id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 juin 2000 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000629.7 No Rôle: C.98.0217.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2001-06-21 Consultations: 527 - dernière vue 2026-06-18 17:43 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 N'est pas légalement justifiée dès lors qu'il résulte de la législation applicable qu'un horaire complet dans l'enseignement artistique supérieur compte 12 heures de cours par semaine et que les 6 heures complémentaires maximum rémunérées à cinquante pour-cent sont celle qui peuvent s'y ajouter, la décision que la notion d'emploi à prestations complètes n'est pas définie dans l'enseignement musical supérieur et qu'il n'est pas précisé à quel nombre d'heures peuvent s'ajouter les heures complémentaires
(421)Texte de la décision N° C.98.0217.F D. B., demandeur en cassation de deux arrêts rendus les 18 février et 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Liège, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre 1. D. B., 2. LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son gouvernement en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, LA COUR, Ouï Monsieur le président de section Verheyden en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Henkes, avocat général; Vu les arrêts attaqués, rendus les 18 février et 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Liège; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 (M.B. 26 septembre 1979), tel qu'il était applicable avant son abrogation par l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 (M.B. 20 novembre 1984), 1er et 2 de l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 (M.B. 20 novembre 1984), 13 (tel que modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1976) de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique et 149 de la Constitution coordonnée, en ce que, étant constant et non contesté que le demandeur exerce la fonction de professeur de lecture musicale et transposition au Conservatoire de Liège depuis février 1990; que son horaire était de 8 heures par semaine du 1er février 1990 au 30 septembre 1990, de 6 heures par semaine durant l'année scolaire 1990-1991 et de 12 heures par semaine pour les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993; que les heures prestées au-delà de 6 heures par semaine ont été qualifiées par les défendeurs d'"heures complémentaires" et payées à 50 %; qu'à partir de l'année scolaire 1993-1994, le demandeur a vu son horaire réduit à 6 heures de cours par semaine, les 6 autres heures antérieurement attribuées ayant été confiées à un autre professeur nommé temporairement et, après avoir rappelé dans son arrêt du 18 février 1997 que "le demandeur fait grief aux défendeurs d'avoir, en lui retirant les six heures complémentaires qu'il donnait, réduit d'autant ce qu'il estime être un 'horaire complet' et sollicite le rétablissement dudit 'horaire complet'; qu'il reproche aussi le paiement à 50 pour cent de ces 'heures complémentaires' et demande le paiement 'd'arriérés' pour la période s'étendant de février 1990 à octobre 1993", la cour d'appel de Liège, confirmant le jugement entrepris, a débouté le demandeur de ses demandes en considérant, par son arrêt du 18 février 1997 que : "pour faire admettre que l'emploi exercé par (le demandeur), s'il doit être considéré comme l'étant à temps plein, compte 12 heures, cette partie se prévaut de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, lequel, en son article 1er, prévoit notamment que les prestations complètes, pour les professeurs de musique, sont fixées à 12 heures par semaine; que, comme le relève le jugement dont appel, cet arrêté royal a été pris en exécution de l'article 77, § 1er, de ladite loi du 24 décembre 1976, dont l'objet est de limiter l'attribution de rémunération ou de subventions - traitements à des enseignants qui cumuleraient des prestations multiples et que cet arrêté n'a donc pas pour objet de fixer la somme des prestations des enseignants qu'il vise; que cette disposition a pour finalité de déterminer l'échelle de traitement attachée à un emploi de 6 heures, mais non de fixer à 6 heures de cours un horaire complet; que la notion d'emploi à prestations complètes n'est pas définie dans l'enseignement musical supérieur ; qu'en vertu de l'article 77, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 24 décembre 1976, l'exécutif de la Communauté française est seul compétent pour la déterminer (Conseil d'Etat, 21 avril 1993, R.A.C.E., 1993, n° 42.628); que l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 énonce que, pour les cours qu'il énumère, 'le professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé, à donner, conformément aux dispositions de l'article 12, des heures complémentaires, dont le nombre ne peut être supérieur à 6 par semaine', mais sans préciser à quel nombre d'heures ces heures complémentaires peuvent s'ajouter; que, si ces derniEGRA VE;res font partie de la charge d'enseignement des professeurs concernés (Conseil d'Etat, 11 juin 1986, R.A.C.E., 1986, n° 26.630), encore est-il que l'octroi de ces prestations complémentaires ne constitue pas un droit subjectif que le professeur pourrait revendiquer, de même que celui-ci n'a (pas) de droit acquis à un horaire complémentaire qui lui a été attribué, mais que les nécessités ont amené l'autorité à réduire ou à retirer, dès lors que l'emploi lui-même n'est point supprimé (arg. Conseil d'Etat, 3 juillet 1963, 10.137); que la réduction d'horaire n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée par le seul motif qu'un chef de travaux prestant 30 heures par semaine serait mieux rémunéré que (le demandeur) ne l'est lui-même depuis sa réduction d'horaire, ni que certains professeurs de l'enseignement musical exercent des fonctions en cumul, ni encore que certains professeurs d'autres établissements ont tous un horaire de 12 heures par semaine, ni enfin que certains de ses collègues du Conservatoire où il dispense son enseignement bénéficieraient d'un tel horaire; ... en effet, la règle de l'égalité des Belges devant la loi signifie que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite pour certaines catégories de personnes, à condition que cette distinction ne soit pas arbitraire, c'est-à-dire qu'elle soit susceptible de justification (Cass. 14 mai 1985, Pas. 1985, I, 1140)", et par son arrêt du 21 octobre 1997 que : "il résulte du rapprochement des articles 13 et 23 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et de la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique que la possibilité pour les professeurs de ceux-ci de prester des heures complémentaires, loin de constituer un avantage, doit être considérée comme une obligation qui peut leur être imposée et à l'exécution de laquelle ils ne peuvent se soustraire, sauf empêchement motivé; que, d'ailleurs, les parties concèdent que le paiement de ces heures complémentaires se trouve réduit à 50 % par rapport aux heures de base; que, si aux termes de l'article 23 précité, le ministre fixe, au 1er novembre de chaque année, le nombre d'heures complémentaires que doit donner chaque professeur, il n'apparaît pas que le gouvernement de la Communauté française ait pris, au 1er novembre 1993, une telle décision en ce qui concerne (le demandeur), en sorte que ce dernier aurait été tenu de prester des heures complémentaires pendant l'année académique 1993-1994; que ledit gouvernement n'avait aucune obligation d'imposer (au demandeur) cette charge supplémentaire et que, s'abstenant de ce faire, il ne lui incombait pas d'en expliciter les motifs par le biais d'un arrêté qui eût été notifié à l'intéressé; qu'ainsi donc, le renouvellement de l'attribution d'un horaire complémentaire ne constitue pas un droit acquis que (le demandeur) pourrait revendiquer ...; que la faculté qu'a le ministre compétent d'imposer à des professeurs, pour les cours énumérés par l'article 13 de l'arrêté royal précité du 25 juin 1973, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1976, des prestations com plémentaires, ne remet pas en cause le droit qu'il a de confier temporairement l'enseignement de ces cours à une autre personne dès lors que celle-ci est, comme la dame Schmidt, qualifiée à cette fin; qu'en soutenant que le même ministre serait tenu de confier un horaire complémentaire à un professeur nommé, dont le nombre d'élèves ne pourrait être réduit, (le demandeur) attribue aux dispositions des article 13 et 23 susdits un sens et une portée qu'elles n'ont pas", alors que, première branche, le demandeur faisait valoir en conclusions que si le Roi avait tout d'abord exécuté l'alinéa 2 de l'article 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires pour l'année 1976-1977 par un arrêté royal du 15 décembre 1978, cet arrêté royal avait été abrogé par l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976; que le demandeur se fondait sur ce dernier texte réglementaire et plus précisément sur l'article 1er de ce texte pour soutenir que la notion d'emploi à prestations complètes avait été définie dans l'enseignement artistique supérieur; que l'arrêt du 18 février 1997 qui considère que le demandeur "se prévaut" de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 pour faire admettre qu'un emploi à temps plein dans l'enseignement supérieur artistique compte 12 heures, 1° donne des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole dès lors la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et 2° ne répond pas aux conclusions du demandeur qui se fondait non sur l'arrêté royal du 15 décembre 1978 mais sur celui du 8 août 1984 (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée); qu'en se référant en outre, pour conclure que la notion d'emploi à prestations complètes n'était pas définie dans l'enseignement musical supérieur, sur le seul arrêté royal du 15 décembre 1978, lequel avait été abrogé à l'époque des faits litigieux par l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1984, l'arrêt du 18 février 1997 applique illégalement au litige des dispositions légales abrogées (violation des articles 2 du Code civil, 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 tel qu'il était applicable avant son abrogation par l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 (M.B. 20 novembre 1984), et des articles 1er et 2 dudit arrêté royal du 8 août 1984); que l'annulation de l'arrêt du 18 février 1997 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 21 octobre 1997 qui en est la suite; deuxième branche, aux termes de l'article 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 : "Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour les prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, ... par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement égales à un emploi à prestations complètes au moins, pour l'ensemble des prestations complémentaires dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations. Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant"; que si cette disposition a effectivement pour objet de limiter l'attribution de rémunération et de subvention-traitement aux personnes qui cumulent une fonction principale avec des prestations complémentaires dans l'enseignement, encore est-il qu'elle fait explicitement référence à la notion "d'emploi à prestations complètes" dans l'enseignement et charge, en son second alinéa, le Roi de définir cette notion; qu'en ce qui concerne l'enseignement artistique supérieur, la notion "d'emploi à prestations complètes" a été définie par un premier arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 (M.B. 26 septembre 1979) qui a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 (M.B. 20 novembre 1984); qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1978, "en vue de l'application de l'article 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976, les prestations complètes pour les emplois et mandats de l'enseignement artistique cités ci-après sont fixées à : A. enseignement artistique de plein exercice :
- b)Musique : professeur ... : 12 heures/semaine"; que cette disposition a été remplacée par l'article 1er dudit arrêté royal du 8 août 1984 qui dispose qu'"en vue de l'application de l'article 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976, les prestations complètes pour les emplois et mandats de l'enseignement artistique cités ci-après sont fixées à : enseignement artistique supérieur (arts plastiques et musique) : professeur fonction non exclusive : 12 heures/s"; que ces textes, qui n'ont nullement pour finalité de déterminer l'échelle de traitement attachée à un emploi de 6 heures comme l'affirme erronément l'arrêt du 18 février 1997, définissent ainsi "le nombre minimum d'heures requises" pour un emploi à prestations complètes dans l'enseignement supérieur artistique et fixent ce nombre à 12 heures par semaine; qu'il se déduit ainsi de ces dispositions qu'un horaire complet dans l'enseignement artistique supérieur compte 12 heures de cours par semaine; en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique (telle que cette disposition a été modifiée par l'arrêté royal du 30 mars 1976), les professeurs de lecture musicale et de transposition peuvent être tenus, sauf empêchement motivé, de donner des heures complémentaires dont le nombre ne peut être supérieur à six par semaine; que les heures complémentaires au sens de cette disposition sont celles qui s'ajoutent à la charge normale des professeurs et sont donc celles qui sont prestées au-delà d'un horaire complet; que peuvent dès lors seulement être qualifiées d'"heures complémentaires" les heures prestées au-delà des 12 heures composant l'horaire de base complet d'un professeur exerçant dans l'enseignement artistique supérieur; que seules ces six heures complémentaires sont payées à 50 % de la valeur des heures de base; d'où il suit que la cour d'appel : 1° n'a dès lors pu légalement décider dans son arrêt du 18 février 1997 que la notion d'emploi à prestations complètes n'était pas définie dans l'enseignement musical supérieur et par voie de conséquence débouter dans son arrêt du 21 octobre 1997 le demandeur de sa demande tendant au rétablissement d'un horaire complet de 12 heures (violation des articles 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, 1er de l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 (M.B. 20 novembre 1984) et pour autant que de besoin de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977); 2° n'a pu légalement se fonder dans ses arrêts des 18 février 1997 et 21 octobre 1997 sur le caractère "complémentaire" des six heures qui avaient été retirées au demandeur sur les 12 heures antérieurement attribuées, pour considérer que ces heures avaient valablement pu lui être retirées et confiées à un autre professeur alors que ne sont des heures complémentaires au sens de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 que celles qui s'ajoutent à un horaire complet, c'est-à-dire celles qui sont prestées au-delà des 12 heures de l'horaire complet (violation de l'article 1er de l'arrêté royal 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et pour autant que de besoin des articles 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et 13 (tel que modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1976) de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours des Conservatoires royaux de musique) 3° n'a pu légalement débouter par son arrêt du 21 octobre 1997 le demandeur de sa demande tendant au paiement d'arriérés pour les heures prestées de février 1990 à octobre 1993 et qualifiées erronément d'heures "complémentaires", alors que les heures prestées l'avaient été dans le cadre de son horaire complet de 12 heures et ne constituaient dès lors pas d es heures "complémentaires" devant être rétribuées à 50 % de la valeur des heures de base (violation de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et pour autant que de besoin des articles 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et 13 (tel que modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1976) de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique); troisième branche, en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique (telle que cette disposition a été modifiée par l'arrêté royal du 30 mars 1976), les professeurs de lecture musicale et de transposition peuvent être tenus, sauf empêchement motivé, à donner des heures complémentaires dont le nombre ne peut être supérieur à six par semaine; que les heures complémentaires au sens de cette disposition sont celles qui s'ajoutent à la charge normale des professeurs et sont donc celles qui sont prestées au-delà d'un horaire complet; que pour déterminer si des heures sont complémentaires au sens de l'article 13 précité, il y a dès lors d'abord lieu de définir quelle est la charge normale d'un professeur de lecture musicale et transposition; que ce n'est qu'après avoir procédé à cette vérification que des heures prestées peuvent être qualifiées d'heures de base, c'est-à-dire d'heures faisant partie de l'horaire complet ou d'heures complémentaires; que la cour d'appel qui considère dans son arrêt du 18 février 1997 que la notion d'emploi à prestations complètes n'est pas définie dans l'enseignement artistique supérieur et par conséquent que le nombre d'heures formant l'horaire de base n'est pas déterminé ne permet dès lors pas à la Cour de vérifier, d'une part, si les heures retirées en octobre 1993 au demandeur étaient effectivement des heures complémentaires au sens de l'article 13 de l'arrêté royal précité du 25 juin 1973, sur lesquelles il n'avait aucun droit acquis, ou des heures de base faisant partie de l'horaire complet d'un professeur de lecture musicale et transposition dans un Conservatoire royal de musique et, d'autre part, si les heures prestées de février 1990 à octobre re 1993 pouvaient valablement être qualifiées d'heures complémentaires et partant être payées à 50 %; que les arrêts attaqués des 18 février 1997 et 21 octobre 1997 ne permettent ainsi pas à la Cour de vérifier la légalité de la décision de la cour d'appel de débouter le demandeur de ses demandes et ne sont partant ni régulièrement motivés (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée), ni légalement justifiés (violation de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et pour autant que de besoin des articles 1er de l'arrêté royal du 15 déce mbre 1978 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et 13 (tel que modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1976) de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique); quatrième branche, le demandeur soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées en degré d'appel que "la durée de l'horaire complet discutée a toujours été de 12 heures, ainsi qu'il ressort notamment : - d'une circulaire n° 7709 G du 10 mai 1977 du ministre de la Culture française (pièce 16 du dossier du demandeur); - d'une circulaire n° 7917 G du 2 juillet 1979 du ministre de l'Education nationale (pièce 17 du dossier du demandeur); - d'une circulaire n° 8439 G du 29 novembre 1984 du ministre de l'Enseignement de la Communauté française, et du ministre de l'Education nationale (pièce 18 du dossier du demandeur); - du calcul des subventions-traitements tel qu'arrêté le 19 octobre 1973 par les ministres de la Culture française et néerlandaise (pièce 19 du dossier du demandeur); que, conformément à l'adage 'patere legem quam ipse fecisti', l'administration ne peut déroger par une décision particulière à une disposition réglementaire d'ordre général qu'elle a elle-même édictée"; que l'arrêt du 18 février 1997 qui considère que la notion d'emploi à prestations complètes n'est pas définie dans l'enseignement musical supérieur et que le demandeur ne peut dès lors se prévaloir d'un horaire complet de 12 heures sans avoir égard au moyen précité des conclusions du demandeur faisant valoir que la durée de l'horaire complet avait toujours été de 12 heures ainsi que cela ressortait de diverses circulaires émanant de l'administration et que celle-ci ne pouvait dès lors, conformément à l'adage "patere legem quam ipse fecisti" déroger par une décision particulière à une disposition réglementaire qu'elle avait elle-même édictée, n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution coordonnée; que l'annulation de l'arrêt du 18 février 1997 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 21 octobre 1997 qui en est la suite : Quant à la deuxième branche : Attendu qu'il ressort de l'article 77, § 1er, de la loi du 24 septembre 1976 et de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1984, qu'un horaire complet dans l'enseignement artistique supérieur compte 12 heures de cours par semaine et que, en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1976, un professeur de lecture musicale et de transposition peut être tenu de donner des "heures complémentaires", dont le nombre ne peut être supérieur à 6 heures par semaine, et qui sont rémunérées à 50 %, de sorte que ces "heures complémentaires" sont celles qui s'ajoutent aux 12 heures composant l'horaire de base complet; Attendu que l'arrêt attaqué du 18 février 1997 décide que la notion d'emploi à prestations complètes n'est pas définie dans l'enseignement musical supérieur et que l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 ne précise pas à quel nombre d'heures peuvent s'ajouter les heures complémentaires; Que l'arrêt attaqué du 21 octobre 1997 a qualifié d'heures complémentaires les heures de cours dépassant six heures par semaine; Que les arrêts attaqués violent ainsi les dispositions légales invoquées en cette branche du moyen; Qu'en cette branche le moyen est fondé; PAR CES MOTIFS, Casse les arrêts attaqués; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi prononcé, en audience publique du vingt-neuf juin deux mille, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles. Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000629.7 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230105.1F.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div