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ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 février 2000 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.8 No Rôle: P.00.0226.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2000-12-07 Consultations: 597 - dernière vue 2026-06-19 00:23 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le délai de quinze jours prévu par l'article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans lequel la cour d'appel doit rendre sa décision, qui est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil, se compte de minuit à minuit, est calculé depuis le lendemain du jour de la déclaration d'appel et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux, sans égard aux heures auxquelles l'acte d'appel a été formé et l'arrêt a été rendu. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: Délai dans lequel la cour d'appel doit rendre sa décision - Calcul - Remise à la demande de l'inculpé ou de son conseil - Effet Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiche 2 Est irrecevable le moyen étranger à la décision attaquée. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Recevabilité Fiche 3 L'article 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'est pas applicable à la procédure d'appel en la matière. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: Communication du dossier Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 3, et 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 4 - 6 Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'appliquent pas aux juridictions de jugement statuant sur une requête de mise en liberté provisoire. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Mots libres: Conv. D.H., article 6, § 1er - P.I.D.C.P., article 14, § 1er - Application Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Détention préventive - Mise en liberté provisoire - Application Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 14, § 1er - Détention préventive - Mise en liberté provisoire - Application Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Fiche 7 Lorsqu'ils statuent sur une requête de mise en liberté provisoire, les juges d'appel vérifient que subsistent des indices sérieux de culpabilité quant aux faits en raison desquels la détention préventive était fondée lors du règlement de la procédure et qui, qualifiés dans l'ordonnance de renvoi, justifiaient l'ordonnance séparée valant nouveau titre de détention. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Mots libres: Indices sérieux de culpabilité - Vérification Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 8 - 9 L'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour but d'imposer la mise en liberté de l'inculpé à partir du moment où le maintien de la détention préventive cesse d'être raisonnable; le caractère raisonnable du maintien en détention ne doit pas s'apprécier dans l'abstrait mais à la lumière des données de chaque affaire. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Mots libres: Détention préventive - Délai raisonnable - Notion - Appréciation par le juge Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Mots libres: Délai raisonnable - Notion - Appréciation par le juge Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Annotations Publications: ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE - - 2000

(130)Texte de la décision LA COUR, Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Bruxelles; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la cour d'appel doit rendre sa décision dans les quinze jours de la déclaration d'appel; Que l'article 32 de cette même loi dispose que ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil; Attendu qu'aux termes de l'article 52, alinéa 1er, du Code judiciaire, applicable en matière répressive, le délai se compte de minuit à minuit et est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux; Attendu que le demandeur a interjeté appel le 19 janvier 2000 et que l'examen de son recours a été fixé à l'audience du 3 février 2000; qu'il apparaît du procès-verbal de cette audience, lequel n'est pas argué de faux par le demandeur, que l'examen de la cause a été remis au 4 février 2000, "à la demande expresse du prévenu en vue de conclure"; Attendu que, dès lors, les juges d'appel ont rendu leur décision dans le délai légal; Que le moyen ne peut être accueilli; Sur le deuxième moyen : Attendu que, en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue par le tribunal correctionnel en application de l'article 27 de la loi précitée, le moyen est étranger à la décision attaquée et est, partant, irrecevable; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt a été rendu après que le conseil du demandeur eut été entendu et eut déposé des conclusions; Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait; Sur le troisième moyen : Attendu que, d'une part, l'article 21, § 3, de ladite loi du 20 juillet 1990, n'est pas applicable à la procédure d'appel en matière de détention préventive; Que, d'autre part, ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'appliquent aux juridictions de jugement qui statuent sur une requête de mise en liberté provisoire; Que le moyen manque en droit; Sur le quatrième moyen : Attendu que, dans la mesure où son examen exigerait une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt énonce que le demandeur "est poursuivi du chef de, comme auteur ou co-auteur, faux et usage de faux en écritures et d'escroquerie, faits pour lesquels il a été placé sous mandat d'arrêt le 4 septembre 1998; que la circonstance de la récidive a été en outre retenue par l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil; qu'il existe des indices sérieux que le prévenu se soit rendu coupable desdits faits, notamment ceux mentionnés au mandat d'arrêt; que ces indices résultent des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction et notamment de l'interrogatoire du 4 septembre 1998 du juge d'instruction; (qu'en effet) il ressort dudit procès-verbal d'interrogatoire qu'à la suite de divers devoirs complémentaires, exécutés postérieurement à la remise en liberté sous conditions du (demandeur) ordonnée le 31 décembre 1993 par la chambre du conseil et confirmée par la chambre des mises en accusation le 14 janvier 1994, le (demandeur) est fortement soupçonné, après cette dernière date, d'avoir commis de nouveaux faux en écritures (...)"; Attendu qu'ainsi les juges d'appel ont vérifié que subsistaient des indices sérieux de culpabilité quant aux faits en raison desquels la détention préventive était fondée lors du règlement de la procédure et qui, qualifiés dans l'ordonnance de renvoi, justifiaient l'ordonnance séparée valant nouveau titre de détention; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour objet d'imposer la mise en liberté de l'inculpé à partir du moment où le maintien de la détention préventive cesse d'être raisonnable; que le caractère raisonnable du maintien en détention ne doit pas s'apprécier dans l'abstrait, mais à la lumière des données de chaque affaire; que la Cour se borne à vérifier si, des éléments de fait qu'ils ont constatés souverainement, les juges d'appel ont pu déduire légalement que le délai raisonnable n'était pas dépassé; Attendu que l'arrêt décide "qu'eu égard à la complexité de la cause, celle-ci n'a connu aucun retard anormal en raison notamment de l'ampleur du dossier et du nombre de prévenus"; qu'il rappelle ensuite les multiples incidents de procédure dont le demandeur a pris l'initiative; Qu'ainsi les juges d'appel ont pu légalement justifier leur décision que le délai raisonnable visé par l'article 5, § 3, de la Convention précitée n'était pas dépassé; Que le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi; Condamne le demandeur aux frais. Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200728.VAC.1 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201021.2F.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010619.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020820.1 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.17 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041228.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230919.2N.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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