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ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990505.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 1999 No ECLI: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990505.8 No Rôle: P.99.0481.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2001-03-08 Consultations: 693 - dernière vue 2026-06-18 21:32 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable, faute d'objet, le pourvoi du prévenu contre un arrêt de condamnation rendu par défaut, alors que, sur l'opposition du prévenu contre cet arrêt, la cour d'appel a reçu celle-ci et statué par voie de disposition nouvelle. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Arrêt rendu par défaut - Opposition - Arrêt recevant l'opposition et statuant par voie de disposition nouvelle - Pourvoi contre l'arrêt par défaut - Recevabilité Fiche 2 Est irrecevable, à défaut de précision, le moyen qui reproche à la décision attaquée de ne pas répondre à des conclusions, sans toutefois indiquer la demande, la défense ou l'exception à laquelle il n'aurait pas été répondu. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen imprécis Mots libres: Notion Fiches 3 - 5 De la seule circonstance que le jugement rendu sur l'opposition du prévenu a été rendu par les juges qui ont rendu le jugement frappé d'opposition, il ne peut se déduire que le jugement rendu sur opposition n'a pas été rendu par un tribunal indépendant et impartial. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Matière répressive - Action publique - Jugement par défaut - Opposition - Tribunal indépendant et impartial - Notion Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 14, § 1er - Matière répressive - Action publique - Jugement par défaut - Opposition - Tribunal indépendant et impartial - Notion Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Action publique - Jugement par défaut - Opposition - Tribunal indépendant et impartial - Notion Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Fiche 6 L'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour seul objet d'interdire, dans un même pays, après un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation, de nouvelles poursuites pour la même infraction. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 14, § 7 - "Non bis in idem" - Objet - Même pays - Même infraction - Nouvelles poursuites Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Fiches 7 - 8 Un arrêt de cassation rendu sur un premier pourvoi n'a pas l'autorité de la chose jugée. Thésaurus Cassation: CASSATION - DIVERS Mots libres: Arrêt de cassation - Autorité de la chose jugée Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Divers Mots libres: Arrêt de cassation Fiche 9 L'infraction de non-représentation d'enfant n'exige pas que la décision judiciaire par laquelle il a été statué sur la garde d'un enfant soit passée en force de chose jugée ni même qu'elle ait été signifiée, pourvu qu'elle soit exécutoire et que l'auteur sache qu'il fait obstacle à une décision de l'autorité. Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Mots libres: Non-représentation d'enfant - Garde d'un enfant - Décision exécutoire - Conditions Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 369bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 10 - 15 Le juge du fond apprécie en fait la nécessité ou l'opportunité de l'audition de témoins; ni l'article 6, § 1er et § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14, § 1er et § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense n'imposent de manière absolue au juge pénal d'entendre sous serment à l'audience un témoin à décharge. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Matière répressive - Témoin - Audition - Nécessité ou opportunité - Appréciation par le juge Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er et 3 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Article 6, § 3, d - Matière répressive - Témoin - Audition - Nécessité ou opportunité - Appréciation par le juge Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er et 3 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 14.1 et 14.3 - Matière répressive - Témoin - Audition - Nécessité ou opportunité - Appréciation par le juge Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er et 3 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Témoin - Audition - Nécessité ou opportunité - Appréciation par le juge Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er et 3 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Mots libres: Témoin - Audition - Nécessité ou opportunité - Appréciation par le juge Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er et 3 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière répressive - Témoin - Audition - Nécessité ou opportunité - Appréciation par le juge Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er et 3 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Fiches 16 - 17 Lorsque le pourvoi dirigé contre un arrêt de condamnation est rejeté, devient sans objet le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Arrêt de condamnation - Rejet du pourvoi - Ordre d'arrestation immédiate - Pourvoi - Recevabilité Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE Mots libres: Arrêt de condamnation - Pourvoi en cassation - Rejet - Ordre d'arrestation immédiate - Pourvoi - Recevabilité Annotations Publications: ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE - - 1999

(263)PASICRISIE BELGE - - 1999(I/263) Texte de la décision LA COUR, Vu les arrêts attaqués, rendus les 29 mai 1998 et 25 février 1999 par la cour d'appel de Bruxelles; I. Sur le pourvoi de la demanderesse, prévenue, dirigé contre l'arrêt du 29 mai 1998: A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation prononcée sur l'action publique et contre la décision d'arrestation immédiate: Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par défaut; que par arrêt du 25 février 1999, la cour d'appel, statuant contradictoirement, a reçu l'opposition de la demanderesse et a statué par voie de disposition nouvelle; Que, faute d'objet, le pourvoi est irrecevable; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue contradictoirement sur l'action civile exercée par le défendeur: Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial; II. Sur le pourvoi de la demanderesse, prévenue, dirigé contre l'arrêt du 25 février 1999: A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique a. qui condamne la demanderesse: Sur le premier moyen: Attendu que dans la mesure où il ne précise pas à quelle demande, défense ou exception l'arrêt n'aurait pas répondu, le moyen est irrecevable à défaut de précision; Attendu que, pour le surplus, il ne peut être déduit de la seule circonstance que, en raison de l'opposition, la cause est ramenée devant les mêmes juges que ceux qui avaient statué par défaut, que ceux-ci ne seraient pas des juges indépendants et impartiaux au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli; Sur le deuxième moyen: Quant à la première branche: Attendu qu'aux termes de l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays; qu'en décidant que cette disposition a pour seul objet d'interdire, dans un même pays, après un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation, de nouvelles poursuites pour la même infraction, l'arrêt attaqué n'ajoute pas audit Pacte une condition qu'il ne contiendrait pas, mais donne de cette disposition une interprétation conforme à son texte; Que, en cette branche, le moyen manque en droit; Quant à la seconde branche: Attendu qu'en réponse aux conclusions de la demanderesse invoquant la violation de l'article 14, § 7, du Pacte précité, l'arrêt rappelle l'interprétation qu'en donne la Cour et déclare la partager; qu'ainsi les juges d'appel n'avaient pas à répondre davantage aux conclusions soutenant que cette interprétation ajouterait au texte du Pacte international; Que, en cette branche, le moyen ne peut être accueilli; Sur le troisième moyen: Quant aux deux branches réunies: Attendu qu'un arrêt de cassation rendu sur un pourvoi n'a pas l'autorité de la chose jugée; Que, dans la mesure où il invoque la violation de l'article 24 du Code judiciaire, en soutenant que l'arrêt n'a pas "reconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 1996", le moyen manque en droit; Attendu que, pour le surplus, l'infraction à l'article 369 bis du Code pénal, déclarée établie à charge de la demanderesse, n'exige pas que la décision par laquelle il a été statué sur la garde d'un enfant soit passée en force de chose jugée; qu'il suffit que cette décision soit exécutoire et que l'auteur du fait matériel sache qu'il fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'autorité; Attendu que l'arrêt attaqué énonce "que, nonobstant la cassation dont il a fait l'objet postérieurement aux périodes infractionnelles visées à la prévention B, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 21 avril 1995 était, durant ces périodes, exécutoire, en manière telle qu'il peut fonder ladite prévention"; que si l'arrêt de la Cour rendu le 16 septembre 1996 casse l'arrêt précité du 21 avril 1995, cette cassation reste sans incidence sur la force exécutoire dont bénéficiait celui-ci du 1er au 31 juillet 1995 et du 23 au 30 décembre 1995, périodes visées par la prévention B; qu'ainsi les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli; Sur le quatrième moyen: Attendu que ni l'article 6, § 1er et § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14, § § 1er et 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense n'imposent de manière absolue au juge pénal d'entendre sous serment à l'audience un témoin à décharge; Attendu que le juge du fond apprécie en fait la nécessité ou l'opportunité de l'audition de témoins; que ni l'article 6, § § 1er et 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 14, § § 1er et 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne disposent autrement; Attendu que l'arrêt énonce "qu'en l'espèce, les attestations fournies par les diverses personnes que la prévenue souhaiterait faire entendre par la cour (d'appel) sont suffisamment précises pour que la cour (d'appel) estime qu'il n'est pas nécessaire, en vue de former sa conviction, de procéder à leur audition"; qu'ainsi les juges d'appel ont donné les raisons pour lesquelles ils ont rejeté la demande d'audition formulée par la demanderesse et n'ont pas méconnu les droits de défense de celle-ci; Que le moyen ne peut être accueilli; ... PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi; Condamne la demanderesse aux frais. Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170111.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000919.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010131.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.16 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.24 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020911.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.21 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041214.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060906.12 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070503.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110531.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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