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Arrêt du 20 avril 2023 de la Cour d’appel de Mons

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 20 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2023:ARR.20230420.1 No Rôle: 2022H584 Affaire: Arrêt du 20 avril 2023 de la Cour d'appel de Mons Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-10-13 Consultations: 560 - dernière vue 2026-06-19 03:25 Fiche 1 L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui permet d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu savait qu'une prise d'otage était en cours, à tout le moins, dès le moment où la victime a été ramenée au sein de la résidence qu'il occupait avec le coprévenu N.M.. Il a, en effet, eu, à ce moment-là, nécessairement connaissance des blessures subies par A.A., de sa situation de privation de liberté, du contexte d'énervement dans le chef de Jean dans le cadre d'un conflit financier existant entre ce dernier et un tiers ainsi que des échanges intervenus à ce sujet, ne fût-ce qu'avec les coprévenus, à leur retour du lieu d'enlèvement situé à Gilly. En tout état de cause, le fait de renoncer sciemment à une connaissance plus concrète et précise des circonstances de l'infraction est la démonstration de la volonté du prévenu de participer en connaissance de cause à n'importe quelle infraction déterminée. En l'espèce, à supposer même – quod non au vu des éléments qui précèdent- que le prévenu n'ait pas eu effectivement connaissance de tous les détails entourant la prise d'otage, c'est à dessein qu'il a fait le choix, malgré les circonstances particulièrement interpellantes de la détention qu'il constate à tout le moins et sa relation d'amitié forte et de longue date avec le coprévenu, de ne pas poser de questions à ce dernier. Ce faisant, il a dès lors renoncé, volontairement, à connaître concrètement l'infraction projetée, ce choix étant l'expression de son accord tacite, compris tel quel par le coprévenu vu leur proximité, de participer en connaissance de cause à tout comportement infractionnel posé par son ami et de l'assister pour réaliser ce but. En connaissance de cause, le prévenu a fourni une aide nécessaire, indispensable et volontaire (ou à tout le moins sciemment acceptée). Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation Mots libres: Participation criminelle – article 66 – connaissance de l'infraction Participation criminelle – article 66 – renonce sciemment à savoir – refus de savoir Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 66 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 Cette inaction n'est pas l'expression d'un désintérêt ou une approbation simplement passive, lesquels ne sont pas punissables. Cette omission d'agir est, en l'espèce, la conséquence du choix volontaire du prévenu de ne pas s'opposer à son coprévenu, vu leur relation d'amitié et la circonstance qu'il n'avait « personne d'autre » pour l'héberger, comme indiqué lors de l'audience du 6 avril 2023, et est partant, l'expression univoque, pour un mobile qui lui est propre, de son souhait de ne pas l'entraver dans ses actions criminelles et donc de l'aider. L'appréciation du caractère essentiel ou simplement utile de l'aide apportée relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. En l'espèce, les différents comportements énumérés ci-dessus, pris dans leur ensemble, vu leur nombre et la durée de la prise d'otage, ne peuvent être interprétés que comme des aides nécessaires et indispensables à celle-ci. Sans l'attitude du prévenu, les faits n'auraient pas été commis de la manière dont ils l'ont été in concreto. La cour a également égard, pour déterminer ledit caractère essentiel de l'aide, à la circonstance que le prévenu n'est pas un membre quelconque du groupe présent ce soir-là mais le meilleur ami de l'instigateur de la prise d'otage, celui en qui il a le plus confiance et dont les réactions (en ce compris son absence caractérisée et volontaire de désapprobation) ont nécessairement eu une influence significative et déterminante, dans ce contexte, sur N.M.. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation Mots libres: Participation criminelle – article 66 – aide essentielle – aide nécessaire Abstention – inaction – omission d'agir Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 66 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 La circonstance que le prévenu n'était lui, animé, d'aucune velléité de gain en lien avec la prise d'otage est sans incidence, le dol spécial exigé par l'article 327bis du Code pénal ne devant pas être démontré dans le chef des coauteurs. Les raisons pour lesquelles le prévenu a choisi d'agir de la sorte sont également sans pertinence en l'espèce, la corréité au sens de l'article 66 du Code pénal exigeant un comportement volontaire et en connaissance de cause, sans que le mobile ayant animé le coauteur ne soit pris en considération. Pour les motifs mentionnés ci-dessus, il n'y a donc pas lieu à requalifier les faits, sous quelque infraction que ce soit, ni à retenir la culpabilité du prévenu en qualité de complice, comme sollicité par ce dernier. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation Mots libres: Participation criminelle Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 66 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2023 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 20 avril 2023 Numéro du rôle : 2022/H/584 Non communicable au  receveur Cour d’appel Mons 4ème chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 2 En cause du ministère public et de … Contre : Arrêté le 13/11/2021 Mandat d’arrêt du 13/11/2021 1. N. M., né à La Louvière, de nationalité belge, domicilié à … ; Actuellement détenu à la prison de Leuze-en-Hainaut Prévenu, qui comparaît, assisté de Maître Luc BALAES, avocat au barreau du Luxembourg ; 2. et 3. … Arrêté le 13/11/2021 Mandat d’arrêt du 14/11/2021 4. F. C., né à Ath, de nationalité belge, domicilié à … ; Actuellement détenu à la prison de Jamioulx Prévenu, qui comparaît, assisté de Maître Henry VAN MALLEGHEM, avocat au barreau de Tournai ; 5. à 8. … Prévenus de comme auteur ou coauteur dans le sens de l'article 66 du Code pénal, pour les faits suivants : A / prise d'otages s'être rendu coupable de prise d'otages, étant l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit, (art. 347 bis §§ 1 et 2 al. 1 CP) à Gilly, et de connexité ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, notamment à 7340 W. le 12 novembre 2021 Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 3 par N. M., …, …, F. C., …, …, …, …, au préjudice de A. A., né à Satu Mare, B / coups volontaires avec préméditation ayant causé une maladie ou une incapacité de travail n'excédant pas 4 mois avec circonstances aggravantes avoir volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, (art. 392, 398 et 399 al. 1 et 2 CP) avec la circonstance que l'infraction a été commise envers un N. M., (art. 100 ter, et 405 bis. 4° CP) à Gilly, le 12 novembre 2021 par N. M., (...), …, …, …, à L. A., né à Charleroi, C / coups volontaires avec préméditation ayant causé une maladie ou une incapacité de travail n'excédant pas 4 mois avoir volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, (art. 392, 398 et 399 al. 1 et 2 CP) à Gilly, le 12 novembre 2021 par N. M., (...), …, …, …, à A. A., né à Satu Mare, le 4 juin 2000 et A. A., né à Satu Mare, D / pénétration illégitime dans un immeuble habité à l'aide de menaces ou de violences avec circonstances aggravantes avoir pénétré, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre ou un Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 4 logement habités par autrui, ou leurs dépendances, à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes et à l'aide de d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, (art. 439, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486 et 487 CP) avec la circonstance que le fait a été exécuté la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que les intéressés ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes, (art. 440 al. 1, et 482 CP) à Gilly, le 12 novembre 2021 par N. M., (...), …, …, …, au préjudice de A. A., né à Satu Mare, et de A. A., né à Satu Mare, en l'espèce, dans l'immeuble sis à … habité par A. A. et A. A. récidive délit sur délit avec la circonstance, en ce qui concerne N. M., qu'il a commis les infractions depuis qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Hainaut, division Tournai, rendu le 28 mars 2017, à une peine d'emprisonnement de 4 ans, avec sursis probatoire de 5 ans sauf détention préventive, pour des faits constitutifs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, jugement coulé en force de chose jugée à la date des nouveaux faits, et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine ; (art. 56 al. 1 et 2 CP) récidive délit sur délit avec la circonstance, en ce qui concerne F. C., qu'il a commis les infractions depuis qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Hainaut, division Tournai, rendu le 27 juin 2016, à une peine d'emprisonnement de 4 ans, avec sursis probatoire de 5 ans sauf détention préventive, pour des faits d'entrave méchante à la circulation et rébellion armée, jugement coulé en force de chose jugée à la date des nouveaux faits, et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine ; (art. 56 al. 1 et 2 CP). Vu les appels interjetés - le 5 décembre 2022 par le prévenu F. C. à la prison de Jamioulx, - le 8 décembre 2022 par le ministère public contre le prévenu F. C., - le 9 décembre 2022 par le conseil du prévenu F. C. contre toutes dispositions tant pénales que civiles, - le 12 décembre 2022 par le conseil du prévenu N. M. contre toutes dispositions pénales et - le 16 décembre 2022 par le ministère public contre le prévenu N. M. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 5 du jugement rendu (par trois juges) le 14 novembre 2022, par le tribunal de 1ère instance du Hainaut, division Charleroi (6ème ch.), lequel statuant contradictoirement : AU PENAL Condamne le prévenu N. M., en état de récidive, à une peine unique de 8 ANS d'emprisonnement du chef des préventions A, telle que rectifiée, B, C et D, telles que libellées, confondues. … Condamne le prévenu F. C., en état de récidive, à une peine de 4 ans d'emprisonnement du chef de la prévention A telle que rectifiée. … Ordonne la confiscation des outils, GSM, et autres objets saisis et déposés au greffe correctionnel du Tribunal de céans, sous les numéros SIN BABU5172, BABU5175, BABU5169, BABU5165, BADM7091, BADM7093, BADM7094, BADM7095 et BADM7096 ayant servi ou été destinés à commettre les faits des préventions déclarées établies, sur pied de l'articles 42.1 du Code pénal. Condamne solidairement les prévenus N. M., …, …, F. C., …, …, …, … aux frais envers l'Etat liquidés au total à la somme de 25.678,19 euros ; Condamne le prévenu N. M. aux frais envers l'Etat le concernant liquidés à la somme de 260,34 euros ; … Condamne le prévenu F. C. aux frais envers l'Etat le concernant liquidés à la somme de 437,00 euros; … Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 6 Condamne chacun des prévenus N. M., …, …, F. C., …, …, …, … à l'obligation de verser la somme de 25,00 euros augmentée de 70 décimes et ainsi portée à 200,00 euros, à titre de contribution au Fonds d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Condamne chacun des prévenus N. M., …, …, F. C., …, …, …, … à payer 24,00 euros au fonds budgétaire d'aide juridique de deuxième ligne. (M.B. 13/10/2022) ; Impose à chaque prévenu N. M., …, …, F. C., …, …, …, … une indemnité de 50,00 euros AU CIVIL : … Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute autre personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge des prévenus pourrait obtenir sans frais. Prévention A telle que rectifiée : la période infractionnelle s'entendant : « du 12 novembre 2021 au 13 novembre 2021 inclus ». ********** Vu le procès-verbal de l’audience publique du 26 janvier 2023, ajournant la cause à l’audience publique du 10 mars 2023. Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 mars 2023, ajournant la cause à l’audience publique du 6 avril 2023. ***** A l’audience publique du 6 avril 2023 : Madame le Conseiller NOËL est entendue en son rapport ; Sur interpellation de la cour, le prévenu F. C. est invité à se défendre et s’est effectivement défendu de la prévention A requalifiée : - soit en une abstention de venir en aide à une personne en danger en regard de l’article 422 bis du Code pénal ; - soit en qualité de complice des faits de la prévention telle qu’initialement qualifiée selon les articles 68 et 69 du Code pénal ; - soit en détention arbitraire (article 434 du Code pénal) ; Monsieur l’Avocat général FABRI est entendu en ses réquisitions ; Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 7 Le prévenu F. C. est interrogé par la cour ; Le prévenu N. M. est interrogé par Madame le Président et est entendu en ses moyens de défense développés tant par lui-même que par son conseil, Maître Luc BALAES qui dépose un dossier de pièces et sollicite pour son client une réduction de la peine à prononcer et de l’assortir d’un sursis probatoire total ; Le prévenu F. C. est entendu en ses moyens de défense développés tant par lui-même que par son conseil, Maître Henry VAN MALLEGHEM lequel sollicite pour son client : - à titre principal, de l’acquitter de la prévention A ; - à titre subsidiaire, de requalifier la prévention A sur base de l’article 422bis du Code pénal et : • de prononcer une peine de travail, • de prononcer une peine de surveillance électronique ou • d’assortir sa condamnation d’un sursis probatoire total aux conditions reprises dans ses conclusions déposées antérieurement au dossier de la procédure ; - à titre très subsidiaire, en cas de non requalification de la prévention A, de prononcer une peine de travail ; - à titre plus subsidiaire, en cas de non requalification de la prévention A, d’assortir sa condamnation d’un sursis probatoire total - à titre extrêmement subsidiaire, de ne pas aggraver la peine prononcée dans le jugement déféré ; La cour informe le prévenu N. M. sur la portée du sursis probatoire et l’entend en ses observations ; il déclare marquer son accord et s’engage à respecter les conditions légales, celles reprises dans ses conclusions ainsi que toutes autres conditions que la cour estimerait nécessaires et utiles de lui imposer ; La cour informe le prévenu F. C. de la portée : - à titre subsidiaire : • d’une peine de travail. Il est entendu en ses observations et marque son accord sur l’application éventuelle d’une telle peine ; • d’une peine de surveillance électronique et l’entend en ses observations à ce propos et • d’un sursis probatoire et l’entend en ses observations. Ce dernier déclare marquer son accord et s’engage à respecter les conditions légales, celles reprises dans ses conclusions ainsi que toutes autres conditions que la cour estimerait nécessaires et utiles de lui imposer. ********** Recevabilité des appels Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 8 Les déclarations d’appeler des prévenus N. M., à l’encontre des seules dispositions pénales du jugement déféré, et F. C., à l’encontre de toutes les dispositions tant pénales que civiles du même jugement, et du ministère public, à l’encontre de ces deux prévenus, ont été faites conformément à la loi. La requête d’appel du prévenu N. M., régulièrement déposée au greffe correctionnel de première instance dans le délai légal, précise, sur la base du formulaire utilisé à cette fin, qu’il dirige ses griefs contre les dispositions du jugement déféré énoncées à la seule rubrique suivante : « Peine et/ou mesure – Raison(

  1. s): lourdeur de la peine, absence de mesure de faveur. ». La requête d’appel du prévenu F. C., également régulière, invoque, dans ledit formulaire, les griefs suivants : - « Culpabilité Raison(
  2. s): L’appelant conteste la prévention A mise à sa charge. - Peine et/ou mesure Raison(
  3. s): L’appelant sollicite qu’il n’y ait pas de peine prononcée puisqu’il sollicite son acquittement. Subsidiairement, il sollicite de bénéficier d’un allègement de peine en cas de déclaration de culpabilité. - Action civile Raison(
  4. s): L’appelant, sollicitant son acquittement, postule de n’être condamné à aucune indemnisation civile ; ». Les requêtes d’appel du ministère public, respectivement à l’encontre de ces deux prévenus, régulières en la forme, mentionnent les mêmes griefs suivants : - « Sanction : insuffisance, inadéquation, illégalité, ou omission des peines, mesures, confiscations, interdictions, mesures de sûreté ou autres, prononcées ou qui auraient dû l’être et de leurs éventuelles modalités, quelle que soit leur nature. - Autres : Le ministère public suit l’appel du prévenu ». Les appels des parties, tels que formulés, sont recevable à l’exception : Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 9 1. du second appel au pénal du prévenu F. C. interjeté le 9 décembre 2022, à défaut d’intérêt, le premier appel du 5 décembre 2022 étant recevable ; 2. de l’appel au civil du prévenu F. C., à défaut d’objet, vu l’absence de condamnation civile à son encontre dans le jugement déféré. La saisine de la cour a dès lors pour objet : - l’examen des faits de la prévention A mis à la charge du prévenu F. C. et, s’il échet, l’application concomitante de la loi pénale auxdits faits et - l’application de la loi pénale aux faits des préventions A, tels que rectifiés, B, C et D, tels que libellés, définitivement déclarés établis par le tribunal à la charge du prévenu N. M.. Causes d’extinction de l’action publique L’action publique n’est éteinte par aucune cause légale. Elle n’est en particulier pas prescrite, les faits mis à la charge des prévenus (à les supposer établis en ce qui concerne les faits de la prévention A mis à la charge du prévenu F. C.) ayant tous été commis dans le délai primaire de prescription de l’action publique. Analyse de la prévention A en ce qui concerne F. C. Les faits de la prévention A, déclarés établis tels que rectifiés par le tribunal, sont demeurés constants en degré d’appel. Il ressort, en effet, de l’analyse du dossier répressif que F. C. a, durant la période infractionnelle telle que rectifiée à bon droit par le tribunal, posé des actes de participation nécessaires et indispensables dans le cadre de la prise d’otage de A. A.. Outre les judicieux motifs énoncés au jugement déféré que la cour fait siens (à l’exception du dernier paragraphe de la page 8 de ladite décision), les éléments suivants sont, également, pris en considération : 1. L’existence d’une prise d’otage au préjudice de A. A. Il ne fait en l’espèce aucun doute, ce qui n’est d’ailleurs plus contesté par les autres coprévenus définitivement condamnés, que la victime a, entre le 12 novembre 2021 aux alentours de 02h30 et le 13 novembre 2021 à 04h18, fait l’objet d’une prise d’otage, à savoir : • une privation de liberté, alors que la victime se trouvait dans l’habitation de C. S. à Gilly, par plusieurs individus ayant fait usage de violences et armés d’un marteau et d’un tazer ; • une détention arbitraire de sa personne dans le véhicule utilisé par le groupe et, ensuite, au domicile de N. M., d’abord dans le salon situé à l’entrée de celui-ci et ensuite dans la cave, la Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 10 victime ayant été, entourée de plusieurs individus, aveuglée partiellement par un tissus placé sur son visage et, à tout le moins temporairement, entravée avec du tape et des colsons, la plaçant dans l’impossibilité de fuir ou de faire appel à des secours, la porte donnant accès au sous-sol ayant, par ailleurs, été bloquée par différents objets ; • les faits ont été commis pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, la détention de A. A. constituant une monnaie d’échange afin de contraindre C. S. à payer une somme d’argent à N. M.. En l’espèce, le dol spécial requis par l’article 347bis du Code pénal est démontré notamment par les déclarations de R. M., J. D. et C. S. (ce dernier reconnaissant à tout le moins qu’une somme d’argent, dont il dit ignorer l’origine, lui était réclamée) et par les devoirs de téléphonie tels que repris en page 7 du jugement déféré et • une libération de cette victime en raison de l’intervention des services de police, ces derniers ayant alors constaté les traces de blessure présentes sur A. A.. Ces faits constituent une prise d’otage au sens de l’article 347bis du Code pénal. 2. La proximité entre le prévenu et N. M. Le prévenu est le meilleur ami de N. M., et, ce depuis des années, comme ils l’ont tous deux indiqué à l’audience de la cour du 6 avril 2023. Leur proximité est telle que le coprévenu a choisi F. C. comme parrain du jeune enfant, dont il a la garde. La confiance entre eux est importante, à telle enseigne que l’enfant est régulièrement confié au prévenu. Ce dernier indique d’ailleurs lors de sa première audition qu’il considère N. M. comme « quelqu’un de [sa] famille à part entière »1. Le prévenu reconnaît, par ailleurs, qu’il résidait à l’adresse, avec N. M., depuis près d’un an, ce qui implique qu’ils partageaient dès lors leur quotidien et, nécessairement, les problèmes qu’ils pouvaient l’un et l’autre rencontrer. Le prévenu a ajouté qu’il n’avait aucun autre endroit où aller et se sentait reconnaissant envers son ami de l’avoir hébergé. Or, N. M. était en conflit ouvert avec le dénommé C. S. et, ce, depuis plusieurs jours avant les faits. Ce différend, d’ordre financier, quelle que soit son origine, a connu plusieurs phases et au moins une précédente rencontre entre le coprévenu N. M. et C. S., à savoir un événement au cours duquel le premier a été mordu par un chien. Le prévenu ne pouvait ignorer ce contexte de différend, l’audition de R. M., notamment, confirmant que des échanges à cet égard ont eu lieu en sa présence. Il explique, ainsi, qu’après l’épisode de la morsure par le chien, N. M. est revenu à l’habitation de W. dans laquelle se trouvait F. C.. Au cours de cette première soirée, il a indiqué, ouvertement, « on part en mission » et a confisqué les différents GSM. Il est alors parti, avec plusieurs personnes dont J. D., et aurait, à cette occasion, cassé une vitre de la maison visée. Pendant ce temps, R. M. 1 PV 512889/2021, pièce 4, SF2, carton 3. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 11 explique être resté dans le salon de l’habitation de W. avec F. C. et qu’ils regardaient ensemble la télévision. Cette déclaration est crédible dès lors qu’elle correspond aux dires de A. A. et de C. S., évoquant ladite dégradation. Le prévenu F. C. a reconnu, pour sa part, devant le magistrat instructeur que son ami N. M. avait été mordu par un chien, « une fois avant »2, ce qui corrobore sa connaissance dudit conflit. Il ne fait aucun doute que le prévenu a, en tout état de cause, été informé de ce contexte de différend financier par son ami, vu leur proximité tant physique qu’amicale mais également en raison du fait que N. M. n’hésitait pas à en parler, même à des personnes moins proches (notamment les autres coprévenus, voire les tiers également présents, rencontrés au club canin durant la journée du 11 novembre 2021). 3. L’état d’énervement de N. M. durant la soirée du 11 novembre 2021, que le prévenu a nécessairement constaté. Comme mentionné ci-dessus, le conflit existant entre N. M. et C. S. perdurait depuis plusieurs jours. Le soir des faits, F. C. a passé la soirée avec les coprévenus N. M., C., D. et E. C., après le retour de ces derniers du club d’entrainement canin où ils s’étaient rencontrés durant l’après-midi. Cette présence dans le salon, le soir du 11 novembre 2021, avant l’enlèvement, n’est pas contestée par le prévenu et est formellement confirmée notamment par E. C. et D.. Or, le coprévenu N. M. a exprimé devant le groupe son énervement, en lien avec le différend financier dont question. C. indique que N. M. « a reçu un coup de téléphone. La discussion avec son interlocuteur était houleuse. J'ai compris que cette personne devait de l'argent à "P.". "P." était exité. Il nous a demandé de le suivre pour aller récupérer son argent »3, ajoutant devant le magistrat instructeur « vu la personnalité de P., il parle tellement fort que tout le monde l’entend »4. Ces déclarations sont crédibles dès lors qu’elles sont, in fine, confirmée, par D., devant le juge d’instruction, ce coprévenu indiquant que N. M. a précisé, après avoir reçu l’appel téléphonique, qu’il « recherchait la personne qui l’avait enculé à propos de la drogue »5. Le prévenu, très proche de surcroît de N. M., n’a pas pu se méprendre sur l’état d’énervement de son ami, qu’il a nécessairement constaté et entendu et dont il connaissait l’origine. 2 Interrogatoire de F. C., pièce 22, SF 2, carton 3. 3 PV 501757/2022, pièce 74, SF2, carton 3. 4 Interrogatoire de L. C., pièce 79, SF 2, carton 3. 5 Interrogatoire de E. D., pièce 80, SF 2, carton 3. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 12 Il savait donc que le départ du groupe et son retour avec la victime peu de temps après s’inscrivaient dans ce contexte. 4. La présence du prévenu au moment où la victime est amenée à l’intérieur de l’habitation Cet élément est évoqué, de manière concordante et partant crédible, par plusieurs coprévenus, et notamment : - R. M. qui est arrivé dans l’habitation après la victime, soit vers 3h du matin selon lui, et qui confirme que F. C. était alors encore présent 6 ; - J. D. qui indique que c’est effectivement le prévenu qui a ouvert la porte de la maison quand ils sont arrivés avec A. A., ajoutant qu’ensuite, F. C. « rentrait et sortait de la pièce »7 et, à la question du magistrat instructeur, « n’avait pas l’air surpris » de l’arrivée de la victime avec un essuie sur la tête ; - E. C. qui confirme devant ce même magistrat que c’est « le cousin »8 (soit le prévenu) qui a ouvert la porte, lors du retour avec la victime (ayant préalablement indiqué que ce dernier était également présent durant la soirée avant leur départ pour Gilly), aucune confusion à cet égard n’apparaissant du contenu de ses auditions ; - C. qui décrit la scène de l’arrivée de la victime indiquant ne plus se souvenir de qui a ouvert la porte mais précisant que F. C. (« celui que [P., soit N. M.] héberge ») était présent9 ; - D. qui indique : « le jeune dont j’ai parlé au début, nous a ouvert la porte de devant », ajoutant que tout le monde se trouvait ensuite dans la même pièce10. Si les déclarations de coprévenus peuvent être sujettes à caution (bien qu’en tout état de cause, en ce qui concerne R. M. et J. D., celles-ci ont été réalisées immédiatement après les faits, sans possibilité de concertation entre eux), elles n’en demeurent pas moins crédibles en l’espèce, dès lors que la victime, elle-même, confirme, dès sa première audition cette information. A. A. indique en effet très explicitement, alors qu’il vient d’être libéré par les services de police : « Ils m’ont sorti du véhicule et j’ai pu entendre qu’ils frappaient à la porte et qu’une personne se trouvant déjà à l’intérieur venait ouvrir la porte »11. La victime n’accablant par ailleurs nullement le prévenu, qu’elle ne reconnaît pas, il n’y a aucune raison de mettre en doute ses déclarations quant à cet élément. Les propos du coprévenu N. M. qui a, devant la cour, indiqué avoir lui-même ouvert ladite porte, en faisant le tour de l’habitation par l’arrière, sont dénués de toute crédibilité, s’agissant d’une version totalement nouvelle par rapport à ses déclarations dans le dossier répressif ou devant le tribunal et manifestement motivée par sa volonté d’innocenter son ami. 6 Interrogatoire de R. M., pièce 20, SF 2, carton 3. 7 Interrogatoire de J. D., pièce 21, SF2, carton 3. 8 Interrogatoire de E. C., pièce 78, SF 2, carton 3. 9 Interrogatoire de L. C., pièce 79, SF 2, carton 3. 10 Interrogatoire de E. D., pièce 80, Sf 2, carton 3. 11 PV 512876/2021, pièce 5, SF 2, carton 3. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 13 Devant le magistrat instructeur, le prévenu n’a d’ailleurs pas réellement contesté avoir été présent, indiquant « j’ai peut-être ouvert la porte mais j’étais alors ‘dans le cake’ et je suis allé me recoucher alors »12, ce dernier élément étant cependant contraire aux témoignages récoltés. A l’audience de la cour du 6 avril 2023, F. C. a soutenu qu’il se trouvait, durant toute cette nuit, au deuxième étage de l’habitation voisine, soit celle portant le numéro …, avec le jeune enfant qui dormait, et qu’il n’a dès lors pas pu constater la présence de la victime ni a fortiori apporter une aide quelconque dans le cadre de sa prise d’otage. Ces explications sont dénuées de vraisemblance, dès lors qu’elles sont, outre leur caractère variable (le prévenu ayant formellement indiqué au magistrat instructeur qu’il dormait « dans le salon » dans un « fauteuil-lit »), contraires aux déclarations mentionnées ci-dessus et aux éléments objectifs du dossier répressif. Ainsi, la cour révèle que : • les deux immeubles numérotés … et … ne forment qu’une seule habitation, en chantier, avec un seul escalier donnant accès aux étages (cet élément est confirmé par les photographies effectuées par le laboratoire de la police fédérale) ; • la seule pièce de vie dans un état correct est le salon/chambre du prévenu situé au rez-de- chaussée du numéro … (pièce par laquelle la victime est entrée quand elle a été amenée dans l’habitation) ; • peu de matelas sont présents, proportionnellement au nombre de personnes ayant passé les deux nuits en question sur place : outre le canapé-lit du salon, un matelas une personne est visible dans le bas du lit superposé d’une première chambre au second étage (occupé, la nuit du 12 au 13 novembre 2021, selon leurs dires, par le couple W/V) et un matelas deux personnes se trouve dans une deuxième chambre, à proximité duquel ont été retrouvés des documents personnels de J. D. ; • au moment de l’intervention des services de police le 13 novembre 2021, ne sont présents au second étage que J. D., M. V., le jeune enfant et R. M. qui semble les avoir rejoints au moment où la police a pénétré dans les lieux13. Ces éléments permettent de douter du fait que le prévenu se soit trouvé, durant les deux nuits en question, en permanence, au second étage, ce qui n’était en tout état de cause pas conforme à ses habitudes. Par ailleurs, même à supposer que le prévenu ait exceptionnellement passé une partie des nuits en question avec le jeune enfant, il n’était pas au second étage au moment de l’arrivée de la victime, cette dernière ayant spontanément indiqué dans sa première audition avoir entendu la voix d’un enfant, ce qui correspond à enfant, lequel ne dormait dès lors pas à l’étage avec F. C. comme il le soutient. 12 Interrogatoire de F. C., pièce 22, SF 2, carton 3. 13 PV 513173/2021, pièce 3, SF L, carton 2ter. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 14 5. L’état dans lequel la victime se trouvait quand elle a pénétré dans l’habitation et les circonstances de cette arrivée L’arrivée de la victime est située durant la nuit du 11 au 12 novembre 2021, à un moment indéterminé, après 2h30 du matin. Les coprévenus reconnaissent, pour la plupart, qu’elle présentait des blessures, lesquelles ont été objectivées par le rapport d’expertise médico-légale. Un tissus taché de sang a été placé sur sa tête. Cette personne, très jeune, n’était jamais venue au sein de l’habitation de N. M.. Elle est emmenée, cette nuit-là, par quatre individus ayant quitté peu de temps avant l’habitation et par une cinquième personne, J. D., que le groupe est allée chercher en route. Le dénommé D. était, quant à lui, blessé, suite à la morsure d’un chien, au point que E. C. précise s’être « occupée » de lui. La victime est, dans un premier temps, placée dans un fauteuil, dans la pièce de séjour/chambre du prévenu, laquelle, pour rappel, est d’ailleurs la seule pièce vivable de la maison. A. A. n’est manifestement pas libre de ses mouvements, l’intéressé devant demander l’autorisation pour qu’on l’emmène aux toilettes, ce que les personnes présentes ont nécessairement entendu. Il indique également que « dans l’habitation » (c’est-à-dire dans le salon, dès lors que dans le même paragraphe, la victime distingue ensuite ce qui lui a été dit dans la voiture et dans la cave), une des personnes présentes lui a demandé « pour qui [il travaillait] »14. Il ajoute également « Je me souviens que l'auteur qui m'a parlé alors que je me trouvais assis dans le fauteuil à mon arrivée sur place a fait référence à son organisation qu'il a précisé être les HELL'S ANGELS. Je ne sais plus vous dire ce qu'il a dit à ce sujet. Par contre, il m'a rassuré en me disant de ne pas m'inquiéter, que je n'aurais rien du tout. Il me parlait comme si j'étais au courant du pourquoi je me trouvais là alors que ce n'était pas du tout le cas »15 (la cour souligne). Ces éléments supposent que les personnes présentes dans ledit salon, et notamment le prévenu, ont dès lors constaté les faits nécessairement infractionnels de prise d’otage qui s’y déroulaient. La scène décrite notamment par C. atteste que des questions ont été posées afin de réfléchir à la suite des évènements (« j’ai demandé à la victime comment elle allait. J’ai demandé à P. ce qu’il allait faire avec »16), et, ce, alors que le prévenu est présent (« le petit, lui il n’a pas 14 PV 512876/2021, pièce 5, SF 2, carton 3. 15 Idem. 16 Interrogatoire de L. C., pièce 79, SF 2, carton 3. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 15 bougé »). D. confirme que « P. posait des questions à cette personne. Il demandait où était une autre personne, il se renseignait. P. était énervé. Ils demandaient ‘A combien, ils travaillaient, ils venaient de où, pour qui ?’. J’ai alors compris que c’était dans un contexte de drogues »17. Peu de temps après le retour du groupe, le dénommé R. M. est également appelé sur place par le coprévenu N. M. (ce qui porte à huit, le nombre d’adultes présents en pleine nuit, outre la victime, situation qui est en soi particulièrement inhabituelle et qui n’a pas pu échapper aux personnes présentes), lequel lui a indiqué craindre des représailles de la part de C. S., ses propos faisant comprendre au coprévenu J. D. qu’il y avait eu un souci. L’intéressé explique qu’une fois arrivé dans l’habitation, « J. D. m’explique au cours de la soirée qu’ils ont ramené quelqu’un de chez C. et qu’il était enfermé à la cave »18. Il précise également devant le magistrat instructeur que les personnes présentes étaient « affairées. Ils ne m’ont répondu qu’une demi- heure plus tard qu’ils avaient ramené quelqu’un »19. Il ajoute que, durant la journée qui a suivi, passée en partie dans ladite habitation mais également en déplacement sur Charleroi, ils étaient, J. D. et lui, en panique à l’idée de croiser le dénommé C. S.. Ce récit permet de confirmer, une nouvelle fois, que l’ambiance et les circonstances de l’arrivée et de la présence de la victime dans l’habitation, permettaient de comprendre, sans aucune ambiguïté, qu’elle s’y trouvait suite à l’usage de violences, contre son gré, dans le contexte d’un différend financier avec le dénommé C. S. et que le but poursuivi par N. M. était d’obtenir le remboursement de la somme qui, à son estime, lui était due. Le coprévenu non en appel W. a, pour sa part, camouflé son visage (cache-cou, capuche, lunettes fumées20) et était, selon E. C. et la victime elle-même, agressif avec cette dernière. A. A. confirme avoir entendu, dans le salon, une des personnes prendre sa défense en anglais tandis qu’un homme voulait s’en prendre à lui. La victime est ensuite emmenée dans la cave, les autres coprévenus, parmi lesquels F. C., voyant alors N. M. et W. remonter seuls, ne pouvaient dès lors ignorer que la détention se poursuivait dans cette pièce fermée. 6. Les circonstances dans lesquelles A. A. a été détenu La cave où la victime est emmenée est un endroit particulièrement peu accueillant, s’agissant du sous-sol, sale et encombré, de cette habitation, à l’écart du groupe. F. C. le sait dès lors qu’il réside sur place depuis environ un an et y effectue des travaux de rénovation. La porte donnant accès à celle-ci a été bloquée par divers objets pour éviter que A. A. ne fuie, ce que le prévenu n’a pu que constater, vu sa présence permanente dans les lieux et le fait qu’il 17 Interrogatoire de E. D., pièce 80, SF 2, carton 3. 18 PV 512883/2021, pièce 6, SF 2, carton 3. 19 Interrogatoire de R. M., pièce 20, SF 2, carton 3. 20 Interrogatoire de E. C., pièce 78, SF 2, carton 3. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 16 a confirmé, lui-même, avoir continué à se déplacer dans l’immeuble, notamment pour y faire des travaux de rénovation. Cette détention a duré plus de 24 heures, alors que le prévenu est resté présent dans l’habitation, y étant hébergé tant la nuit de l’arrivée de la victime que celle durant laquelle les services de police ont investi les lieux. La présence de la victime s’est manifestée par de nombreux vas et viens, singulièrement de N. M. et de W., vers la cave, que ce soit pour la violenter, lui poser des questions mais également pour la nourrir. Ainsi, A. A. explique, ce qui est confirmé par N. M., avoir reçu une assiette de couscous, ce qui suppose que ce repas a dû être à tout le moins placé sur une assiette, voire chauffé, ce que le prévenu n’a pu que constater. Le coprévenu W. confirme pour sa part que ce couscous a été servi comme repas le vendredi soir, soit le 12 novembre 2021. La victime a été, en tout cas temporairement, entravée, que ce soit avec du tape ou des colsons, ce qui implique que ces différents objets ont dû être localisés dans cette habitation particulièrement en désordre et amenés à la cave, ce qui n’a pas pu, non plus, échapper au prévenu. Enfin, la prise d’otage supposait des contacts avec C. S. pour obtenir de l’argent en échange de la libération de la victime, ce qui a engendré de nombreux échanges téléphoniques de tous types (confirmés par les devoirs de téléphonie), notamment en utilisant les appareils de R. M. et de J. D., par le coprévenu N. M., dans l’habitation de ce dernier. Ces comportements, étalés sur une période de 24 heures, n’ont raisonnablement pas pu, vu la configuration des lieux, être effectués, à l’insu du prévenu F. C.. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui permet d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu savait qu’une prise d’otage était en cours, à tout le moins, dès le moment où la victime a été ramenée au sein de la résidence qu’il occupait avec le coprévenu N. M.. Il a, en effet, eu, à ce moment-là, nécessairement connaissance des blessures subies par A. A., de sa situation de privation de liberté, du contexte d’énervement dans le chef de N. M. dans le cadre d’un conflit financier existant entre ce dernier et un tiers ainsi que des échanges intervenus à ce sujet, ne fût-ce qu’avec les coprévenus, à leur retour du lieu d’enlèvement situé à Gilly. En tout état de cause, le fait de renoncer sciemment à une connaissance plus concrète et précise des circonstances de l’infraction est la démonstration de la volonté du prévenu de participer en connaissance de cause à n’importe quelle infraction déterminée21. 21 En ce sens, Cass., 16 décembre 2003, RG P.0.0452.N, https://juportal.be. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 17 En l’espèce, à supposer même – quod non au vu des éléments qui précèdent- que le prévenu n’ait pas eu effectivement connaissance de tous les détails entourant la prise d’otage, c’est à dessein que F. C. a fait le choix, malgré les circonstances particulièrement interpellantes de la détention qu’il constate à tout le moins et sa relation d’amitié forte et de longue date avec N. M., de ne pas poser de questions à ce dernier. Ce faisant, il a dès lors renoncé, volontairement, à connaître concrètement l’infraction projetée, ce choix étant l’expression de son accord tacite, compris tel quel par le coprévenu vu leur proximité, de participer en connaissance de cause à tout comportement infractionnel posé par son ami et de l’assister pour réaliser ce but22. En connaissance de cause, le prévenu a fourni une aide nécessaire, indispensable et volontaire (ou à tout le moins sciemment acceptée23) dans ce cadre, laquelle s’est exprimée par les comportements suivants : - il a ouvert la porte au groupe détenant la victime, évitant toute perte de temps, toute possibilité de fuite dans le chef de A. A. et tout risque d’être vu à l’extérieur ; - il est resté présent dans l’habitation pendant toute la durée de la détention, ne s’absentant que pour vaquer à quelques obligations ponctuelles à l’extérieur mais revenant toujours au sein de l’immeuble, notamment pour y dormir les deux nuits successives ; - il a principalement occupé la pièce dans laquelle la victime a, dans un premier temps, été détenue, laquelle constituait la seule voie d’accès connue par cette dernière vers l’extérieur. Sa présence représentait dès lors, aux yeux de la victime, un obstacle supplémentaire l’empêchant de fuir, ce que F. C. a accepté en connaissance de cause ; - il a fait nombre avec les autres membres du groupe, autour de cette victime, à son arrivée dans les lieux, sa présence ayant également pour effet (nécessairement conscient et volontaire dans son chef, vu les éléments mentionnés ci-dessus) de générer de la peur chez cette dernière, de renforcer la contrainte qui pesait sur elle et de la dissuader de toute velléité de rébellion ou de fuite tant lors de sa présence dans le salon qu’ultérieurement. A. A. explique en effet dans son audition, bien qu’ayant un essuie sur la tête et ayant le regard dirigé vers le sol : « j’ai cru voir au moins à ce moment-là une dizaine de personnes présentent dans l’habitation » (SIC)24. Une présence vigilante auprès des auteurs privant la victime de tout secours ou possibilité de fuite et permettant à ces derniers d’agir librement dans l’exécution de l’infraction peut en effet constituer un acte de participation au sens de l’article 66 du Code pénal25 ; - il a continué, durant toute la détention, à s’occuper du jeune Enfant à la place de N. M. (notamment et par exemple, en le conduisant à l’école avec un autre coprévenu), ce qui a permis à son ami de se consacrer entièrement à la prise d’otage. Le prévenu a d’ailleurs expliqué devant la cour qu’il s’occupait de l’enfant quand le coprévenu n’était pas 22 En ce sens, F. KUTY, « La participation criminelle n’est pas irréductible à toute abstention», note sous Cass., 5 octobre 2005, R.C.J.B., 2006, p. 265 23 En ce sens, Cass., 7 décembre 2022, RG P.22.0918.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.13, https://juportal.be. 24 PV 514737/21, pièce 55, SF 2, carton 3. 25 En ce sens, concl. de M. l’av.gén. D. VANDERMEERSCH sous Cass., 17 décembre 2008, Pas., 2008, p. 2990 et s. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 18 disponible, ce qui implique que cette aide a été posée volontairement et en connaissance des raisons de cette indisponibilité ; - surabondamment, vu ses liens d’amitié profonds et de longue date avec ce dernier, en s’abstenant volontairement d’exprimer une quelconque désapprobation, il l’a, en réalité, positivement encouragé et stimulé dans son comportement, le prévenu étant, vraisemblablement, la seule personne présente capable de lui faire entendre raison. Cette inaction n’est pas l’expression d’un désintérêt ou une approbation simplement passive, lesquels ne sont pas punissables26. Cette omission d’agir est, en l’espèce, la conséquence du choix volontaire du prévenu de ne pas s’opposer à N. M., vu leur relation d’amitié et la circonstance qu’il n’avait « personne d’autre » pour l’héberger, comme indiqué lors de l’audience du 6 avril 2023, et est partant, l’expression univoque, pour un mobile qui lui est propre, de son souhait de ne pas l’entraver dans ses actions criminelles et donc de l’aider. L’appréciation du caractère essentiel ou simplement utile de l’aide apportée relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. En l’espèce, les différents comportements énumérés ci-dessus, pris dans leur ensemble, vu leur nombre et la durée de la prise d’otage, ne peuvent être interprétés que comme des aides nécessaires et indispensables à celle-ci. Sans l’attitude du prévenu, les faits n’auraient pas été commis de la manière dont ils l’ont été in concreto. La cour a également égard, pour déterminer ledit caractère essentiel de l’aide, à la circonstance que le prévenu n’est pas un membre quelconque du groupe présent ce soir-là mais le meilleur ami de l’instigateur de la prise d’otage, celui en qui il a le plus confiance et dont les réactions (en ce compris son absence caractérisée et volontaire de désapprobation) ont nécessairement eu une influence significative et déterminante, dans ce contexte, sur N. M.. L’intention du prévenu, alors, et pendant toute la durée de la prise d’otage ainsi traduite par les différents comportements énumérés ci-dessus était de coopérer à celle-ci. La circonstance que F. C. n’était lui, animé, d’aucune velléité de gain en lien avec la prise d’otage est sans incidence, le dol spécial exigé par l’article 327bis du Code pénal ne devant pas être démontré dans le chef des coauteurs. Les raisons pour lesquelles le prévenu a choisi d’agir de la sorte sont également sans pertinence en l’espèce, la corréité au sens de l’article 66 du Code pénal exigeant un comportement volontaire et en connaissance de cause, sans que le mobile ayant animé le coauteur ne soit pris en considération. Pour les motifs mentionnés ci-dessus, il n’y a donc pas lieu à requalifier les faits, sous quelque infraction que ce soit, ni à retenir la culpabilité du prévenu en qualité de complice, comme sollicité par ce dernier. 26 En ce sens, Liège, 19 janvier 2022, J.LM.B., 2022, p. 441 et s. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 19 Application de la loi pénale En ce qui concerne le prévenu N. M. Les faits des préventions A, tels que rectifiés par le tribunal, B, C et D, tels que libellés, constituent un délit collectif par unité d’intention que les premiers juges ont, à juste titre, sanctionnés d’une seule peine, la plus forte. L’état de récidive légale retenu par le tribunal à la charge du prévenu est bien vérifié par la production, en copie conforme, au dossier de la procédure du jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, du 28 mars 2017, lequel rencontre les conditions légales d’application de l’article 56 du Code pénal. La cour précise cependant que, contrairement à ce qui est mentionné aux actes de poursuites et dans le jugement déféré, le sursis dont a bénéficié à l’époque le prévenu était un sursis simple et non probatoire. Le taux de la peine d’emprisonnement prononcé par le tribunal, légal, est proportionné aux circonstances de la cause et sera confirmé, pour les motifs suivants : - comme indiqué par le tribunal, l’extrême gravité des faits et le mépris pour l’intégrité physique et psychique d’autrui qu’ils dénotent; - la circonstance que les faits ont été commis à l’égard de personnes avec lesquelles le prévenu n’avait aucun différend, de quelque nature que ce soit, ce qui est particulièrement interpellant quant à sa capacité à user de violence, même à l’égard de personnes qui lui sont étrangères ; - la durée de la prise d’otage (pendant plus de 24 heures) laquelle implique un traumatisme d’autant plus important pour la victime mais également une démarche infractionnelle persistante dans le chef du prévenu qui ne peut donc justifier son comportement par la seule consommation excessive d’alcool et de produits stupéfiants, comme il l’a soutenu à l’audience de la cour et dans ses conclusions ; - les circonstances particulièrement choquantes dans lesquelles la détention a débuté et s’est poursuivie (privation de liberté en pleine nuit, violences avec usage d’armes, dont un tazer et un marteau, victime emmenée dans une cave et entravée, ne fût-ce que temporairement) ; - le rôle de leader que le prévenu a incontestablement endossé ; - la circonstance que les faits n’ont pris fin que suite à l’intervention des services de police ; - les antécédents judiciaires du prévenu et, notamment son état de récidive légale, le prévenu ayant bénéficié par le passé de deux mesures de sursis simples à l’exécution de peines d’emprisonnement qui ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouveaux faits infractionnels ; - le cadre familial, structurant, qui semble être le sien, lui offrant notamment un toit, lequel sera néanmoins utilisé pour commettre les faits de la prise d’otage et, Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 20 - la circonstance que le prévenu n’a pas hésité à commettre les faits alors qu’un enfant de 6 ans dont il est la figure paternelle était présent dans les lieux. La blessure subie par le prévenu dans les jours qui ont précédé les faits peut certes contextualiser son état d’énervement, sans pour autant éluder ou diminuer sa propre responsabilité et/ou amoindrir la gravité des faits. Cette morsure est sans commune mesure avec les faits subis notamment par A. A., lequel n’est d’ailleurs nullement responsable de l’intervention du chien à l’encontre du prévenu. Il n’en sera dès lors nullement tenu compte, ni comme cause de justification ou d’excuse (ce qui n’est d’ailleurs pas formellement sollicité par le prévenu) ni comme circonstance atténuante. Seule la peine sévère et nécessairement privative de liberté ordonnée par le tribunal sera de nature à faire prendre conscience au prévenu du caractère intolérable de son comportement et de l’impérieuse nécessité, pour lui, de se remettre profondément en question à cet égard. Les regrets exprimés devant la cour laissent apparaitre une capacité d’introspection qui devra cependant être renforcée, dans la durée, dans le cadre de l’exécution de la peine prononcée, afin de pallier le risque de récidive. La mesure de sursis probatoire sollicitée par le prévenu ne peut, vu la hauteur de la peine prononcée, être rencontrée. En ce qui concerne le prévenu F. C. L’état de récidive légale retenu par le tribunal à la charge du prévenu est bien vérifié par la production, en copie conforme, au dossier de la procédure du jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, du 27 juin 2016, lequel rencontre les conditions légales d’application de l’article 56 du Code pénal. Comme relevé adéquatement par les premiers juges, la peine de travail sollicitée à nouveau par le prévenu en degré d’appel n’est pas légalement possible, conformément à l’article 37quinquies du Code pénal. Il en est de même pour la peine de surveillance électronique, sollicitée dans les conclusions écrites déposées devant la cour, conformément à l’article 37ter du Code pénal. La peine de probation autonome demandée quant à elle en première instance n’a plus été formulée devant la cour et n’est, de surcroit pas davantage légalement envisageable eu égard au taux de la peine encourue. La peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges est, dans sa nature et son taux, légale et adéquate eu égard aux éléments suivants : Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 21 - comme indiqué par le tribunal, l’extrême gravité des faits et le mépris pour l’intégrité physique et psychique d’autrui qu’ils dénotent; - la durée de la prise d’otage (pendant près de 24 heures) laquelle implique un traumatisme d’autant plus important pour la victime mais également une démarche infractionnelle persistante dans le chef du prévenu, lequel aurait pu à tout moment décider de cesser de fournir une aide, ce qu’il n’a pas fait; - les circonstances particulièrement choquantes dans lesquelles la détention de la victime s’est déroulée (arrivée au domicile du prévenu en pleine nuit, groupe l’entourant, essuie placé sur sa tête et enfermement dans la cave) ; - la circonstance que les faits n’ont pris fin que suite à l’intervention des services de police ; - ses antécédents judiciaires, outre son état de récidive légale, démontrant une certaine propension à l’usage de la violence, dans son chef ; - la circonstance que le prévenu n’a pas hésité à participer aux faits alors qu’un enfant de 6 ans était présent dans les lieux mais également - le rôle qui fut le sien dans le déroulement des faits. Le choix lâche posé par le prévenu est intolérable et doit être sévèrement sanctionné, par une peine privative de liberté, pour éviter tout risque de récidive et lui faire prendre conscience du caractère inacceptable de son comportement. Cette peine d’emprisonnement ne sera pas assortie d’un sursis probatoire, comme le sollicite F. C., bien qu’il en remplisse les conditions légales d’octroi, l’intéressé ayant déjà bénéficié de cette mesure par le passé (comme d’autres mesures de faveur d’ailleurs), ce qui ne l’a manifestement pas dissuadé d’adopter le comportement qui fut le sien les 12 et 13 novembre 2021. Frais et contributions En ce qui concerne les frais de l’action publique, le prévenu F. C. conteste, à tort, sa condamnation solidaire dans ce cadre. L’article 50 du Code pénal prévoit le principe de la solidarité dans la condamnation aux frais dans l’hypothèse où des prévenus sont reconnus coupables d’un même fait infractionnel27. F. C. étant condamné du chef des faits de la prévention A, comme les autres coprévenus, l’unité d’infraction exigée par ledit article est démontrée. La cour constate que les faits des préventions B, C et D, connexes aux faits de la prévention A et moins graves que ceux-ci, n’ont pas engendré de frais spécifiques ni de recherche ni de poursuites, à telle enseigne que l’ensemble de ceux-ci (liquidés à la somme de 25.678,19€) doivent être mis à la charge solidaire des prévenus, condamnés du chef des faits de la prévention A. 27 En ce sens, Cass., 27 janvier 1964, Pas., p. 557. Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 22 Par ailleurs, la circonstance que F. C. aurait joué un rôle moindre dans la commission des faits n’est pas un élément justifiant de déroger au principe de la solidarité et/ou de procéder à une clé de répartition entre les prévenus. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé à cet égard. Il a pour le surplus été statué adéquatement sur l’indemnité et la contribution au fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Les prévenus actuellement en appel étant détenus, il y a cependant lieu de les dispenser de la contribution de 24,00 € au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en application des articles 4, §3, de la loi du 19 mars 2017 et 508/13/1, §2, 6°, du Code judiciaire. AU CIVIL Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes à titre subsidiaire, plus subsidiaire et extrêmement subsidiaire du prévenu F. C. relativement à l’action civile, la cour n’étant saisie d’aucun appel recevable à cet égard. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu les articles : - 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ; - 25, 42, 43, 50, 56, 65, 79, 80, 347bis, 392, 398, 399, 439 et 440 du Code pénal ; - 162, 163, 189, 190, 194, 195, 202 à 204 et 211 du Code d’instruction criminelle ; Reçoit les appels des parties, tels que formulés, à l’exception du second appel au pénal du prévenu F. C. et de son appel dirigé contre les dispositions civiles du jugement entrepris ; En ce qui concerne le prévenu N. M., Confirme le jugement déféré sous la seule émendation que la condamnation de N. M. au paiement de la contribution de 24,00 € au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est supprimée ; Cour d’appel Mons – 2022/H/584 – p. 23 Condamne le prévenu N. M. aux dépens d’appel qui le concernent, taxés envers l’Etat à la somme de 76,45 euros. En ce qui concerne le prévenu F. C., Confirme le jugement déféré sous la seule émendation que la condamnation de F. C. au paiement de la contribution de 24,00 € au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est supprimée ; Condamne le prévenu F. C. aux dépens d’appel qui le concernent, taxés envers l’Etat à la somme de 90,20 euros. Monsieur le Conseiller suppléant URBAIN étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 195 bis du Code d’instruction criminelle, par les autres membres du siège qui l’ont délibéré. Ainsi signé par Madame le Président BAES et Madame le Conseiller NOËL, qui ont délibéré de la cause, et par Madame le Greffier CORRADI. CORRADI BAES NOËL Et prononcé en audience publique de la quatrième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Mons le 20 avril DEUX MILLE VINGT-TROIS, où étaient présents : Madame BAES, Président, Monsieur FABRI, Avocat général, Madame CORRADI, Greffier, Vu l’article 782 bis du Code judiciaire. CORRADI BAES Document PDF ECLI:BE:CAMON:2023:ARR.20230420.1 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)citant: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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