé en son alinéa 2 se rapporte à une atteinte à la liberté de circuler. La mise en danger de personnes peut se réaliser sous couvert de divers comportements, dont le fait d’utiliser son propre véhicule comme obstacle, pour autant qu’il s’agisse alors d’une 1 En ce sens, C.Const., 20 novembre 2019, J.T., 2020/6, n° 6802, p.101 à 104 et Cass., 11 février 2020, RG P.19.1028.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200211.2N.1, https://juportal.be. Cour d’appel Mons – 2022/H/448 – p. 6 attitude de nature à rendre dangereuse la circulation ou à provoquer un accident2. Le fait d’immobiliser son véhicule, au centre d’une bande de circulation, à l’entrée d’un virage dangereux, a déjà été jugé comme une entrave méchante à la circulation au sens de l’alinéa 1er de l’article 406 du Code pénal dans la mesure où ce comportement était le dernier dans une succession de plusieurs actes, laquelle était « de nature à empêcher la circulation normale de la voiture qui suivait celle de l’auteur en rendant sa progression dangereuse, voire en provoquant un accident »3. L’utilisation, de manière isolée, de son véhicule comme obstacle de nature à empêcher la circulation sans entrainer le moindre danger pour les personnes entre, quant à elle, dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 406 du Code pénal. En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le comportement du prévenu n’a, à aucun moment, constitué un danger pour les autres conducteurs. Comme mentionné dans l’article de presse joint au procès-verbal initial, la ville était, ce jour-là, envahie, en plusieurs endroits, de supporters fêtant, manifestement bruyamment et de manière ostentatoire, la victoire de l’équipe de football italienne, à telle enseigne que tout usager de la route pouvait, où qu’il se trouve dans la ville, être confronté auxdits fêtards et se devait, s’il était conducteur d’un véhicule, d’être particulièrement prudent et attentif. Les images jointes aux procès-verbaux, de même que le récit du journaliste, démontrent que les autres conducteurs étaient bloqués, à l’arrêt, dans le tunnel par plusieurs véhicules dont celui du prévenu, sans qu’un risque d’accident, même théorique, au regard des circonstances concrètes de l’espèce, n’ait pu en découler. La presse s’est fait l’écho de cet évènement en constatant précisément la situation, non pas de danger, mais de blocage de la circulation, que le comportement litigieux a engendré, un véhicule de secours ayant été contraint d’utiliser une autre voie d’accès pour se rendre sur les lieux d’un accident. L’audition du prévenu permet de confirmer que les véhicules qu’il a bloqués étaient déjà en file dans le tunnel au moment où il les a dépassés sur la bande d’arrêt d’urgence pour se placer de biais sur cette bande et la première bande de circulation. L’exploitation des images des caméras de surveillance4 atteste, quant à elle, que le véhicule du prévenu est le troisième véhicule à intervenir alors qu’une BMW et une Peugeot s’étaient déjà immobilisées devant la file de voitures, le prévenu ne venant que bloquer davantage une circulation vraisemblablement déjà à l’arrêt. 2 En ce sens, A. DELANNAY, « Les entraves méchantes à la circulation », in Les infractions – Volume 2 – Les infractions contre les personnes, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 526. 3 Liège, 1er décembre 2016, 2016/OP/55, inédit, cité par A. DELANNAY, op.cit., p. 528. 4 PVI CH.54.L1.032751/2021, suite n°2. Cour d’appel Mons – 2022/H/448 – p. 7 Au regard de l’ensemble de ces éléments, le comportement du prévenu était attentatoire à la liberté de circuler et non constitutif d’une mise en danger de personnes. La culpabilité du prévenu du chef de cette prévention A doit être confirmée, aucun autre élément constitutif n’étant par ailleurs contesté ou contestable, sous la seule émendation de la requalification effectuée par la cour. 3. APPLICATION DE LA LOI PENALE L’état de récidive légale retenu par le tribunal à la charge du prévenu est bien vérifié par la production, en copie conforme, au dossier de la procédure, du jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, du 21 juin 2018, lequel rencontre les conditions légales d’application de l’article 56 du Code pénal. Le prévenu sollicite l’octroi d’une peine de travail autonome qui paraît adéquate en l’espèce au regard : - de la requalification des faits telle que soulevée et retenue par la cour, la fourchette de peine applicable étant sensiblement différente de celle prévue en cas de condamnation sur pied de l’alinéa 1er de l’article 406 du Code pénal ; - de l’amendement paraissant sincère dont il a fait preuve depuis sa première audition par les services de police jusqu’à sa comparution en degré d’appel ; - des circonstances particulières de festivités l’ayant amené à poser le comportement qui lui est reproché. Le nombre d’heures de prestation et l’emprisonnement subsidiaire seront fixés en tenant compte de la gravité intrinsèque des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, en ce compris l’état de récidive légale dans lequel il se trouve. La réalisation d’une peine de travail pendant 50 heures au profit de la société permettra d’assurer la pérennité de son amendement tout en l’incitant à prendre conscience de la nécessité de respecter les règles de vie en société. L’amende, obligatoire, prononcée en son minimum afin de tenir compte de la situation financière du prévenu, assurera la finalité des poursuites. L’emprisonnement subsidiaire sera quant à lui fixé afin de l’inciter à s’acquitter volontairement de celle-ci. 4. CONTRIBUTION AU FONDS BUDGETAIRE RELATIF A L’AIDE JURIDIQUE Conformément à l’article 5§2 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, toute variation en plus ou en moins de 10 points de l'indice des prix à la consommation du mois qui précède son entrée en vigueur (avril 2017) entraîne une augmentation ou une diminution de 10 pour cent du montant de la contribution au fonds d'aide juridique. A dater du 1er octobre 2022, le montant de la contribution est de 24,00 euros. Cour d’appel Mons – 2022/H/448 – p. 8 PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu les articles : - 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ; - 37quinquies à 37septies, 38, 40, 56 et 406 du Code pénal ; - 162, 163, 189, 190, 194, 195, 202 à 204, 210 et 211 du Code d’instruction criminelle ; Reçoit les appels des parties ; Met à néant le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné le prévenu A. E. à payer les frais de l’action publique, en ce compris les frais de récidive, et la contribution au fonds d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et lui a imposé le payement d’une indemnité de 50,00 € ; Réformant pour le surplus, 1. dit les faits de la prévention A, tels que requalifiés par la cour, établis à la charge du prévenu A. E. ; 2. le condamne du chef des faits de la prévention A, tels que requalifiés par la cour, en état de récidive légale, à une peine de travail de 50 heures ou, à défaut d’exécution de celle-ci, à une peine d’emprisonnement de trois mois, et à une peine d’amende de 26,00 €, laquelle, majorée de 70 décimes, est portée à 208,00 € ; 3. ordonne qu’à défaut de paiement dans le délai légal ladite amende pourra être remplacée par un emprisonnement de 8 jours ; 4. impose au prévenu le paiement de la somme de 24,00 € à titre de contribution au fonds budgétaire d’aide juridique de deuxième ligne ; Condamne le prévenu A. E. aux frais de l’instance d’appel, taxés en totalité envers l’Etat à la somme de 105,29 euros. Mesdames les Conseillers DEVREUX et NOEL étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel elles ont participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 195 bis du Code d’instruction criminelle, par l’autre membre du siège qui l’a délibéré. Ainsi signé par Madame le Conseiller COWEZ, faisant fonction de Président, qui a délibéré de la cause, et par Madame le Greffier CORRADI. Cour d’appel Mons – 2022/H/448 – p. 9 CORRADI COWEZ Et prononcé en audience publique de la quatrième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Mons le 5 janvier DEUX MILLE VINGT-TROIS, où étaient présents : Madame COWEZ, Conseiller f.f. de Président, Monsieur FABRI, Avocat général, Madame CORRADI, Greffier, Vu l’article 782 bis du Code judiciaire. CORRADI COWEZ Document PDF ECLI:BE:CAMON:2023:ARR.20230105.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200211.2N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div