id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 13 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2023:ARR.20230413.1 No Rôle: 2022H295 Affaire: Arrêt du 13 avril 2023 Cour d'appel de Mons Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2023-10-13 Consultations: 491 - dernière vue 2026-06-19 08:17 Fiche 1 Ces attestations, couplées aux déclarations de la prévenue, notamment devant la cour, confirment que le non-respect du jugement en date du 11 septembre 2021 ne résulte pas d'une confusion liée à l'accord intervenu en avril 2021 mais est la conséquence d'une volonté délibérée non seulement de ne plus appliquer ledit accord (qui n'en est dès lors plus un et ne trouve plus à s'appliquer) mais également et surtout de violer, sciemment et volontairement, les dispositions du jugement du tribunal de la famille qui restent d'application à défaut d'accord en sens contraire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Jugement d'accord Mots libres: Droit d'hébergement accessoire – décision judiciaire – accord des parties – refus de respect Fiche 2 La prévenue invoque, à titre subsidiaire, l'état de nécessité dans lequel elle se serait trouvée, lequel a été adéquatement écarté par le tribunal, pour de judicieux motifs auxquels la cour se réfère, tout en précisant les éléments suivants : 1. l'état de nécessité suppose l'existence de circonstances exceptionnelles et imprévisibles en raison desquelles le respect de la loi entrainerait un mal grave et imminent pour autrui ; 2. lesdites circonstances doivent se fonder sur des indices sérieux de vraisemblance et doivent être précises ; 3. le péril appréhendé doit porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant ; 4. ces circonstances doivent être nouvelles, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir été portées à la connaissance du parent débiteur du droit d'hébergement postérieurement à la décision qui n'a pas été respectée ; 5. la réaction consistant à refuser de remettre l'enfant doit être proportionnée au péril dont question ; 6. l'urgence doit être telle qu'il n'a pas été possible d'agir devant les juridictions compétentes. Or, les éléments invoquées par la prévenue ne sont pas neufs, s'agissant de prétendues craintes des enfants de se rendre chez leur père. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale Mots libres: État de nécessité – éléments neufs – exonération de responsabilité pénale Fiche 3 Or, les parents ne peuvent se cantonner à un rôle purement passif, lorsqu'ils sont confrontés à une résistance de leur enfant qui refuse de se rendre chez l'autre parent. Chaque adulte doit créer un climat favorable à l'exercice serein des droits parentaux respectifs, et singulièrement du droit d'hébergement accessoire. Cette responsabilité suppose notamment, et si nécessaire, l'usage de son autorité, singulièrement face à de très jeunes enfants, pour rendre l'exercice de ce droit effectif. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Suspension Mots libres: Suspension simple du prononcé – intérêt supérieur de l'enfant – durée de mise à l'épreuve Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2023 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 13 avril 2023 Numéro du rôle : 2022/H/295 Non communicable au receveur Cour d’appel Mons 4ème chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 2 En cause du ministère public et de : F. D., de nationalité belge, … Partie civile, qui comparait, assistée de Maître Amélie ROEYAERTS loco Maître Antoinette PEDALLINO, avocates au barreau de Charleroi ; Contre : L. V., de nationalité belge, … Prévenue, qui comparait, assistée de Maître Arnaud SCHLÖGEL, avocat au barreau de Charleroi ; Prévenue de À Montignies-sur-Sambre et de connexité ailleurs dans le royaume de Belgique, à plusieurs reprises, pour la période allant du 11 septembre 2021 au 17 septembre 2021, étant la mère des enfants mineurs C. D. et Z. D., ne pas les avoir représentés à ceux qui ont le droit de les réclamer, et ce en vertu des jugements du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, des 23 mai 2018 et 31 mars 2021, en l'espèce leur père F. D.. Vu les appels interjetés - le 22 avril 2022 par le conseil de la prévenue contre toutes dispositions tant pénales que civiles et - le 25 avril 2022 par le ministère public contre la prévenue du jugement rendu (par un seul juge) le 29 mars 2022, par le tribunal de 1ère instance du Hainaut, division Charleroi (11ème ch.), lequel statuant contradictoirement : Écarte des débats le rapport d'étude sociale du 16 février 2022. Au pénal Dit la prévention établie, telle que libellée, dans le chef de la prévenue L. V.. De son accord, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour une période de 3 ans à compter du prononcé du présent jugement. La condamne à payer 22,00 euros au fonds budgétaire d'aide juridique de deuxième ligne. Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 3 Lui impose le paiement d'une indemnité de 50,00 euros. Condamne la citée aux frais envers l'État liquidés à la somme de 3,30 euros. Au civil Reçoit la constitution de partie civile de F. D.. Condamne L. V. à payer à F. D. la somme de 500,00 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires à dater du 12 septembre 2021 jusqu'à la date du présent jugement, des intérêts judiciaires ensuite jusqu'à parfait paiement. Condamne L. V. à payer à F. D. la somme de 265,00 euros. Condamne L. V. à payer à F. D. la somme de 260,00 euros à titre d'indemnité de procédure. Déboute la partie civile du surplus de sa demande. Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute autre personne se prétendant lésée par l'infraction déclarés établie à charge de la prévenue/citée pourrait obtenir sans frais. ********** Vu le procès-verbal de l’audience publique du 23 novembre 2022, ajournant la cause à l’audience publique du 16 mars 2023. ***** A l’audience publique du 16 mars 2023 : Madame le Conseiller NOËL est entendue en son rapport ; Sur interpellation de la cour, le ministère public souhaite que l’on écarte les conclusions de chaque partie car il n’en a pas eu connaissance et s’oppose dès lors à une demande de remise ; La Cour les invite à s’expliquer sur les éventuelles conséquences qu’il y aurait lieu d’en tirer (selon l’article 152 du Code d’Instruction criminelle) ; Monsieur l’Avocat général FABRI est entendu en ses réquisitions ; La partie civile est entendue en ses moyens développés tant par elle-même que par son conseil, Maître Amélie ROEYAERTS loco Maître Antoinette PEDALLINO qui forme un appel incident et réclame la somme de 2.000,00 euros fixé ex aequo et bono ; Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 4 La prévenue est interrogée par Monsieur le Conseiller faisant fonction de Président et est entendue en ses moyens de défense développés tant par elle-même que par son conseil, Maître Arnaud SCHLÖGEL qui sollicite pour sa cliente : Au niveau pénal : - à titre principal, l’acquittement et - à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris (à savoir la suspension simple du prononcé de la condamnation) ; Au niveau civil : - à titre principal, la non-compétence de la cour et - à titre subsidiaire, l’octroi d’un euro à titre définitif ; La cour informe la prévenue de la portée de la suspension simple du prononcé de la condamnation sollicitée à titre subsidiaire; la prévenue est entendue en ses observations et marque son accord sur l’application éventuelle d’une telle mesure. ********** Recevabilité des appels Les déclarations d’appeler de la prévenue et du ministère public ont été faites conformément à la loi. La requête d’appel de la prévenue L. V., régulièrement déposée au greffe correctionnel de première instance dans le délai légal, précise, sur la base du formulaire utilisé à cette fin, qu’elle dirige ses griefs contre les dispositions du jugement énoncées aux rubriques suivantes : - « Culpabilité Raison(
- s): Prévention de non-représentation d’enfant contestée pendant la période visée dans la citation directe du 11-09-21 au 17-09-21, étant donné notamment de l’accord intervenu entre les parties. Acquittement sollicité. - Action civile Raison(
- s): A titre subsidiaire, contestation des indemnités allouées au civil à la partie citante directement (plusieurs montants alloués de manière non motivée).» La requête d’appel du ministère public, régulière en la forme, énumère les griefs suivants : - « Sanction : insuffisance, inadéquation, illégalité, ou omission des peines, mesures, confiscations, interdictions, mesures de sûreté ou autres, prononcées ou qui auraient dû l’être et de leurs éventuelles modalités, quelle que soit leur nature. - Autres : Le ministère public suit l’appel du prévenu ». Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 5 Les appels tels que formulés par les parties sont recevables. A l’audience de la cour du 16 mars 2023, la partie civile F. D. a formé un appel incident, sollicitant la condamnation de la prévenue au paiement d’une somme de 2.000,00 € à titre de dommage moral, évalué ex aequo et bono. Cet appel est également recevable. La saisine de la cour a dès lors pour objet : - l’examen des faits de l’unique prévention à la charge de la prévenue L. V. et, s’il échet, l’application concomitante de la loi pénale auxdits faits ; - l’analyse de l’action civile relative aux faits de ladite prévention. Procédure Le ministère public sollicite l’écartement des conclusions déposées par la prévenue et par la partie civile, lesquelles ne lui ont pas été communiquées conformément au calendrier d’échange de conclusions acté à l’audience du 23 novembre 2022. En vertu de l’article 152 du Code d’instruction criminelle (lequel s’applique en degré d’appel sur la base de l’article 209bis du même Code), la cour est tenue d’écarter d’office les conclusions tardives, sous réserve des exceptions du paragraphe 2 dudit article qui ne sont pas d’application en l’espèce1. Les conclusions des parties seront donc écartées des débats. Causes d’extinction de l’action publique L’action publique n’est éteinte par aucune des causes légales. Elle n’est en particulier pas prescrite, les faits de l’unique prévention mis à la charge de la prévenue ayant été commis moins de 5 ans avant le prononcé du présent arrêt. Analyse de la prévention Les faits de la prévention unique déclarés établis tels que précisés par le tribunal sont demeurés tels à l’issue des débats en degré d’appel. 1 En ce sens, M-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2021, t. II, p 1501. Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 6 Il convient cependant d’indiquer au dispositif du présent arrêt que lesdits faits ont été précisés par le premier juge, ce qui ne ressort pas du dispositif de la décision déférée. Le droit d’hébergement accessoire de la partie civile à l’égard des deux enfants, C. D. et Z. D., était réglé, au moment des faits, par une décision, exécutoire par provision, à savoir le jugement prononcé le 23 mai 2018 par le tribunal de la famille du Hainaut, division de Charleroi. Cette décision n’a pas été respectée, sciemment et volontairement, par la prévenue. Ce jugement prévoyait que F. D. exerce son droit d’hébergement accessoire, à dater du 9 mai 2018, les week-ends pairs, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, à charge pour le parent débutant la période de venir chercher les enfants. Le tribunal de la famille est cependant resté saisi du litige opposant les parties relativement aux questions d’hébergement et de contributions alimentaires et l’était encore au moment des faits. Plusieurs plaintes ont d’ailleurs été actées, dans l’intervalle, attestant de difficultés dans le cadre de l’exercice du droit d’hébergement accessoire de la partie civile (et notamment plusieurs refus de la prévenue de remettre les enfants à ces occasions). Ainsi, le 31 mars 2021, le tribunal a acté, dans un nouveau jugement, que les parties avaient un rendez-vous fixé au sein de l’Espace Parents dans la séparation afin « d’essayer d’améliorer la communication entre elles ». Dans cette perspective, l’affaire a été remise à l’audience du 29 septembre 2021, le tribunal réglant la période des vacances et renvoyant, pour le surplus, au jugement du 23 mai 2018 dont les dispositions restaient applicables. Un accord est intervenu entre les parties, en date du 19 avril 2021, grâce à l’intervention dudit centre spécialisé, au terme duquel, le droit d’hébergement accessoire de la partie civile devait s’exercer dès le 1er mai 2021 les week-ends impairs (et non plus les week-ends pairs, comme cela ressortait du jugement rendu en 2018). Il ressort des pièces déposées par les parties que ce changement a été fait à la demande expresse de la prévenue. Au retour des vacances de la partie civile, cette dernière n’a pas pu exercer son droit d’hébergement accessoire, ni durant le week-end pair du 4 septembre 2021 (tel que cela avait été convenu conventionnellement) ni durant le week-end impair du 11 septembre 2021. Si le non-respect de l’accord intervenu entre les parties par l’entremise de l’Espace Parents dans la séparation est particulièrement regrettable, s’agissant de l’aboutissement d’échanges entre les parents ayant précisément pour objectif de restaurer et d’améliorer le dialogue entre eux dans l’intérêt des enfants, il ne constitue nullement une infraction au sens de l’article 432 du Code pénal. Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 7 En effet, outre que cette disposition impose l’existence d’une décision judiciaire civile, exécutoire par provision, les circonstances de l’espèce permettent de constater, avec certitude, que l’intention de la prévenue n’était pas, au moment des faits, d’appliquer l’accord intervenu entre eux mais bien de ne plus remettre les enfants à leur père et, partant, de ne pas respecter son droit d’hébergement accessoire. Le jugement du 23 mai 2018 qui prévoyait expressément la possibilité de convenir amiablement d’autres modalités que celles qui y étaient mentionnées restait en tout état de cause d’application, à défaut d’accord. Le 4 septembre 2021, la prévenue a refusé de remettre les enfants à la partie civile. L’attestation du dénommé F. déposée par cette dernière devant le tribunal2 confirme la venue de F. D. au domicile de L. V. et les échanges intervenus entre eux, dans ce cadre. Il en est de même pour le 11 septembre 2021, le même témoin attestant, dans un autre document3, que le sac des enfants avait été préparé, dans la perspective de ce week-end chez leur père. Ces attestations, couplées aux déclarations de la prévenue, notamment devant la cour, confirment que le non-respect du jugement en date du 11 septembre 2021 ne résulte pas d’une confusion liée à l’accord intervenu en avril 2021 mais est la conséquence d’une volonté délibérée non seulement de ne plus appliquer ledit accord (qui n’en est dès lors plus un et ne trouve plus à s’appliquer) mais également et surtout de violer, sciemment et volontairement, les dispositions du jugement du tribunal de la famille qui restent d’application à défaut d’accord en sens contraire. Cet élément est corroboré, pour autant que de besoin, par le fait que le tribunal de la famille, lui-même, a décidé, en date du 13 octobre 2021, malgré l’accord intervenu le 19 avril 2021, de maintenir, dans l’attente d’investigations complémentaires, les modalités existantes, soit celles prévues dans le jugement du 23 mai 2018. La période infractionnelle visée dans l’ordre de citer et précisée par le tribunal est, par conséquent, juste et correcte. La prévenue invoque, à titre subsidiaire, l’état de nécessité dans lequel elle se serait trouvée, lequel a été adéquatement écarté par le tribunal, pour de judicieux motifs auxquels la cour se réfère, tout en précisant les éléments suivants4 : 2 Pièce 23 du dossier de pièces de la prévenue devant le tribunal. 3 Pièce 24 du dossier de pièces de la prévenue devant le tribunal. 4 En ce sens, I. de la SERNA, « La non-représentation d’enfants », in X, Les infractions – Volume 3, Bruxelles, Larcier, 2011, p.428 et les décisions judiciaires qui y sont citées (notamment Corr. Bruxelles, 11 janvier 1999, Journ. proc., n° 365, p.22). Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 8 1. l’état de nécessité suppose l’existence de circonstances exceptionnelles et imprévisibles en raison desquelles le respect de la loi entrainerait un mal grave et imminent pour autrui ; 2. lesdites circonstances doivent se fonder sur des indices sérieux de vraisemblance et doivent être précises ; 3. le péril appréhendé doit porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’enfant ; 4. ces circonstances doivent être nouvelles, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir été portées à la connaissance du parent débiteur du droit d’hébergement postérieurement à la décision qui n’a pas été respectée ; 5. la réaction consistant à refuser de remettre l’enfant doit être proportionnée au péril dont question ; 6. l’urgence doit être telle qu’il n’a pas été possible d’agir devant les juridictions compétentes. Or, les éléments invoquées par la prévenue ne sont pas neufs, s’agissant de prétendues craintes des enfants de se rendre chez leur père. La cour a notamment égard aux éléments suivants : - le tribunal de la famille est saisi depuis 2017 des questions relatives à l’hébergement des enfants, la période infractionnelle visée intervenant quelques jours avant l’audience du 29 septembre 2021 à laquelle la juridiction avait remis l’affaire, dans l’espoir que l’intervention du centre spécialisé puisse renouer le dialogue entre les parents ; - plusieurs plaintes pour non-respect de son droit d’hébergement accessoire ont été déposées depuis 2018 par la partie civile ; - les attestations rédigées à la demande de la prévenue démontrent que les craintes exprimées par les enfants ne sont pas neuves ; - dès le 21 avril 2018, la partie civile évoque, devant la police, le refus de la prévenue de lui remettre les enfants, indiquant qu’elle souhaitait obtenir « la garde exclusive » de leurs filles, invoquant des comportements maltraitants dans le chef de leur père et la circonstance que les enfants ne voulaient pas se rendre chez ce dernier5 ; - dès le 17 juillet 2019, la prévenue indique dans une audition à la police que ses enfants se rendaient « à contre-cœur » chez leur père6. Le tribunal de la famille l’indique, d’ailleurs, dans son jugement du 13 octobre 2021, lequel précise : « le Tribunal prend ainsi acte d’un ‘élément nouveau’ [étant les prétendus contacts entre F. D. et son père], L. V. faisant valoir en outre une série de manquements éducatifs dans le chef du père (absence de suivi des enfants sur le plan médical….) et l’angoisse des enfants à la perspective de rencontrer ce dernier », ce qui corrobore que les griefs évoqués alors n’étaient pas des circonstances nouvelles. 5 Pièces 8 et 9 du dossier de pièces de la partie civile devant le tribunal. 6 Pièce 6 du dossier de pièces de la prévenue devant le tribunal. Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 9 La prétendue reprise de contacts de F. D. avec son père, lequel aurait été condamné pour des faits de mœurs à son encontre, ce qui terroriserait les enfants, n’est pas davantage constitutive d’un élément neuf relevant de l’état de nécessité dès lors que : - cette affirmation est formellement contestée par la partie civile et n’est pas démontrée par des indices sérieux ; - elle paraît, au contraire avoir été invoquée devant le tribunal de la famille comme « élément neuf » pour les besoins de la cause, la cour constatant que cette information n’est évoquée ni dans les attestations du témoin F., ni dans les auditions devant la police, ni dans le mail adressé le 4 septembre 2021 par la prévenue au SAJ. Elle n’apparaîtra pour la première fois, dans les pièces déposées par cette dernière, que le 28 septembre 2021, dans un mail adressé au SAJ, cette date correspondant à la veille de l’audience devant le tribunal de la famille et à la réception, quelques jours auparavant, de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, ce qui corrobore sa dimension opportuniste. L’absence d’indices suffisamment sérieux quant à un péril grave et imminent est, en tout état de cause, attestée par le fait que la juridiction civile a maintenu, en octobre 2021, dans l’attente d’investigations complémentaires via une étude sociale, les modalités d’hébergement fixée dans le jugement du 23 mai 2018. La prévenue allègue, à tort, du refus des enfants de se rendre chez leur père pour contester sa responsabilité pénale. Si la cour n’est saisie que d’une période infractionnelle limitée au week-end du 11 septembre 2021, elle peut néanmoins tenir compte d’éléments antérieurs et postérieurs pour appréhender le contexte dans lequel les deux petites filles ont exprimé ce refus et le rôle joué par leur mère à cet égard. En l’espèce, l’examen des différentes plaintes, auditions et attestations rédigées entre 2017 et 2022, permet de constater, de longue date, une attitude passive, négative et génératrice de craintes, dans le chef de la prévenue. Or, les parents ne peuvent se cantonner à un rôle purement passif, lorsqu’ils sont confrontés à une résistance de leur enfant qui refuse de se rendre chez l’autre parent. Chaque adulte doit créer un climat favorable à l’exercice serein des droits parentaux respectifs, et singulièrement du droit d’hébergement accessoire. Cette responsabilité suppose notamment, et si nécessaire, l’usage de son autorité, singulièrement face à de très jeunes enfants, pour rendre l’exercice de ce droit effectif. Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 10 La prévenue a, par son comportement, provoqué l’attitude des enfants7, ce qui résulte notamment : • de son souhait, exprimé ouvertement depuis 2017, d’obtenir la « garde exclusive » de ses deux filles ; • de son refus, à plusieurs reprises, de remettre les enfants à leur père pour des raisons médicales ; • des critiques qu’elle a formulées à l’égard de la partie civile, devant les enfants ou dont ces derniers ont nécessairement dû avoir connaissance (ainsi et par exemple, le 11 septembre 2021, l’évocation devant les petites filles de la plainte déposée auprès du SAJ8) ; • du très jeune âge des enfants. Le refus des enfants, dans ces circonstances, de se rendre chez F. D., en date du 11 septembre 2021, n’exonère nullement la prévenue de sa responsabilité pénale. La culpabilité de la prévenue du chef des faits de la prévention unique mis à sa charge, tels que précisés par le tribunal, sera donc confirmée. Application de la loi pénale La prévenue sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la confirmation de la mesure de suspension simple du prononcé de la condamnation, telle qu’ordonnée par le tribunal. Il sera fait droit, de manière tout-à-fait exceptionnelle, à cette demande, dont elle remplit les conditions légales d’octroi. En effet, malgré la gravité des faits, lesquels ont nécessairement continué à impacter les contacts entre les enfants et leur père, il convient de favoriser l’apaisement de la relation entre les parties, dans l’intérêt supérieur de leurs petites filles. La prévenue allègue d’une certaine prise de conscience naissante qu’il faut encourager. A l’audience de la cour du 16 mars 2023, elle a évoqué, sans être contredite par la partie civile, avoir, singulièrement ces derniers mois, évolué vers une acceptation quant à un élargissement de contacts au profit de la partie civile, ce qui confirme une certaine remise en question dans son chef. La durée de la mise à l’épreuve sera, cependant, fixée à son maximum afin de pallier le risque de réitération de faits de même nature tout en tenant compte du jeune âge des enfants, lequel implique que les questions relatives à leur hébergement risquent de se poursuivre pendant de nombreuses années. L’épée de Damoclès que constitue cette mesure de faveur doit donc également s’inscrire dans la durée. Le jugement déféré sera donc réformé à cet égard. 7 En ce sens, Cass., 9 octobre 2002, RG P.02.0510.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021009.14, https://juportal.be. 8 Attestation de F. déposée par la prévenue en pièce 24 de son dossier devant le tribunal. Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 11 AU CIVIL C’est à bon droit que le tribunal a considéré l’action de la partie civile, en lien causal avec les faits de l’unique prévention déclarés établis tels que précisés par le tribunal dans le chef de la prévenue, recevable. La partie civile sollicite à titre de dommage moral la somme de 2.000,00 €, le tribunal lui ayant accordé un montant de 500,00 €, outre les frais de citation et l’indemnité de procédure. S’agissant d’un dommage moral, à défaut de pièces permettant une évaluation plus précise, il convient de réduire l’indemnisation de la partie civile ex aequo et bono à la somme de 250,00 €, en tenant compte des éléments suivants : - le contexte particulièrement préjudiciable dans lequel les faits ont été commis vu notamment les allégations liées aux faits de mœurs dont la partie civile a été victime ; - les conséquences du non-respect du droit d’hébergement accessoire sur les enfants, vu leur très jeune âge mais aussi - la durée très limitée de la période infractionnelle. La somme de 250,00 € réparera ainsi adéquatement le dommage subi. Il convient également de confirmer la condamnation de la prévenue aux dépens (évalués à la somme de 265,00 €) ainsi qu’aux dépens d’appel, conformément à l’article 162 du Code d’instruction criminelle. Il résulte, par ailleurs, de la combinaison dudit article et de l’article 162bis du Code d’instruction criminelle que, nonobstant le fait que les parties n’ont pas introduit de relevé circonstancié de leurs frais, y compris l’indemnité de procédure prévue à l’article 1022 du Code judiciaire, le juge pénal statuant sur l’acte civile peut taxer cette indemnité dans son jugement. L’article 1021 du Code judiciaire n’est en effet pas d’application en matière répressive. Si, dans un tel cas, il passe à la taxation, il ne statue pas sur des choses non demandées et il ne viole pas davantage le principe dispositif9. Comme sollicité par la prévenue, eu égard à sa situation financière précaire alléguée à l’audience de la cour du 16 mars 2023, l’indemnité de procédure sera fixée à son montant minimum sur la base du montant de la demande. Le jugement déféré sera donc confirmé à cet égard et l’indemnité de procédure d’appel fixée de la même manière, sous réserve de son indexation. PAR CES MOTIFS, 9 En ce sens, Cass. (2e ch.), 2 décembre 2008, RG P.08.0589.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081202.7, Pas., 2008, liv. 12, p. 2736. Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 12 La Cour, statuant contradictoirement, Vu les articles : - 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ; - 44, 45 et 432 du Code pénal - 152, 162, 162bis, 189, 190, 194, 195, 202 à 204, 209bis, 211 et 211bis du Code d’instruction criminelle - 1, 3, 5 et 6 de la loi du 29 juin 1964 Reçoit les appels de la prévenue et du ministère public, tels que formulés par ceux-ci ; Reçoit l’appel incident de la partie civile ; Écarte des débats les conclusions déposées par la prévenue L. V. et par la partie civile F. D. ; AU PENAL Confirme le jugement déféré sous les émendations suivantes : 1. dit que les faits de la prévention unique sont établis tels que précisés par le tribunal ; 2. à l’unanimité, le délai d’épreuve de la suspension du prononcé de la condamnation octroyée par le tribunal à la prévenue L. V. est majoré et porté à une durée de 5 ans et prend cours à dater du présent arrêt ; Condamne la prévenue aux frais de l’instance d’appel taxés en totalité envers l’Etat à la somme de 101,98 euros. AU CIVIL Confirme le jugement déféré sous les émendations suivantes : 1. la constitution de partie civile de F. D. est reçue sur base des faits de la prévention unique tels que précisés par le tribunal ; 2. la somme de 500,00 € que L. V. est condamnée à payer à la partie civile F. D. est réduite à 250,00€ ; Condamne L. V. à l’indemnité de procédure d’appel de 300,00 € ainsi qu’aux autres dépens du même degré afférents à l’action de la partie civile devant la cour, ceux dont l’Etat a fait l’avance étant taxés à la somme de 30,49 euros. Ainsi jugé à Mons par la quatrième chambre de la cour d’appel, où étaient présents : Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 13 Monsieur VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST, Conseiller faisant fonction de Président, Madame COWEZ, Conseiller, Madame NOËL, Conseiller, Madame CORRADI, Greffier. Et signé, en application de l’article 195bis du Code d’instruction criminelle, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle se trouvent Monsieur le Conseiller VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST, faisant fonction de Président, et Madame le Conseiller NOËL de signer l’arrêt au délibéré duquel ils ont participé, par Madame le Conseiller COWEZ, assistée de Madame le Greffier CORRADI. CORRADI COWEZ Et prononcé en audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de Mons, le 13 avril 2023, par et en la présence de : Madame COWEZ, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur FABRI, Avocat général, Madame CORRADI, Greffier. Vu l’article 782bis du Code judiciaire. CORRADI COWEZ Document PDF ECLI:BE:CAMON:2023:ARR.20230413.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021009.14 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081202.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div