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ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011022.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 octobre 2001 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011022.6 No Rôle:

S.99.0206.F Chambre:

3F - troisième chambre Domaine juridique:

Droit du travail - Autres Date d'introduction:

2002-04-23 Consultations:

640 - dernière vue 2026-07-06 03:26 Version(s):

Traduction NL Fiche 1 Au sens de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, le fait qui constitue le motif grave de rupture du contrat de travail est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice (1).

Thésaurus Cassation:

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN Mots libres:

CONTRAT DE TRAVAIL. - FIN. - Motif grave. - Fait connu depuis trois jours au moins. - Connaissance du fait. - Notion. - Art. 35, al. 3, L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Bases légales:

Loi - 03-07-1978 - 35,L3 Note:

(1)Cass., 6 septembre 1999, R.G. S.98.0122.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990906.7, n° 437; Cass., 14 mai 2001, R.G. S.99.0174.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010514.8, n°..., motifs; voir Cass., 14 mai 1979 (Bull. et Pas. 1979, I, 1079); Cass., 22 janvier 1990, R.G. 8681, n° 316.

Fiche 2 Lorsqu'une partie, dans ses conclusions, a contesté la valeur probante d'un témoignage en appuyant cette contestation sur une défense circonstanciée, n'est pas régulièrement motivée la décision fondée uniquement sur ledit témoignage, qui ne répond pas à cette défense (1).

Thésaurus Cassation:

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Mots libres:

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS. - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). - Témoignage.

-Conclusions. - Défense circonstanciée. - Défaut de réponse. - Art.

149, Const. 1994.

Bases légales:

Constitution 1831 - 97 Constitution 1994 - 17-02-1994 - 149 Note:

(1)Voir Cass., 6 décembre 1976 (Bull. et Pas. 1977, I, 384); Cass., 30 janvier 1980 (ibid. 1980, I, 617); Cass., 7 janvier 1998, R.G. C.97.0220.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980107.1F.9, n° 10.

Texte de la décision N° S.99.0206.F C. M., demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour du travail de Bruxelles, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre BELGA HOME VIDEO, société anonyme dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Ariane, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître René Bützler, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ganshoren, avenue de Villegas, 33-34, où il est fait élection de domicile.

LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Storck en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Leclercq, premier avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 septembre 1999 par la cour du travail de Bruxelles;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 149 de la Constitution coordonnée, en ce que, rejetant l'exception de tardiveté du motif grave notifié au demandeur par la défenderesse le 25 septembre 1996, l'arrêt, réformant le jugement entrepris, déboute le demandeur de ses demandes originaires tendant au paiement d'indemnités compensatoire de préavis et d'éviction aux motifs qu'"il faut considérer que 'le fait qui constitue le motif grave est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère de motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice'. Aucune disposition légale n'impose à la partie qui soupçonne la réalité de certains faits fautifs dans le chef de l'autre partie de diligenter dans un délai déterminé une enquête en vue d'asseoir sa propre conviction sous peine de se voir opposer le dépassement du délai prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978.

Le seul critère à considérer est celui de déterminer si, à la date du congé, la partie qui rompt le contrat pour motif grave avait une connaissance des faits, tel que ce concept a été défini, depuis plus de trois jours ouvrables au moins. Au regard des principes ainsi définis, aucun élément des dossiers ne permet de décider qu'à la date de la rupture, l'employeur avait la connaissance suffisante des faits depuis plus de trois jours ouvrables au moins. Certes, dans le cadre du dossier G., certains témoins entendus dans le cadre de cette procédure avaient indiqué qu'ils revenaient sur leurs témoignages donnés sous serment; ils mentionnaient que leurs témoignages avaient été faits dans le sens souhaité par (le demandeur), sous peine de perdre leur emploi. (Le demandeur) a contesté ces faits et c'est dans le cadre de l'instruction pénale que l'employeur a pris connaissance, le 24 septembre 1996, des déclarations effectuées à la police par les sieurs T., B. et V. ainsi que par la dame L.. C'est à cette date qu'il a eu connaissance certaine des faits au sens défini par l'arrêt de la Cour de cassation (du 11 janvier 1993). Il apporte à suffisance de droit la preuve requise à l'article 35, dern ier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978", alors que, aux termes de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins; qu'au sens de cette disposition légale, le fait qui constitue le motif grave de rupture est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et de ses circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice; que la connaissance suffisante du fait qui constitue le motif grave ne s'identifie pas à la possibilité pour l'employeur de se procurer les moyens de preuve de ce fait; que le demandeur soutenait en ses conclusions d'appel qu'"(il) se souvient précisément que dans l'affaire opposant (la défenderesse) au sieur G. (...), une requête fondée sur l'article 748, § 2, du Code judiciaire a été déposée par le conseil (de celui-ci) vers la fin de décembre 1995 (...); que cette requête était fondée sur le fait que les témoins auraient subi des menaces au sujet de leur emploi afin qu'ils dissimulent la vérité sur les faits à propos desquels ils devaient témoigner; que ces menaces auraient été imputées (au demandeur), et que la requête contenait également une déclaration écrite du témoin B. et du témoin L. sur des faits de chantage à l'emploi; que (la défenderesse) ne pouvait raisonnablement penser que les déclarations faites à l'époque par les intéressés (un témoin étant revenu sur ses déclarations) n'étaient 'guère probantes'; qu'en effet, le contenu et les pièces jointes à cette requête du 18 décembre 1995 sont particulièrement claires quant au fait qui sera repris dans le cadre du motif grave du 25 septembre 1996; qu'il y est expressément signalé que le témoin B. reconnaît avoir fait un faux témoignage suite à de (prétendues) pressions et menaces à l'emploi (du demandeur); que la première de ces pièces jointes à ladite requête est la retranscription d'un appel téléphonique du sieur B. au sieur G. enregistré sur un répondeur le 16 octobre 1995 (...); que la seconde de ces pièces est une longue lettre du sieur B. du 23 octobre 1995 où celui-ci détaille les pressions qu'auraient exercées (le demandeur), avant les enquêtes tenues par le tribunal, afin que la vérité soit masquée (...) : 'Donc, pour garder mon travail, j'ai pris la solution de taupe et de celui qui avait oublié (...)'; qu'en conséquence, dès la notification à la (défenderesse) de la requête du 18 décembre 1995, (la défenderesse) avait parfaite connaissance du fait grave qui sera retenu à l'appui du licenciement intervenu le 25 septembre 1996;

(...) que le premier juge retient à juste titre que la notification du motif grave reprend l'expression : 'Madame L. et Monsieur B. viennent de confirmer à la police judiciaire' et en conclut que ce qui 'a décidé la société à licencier (...) est le fait que des travailleurs ont co nfirmé les déclarations faites par le sieur B. et dont la société avait déjà eu connaissance'; (...) qu'en conséquence, dès décembre 1995, (la défenderesse) avait connaissance des faits allégués à l'appui du motif grave signifié (au demandeur); que le licenciement étant intervenu le 25 septembre 1996, le délai de trois jours n'a pas été respecté; que c'est vainement que (la défenderesse) allègue avoir 'acquis une certitude suffisante quant à l'existence des faits reprochés (au demandeur) à l'occasion de son audition par la police judiciaire' (le 24 septembre 1996) (...); qu'en effet, d'une part, l'information, comme l'instruction, est secrète; d'autre part, la connaissance du fait ne coïncide pas nécessairement avec celui de la possibilité de le prouver (...); que la connaissance du fait ne pouvait être de nature différente dans le chef de (la défenderesse) en décembre 1995 à la réception de la requête (cfr supra) et le 24 septembre 1996 après son audition à la police judiciaire de Bruxelles; que le fait reproché (au demandeur) était déjà dénoncé avec suffisamment de force et de précision dans la requête de décembre 1995 ; que de l'aveu même de (la défenderesse) (...), ce même fait a conduit le président de la vingt-quatrième chambre (du tribunal du travail de Bruxelles), à l'audience du 30 janvier 1996, à saisir le parquet pour faux témoignage, ce qui indique à nouveau, sans contestation aucune, la connaissance réitérée du fait par (la défenderesse) à cette audience (...); que, loin de pouvoir apporter des 'certitudes', les auditions réalisées par la police judiciaire ne pouvaient que susciter un doute important dans le chef de (la défenderesse) quant à l'imputabilité, dans le chef (du demandeur), du fait constituant le motif grave; qu'ainsi, la déclaration du témoin central en cette affaire (le sieur B.) faite à la police judiciaire le 9 août 1996 indique : 'Maintenant, je veux pouvoir me regarder droit dans une glace (...) et c'est pourquoi je reviens fondamentalement sur les propos que l'avocat de (la défenderesse) m'a demandé de tenir.

Je précise, cet avocat - dont je ne me souviens plus du nom - m'a seulement dit (lorsque je lui ai posé la question de ce qu'il convenait de faire, au Palais, juste avant d'entrer dans la salle d'audience) : 'pensez à votre avenir' et 'ce n'est pas votre ami G. qui vous donnera du travail et à manger'. Sous la menace de perdre mon emploi, j'ai donc menti (...), j'ai subi l'influence de l'avocat de (la défenderesse)'; que, si le sieur B. fait mention d'un 'chantage' (qui n'en est en réalité pas un !) dans le chef du demandeur, non autrement précisé, il ressort de la lecture de sa déposition que cette attitude est relative à la poursuite de la vente de cassettes vidéo; qu'en effet, la première partie de la déposition est relative à la subornation de témoin, à propos de laquelle Monsieur B. vise l'avocat de (la défenderesse), tandis que la seconde partie de cette même déposition est relative à la vente de cassettes à bas prix; qu'ainsi, après avoir indiqué : 'Toute cette affaire de cassettes vidéos écoulées sous le manteau est réelle' (début de la seconde partie de l'audition), le sieur B. indique que '(le demandeu

r)a pris peur et nous a bien fait comprendre que s'il devait payer cette somme (1.000.000 de francs français), il n'y aurait plus qu'à mettre la clef sous le paillasson et que nous serions tous virés, lui compris'; que, de même, ce n'est pas l'audition de la dame L. qui aurait pu apporter une quelconque certitude de (la défenderesse) quant à la subornation de témoin imputée (au demandeur), dès lors que ce témoin indique clairement n'avoir pas été subornée par (le demandeur) ('(le demandeur) m'a seulement demandé si ça me dérangeait d'aller témoigner. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a demandé de confirmer que tous les fax proposés à l'envoi devaient transiter par lui, ce qui en fait était bien exact'); qu'en conclusion, si la convocation à la police judiciaire des organes de (la défenderesse) le 24 septembre 1996 a pu avoir un quelconque effet en ce qui concerne le fait retenu comme motif grave, c'est de générer un très important doute sur ce fait, plus important que celui qu'auraient suscité les annexes à la requête du 18 décembre 1995 (cfr encore la déclaration du témoin T. actée au dossier répressif le 24 octobre 1997 : '(...) il n'y a jamais eu de pression à ce sujet (du demandeur) à mon encontre mais vu le va-et-vient des représentants, (...) j'ai eu vraiment peur de perdre ma place'); (...) qu'il y a lieu de rappeler que le délai de trois jours, au cours duquel le congé pour motif grave doit être notifié, prend cours au moment de la connaissance du fait et non au moment de l'acquisition de la preuve du fait (...)"; que le demandeur alléguait ainsi de manière circonstanciée que, dès la notification de la requête du 18 décembre 1995 dans le cadre de l'affaire opposant le sieur G. à la défenderesse, celle-ci avait eu, compte tenu des éléments joints à cette requête, une connaissance parfaite des faits invoqués au titre de motifs graves le 25 septembre 1996 et que les déclarations faites à la police judiciaire, sur lesquelles la défenderesse avait ensuite fondé le licenciement, n'avaient en réalité permis à cette dernière que de se procurer la preuve de faits déjà antérieurement parfaitement connus et n'avaient en tout cas pas permis d'apporter des certitudes quant auxdits faits mais plutôt des doutes quant à leur véracité; que l'arrêt, qui se borne aux seules énonciations reproduites au moyen sans avoir égard à ces considérations circonstanciées des conclusions d'appel du demandeur, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée); qu'en outre, l'arrêt, qui admet que déjà dans le cadre du dossier G. les témoins entendus avaient mentionné que leurs témoignages avaient été faits dans le sens souhaité par le demandeur sous peine de perdre leur emploi, n'a pu légalement décider que la défenderesse n'avait eu une connaissance certaine des faits que le 24 septembre 1996 lorsqu'elle avait pris connaissance des déclarations effectuées à la police par les sieurs T., B. et V. et Madame L., pour l'unique motif que le demandeur avait contesté les déclarations des témoins entendus dans le cadre du dossier G.; que pareille décision implique en effet nécessairement que l'instruction pénale n'a en réalitE

ACUTE; permis à l'employeur que de se procurer la preuve des faits dont il avait déjà connaissance antérieurement ou qu'à tout le moins elle n'avait permis que d'obtenir la confirmation de ces faits; que l'arrêt n'a dès lors pu légalement décider, sur la base de ces énonciations, que la défenderesse apportait la preuve que le licenciement du demandeur était intervenu dans le délai légal de trois jours ouvrables prescrit à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (violation de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) :

Attendu qu'aux termes de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins;

Qu'au sens de cette disposition légale, le fait qui constitue le motif grave de rupture est connu de la partie donnant le congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice;

Attendu qu'après avoir exactement rappelé cette règle, qu'il entend appliquer, l'arrêt considère que, "certes, dans le cadre du dossier G., certains témoins (...) avai(ent) indiqué qu'ils revenaient sur leurs témoignages donnés sous serment (et) mentionnaient que leurs témoignages avaient été faits dans le sens souhaité par (le demandeur), sous peine de perdre leur emploi; (que le demandeur) a contesté ces faits et (que) c'est dans le cadre de l'instruction pénale que l'employeur a pris connaissance, le 24 septembre 1996, des déclarations effectuées à la police par les sieurs T., B. et V. ainsi que par la dame L.";

Attendu que, par ces considérations, d'où il se déduit qu'aux yeux de la cour du travail, la défenderesse n'a acquis que le 24 septembre 1996, non la possibilité de se procurer les moyens de preuve des faits litigieux, mais la connaissance de ceux-ci au sens de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, l'arrêt, qui répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, motive dès lors régulièrement et justifie légalement sa décision qu'à la date de la rupture, la défenderesse n'avait pas cette connaissance depuis plus de trois jours ouvrables;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée, en ce que l'arrêt déboute le demandeur de sa demande tendant à voir condamner la défenderesse à lui payer une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité d'éviction aux motifs que "la cour (du travail) se réfère expressément au contenu des auditions effectuées dans le cadre du dossier répressif établi dans le cadre de l'affaire G.G. (faux témoignages). Sa conviction est faite que (le demandeur) a fait pression sur les témoins en manière telle que leurs dépositions ne furent pas libres. Ce comportement est constitutif de motif grave; il rompt en effet immédiatement et définitivement la confiance que l'employeur doit pouvoir avoir en son subordonné qui, en l'espèce, assurait en fait pratiquement seul la gestion de l'entreprise", alors que, première branche, en ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que "la longue durée écoulée depuis la première connaissance des faits par (la défenderesse), en décembre 1995, et le licenciement en septembre 1996 indique à suffisance de droit que les faits invoqués, même établis suite à l'enquête - quod non au jour du licenciement effectif, neuf mois plus tard -, ne peuvent être considérés comme suffisamment graves par l'auteur de la rupture pour rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de travail"; que l'arrêt qui, tout en admettant que dans le cadre du dossier G., certains témoins avaient mentionné que leurs témoignages avaient été faits dans le sens souhaité par le demandeur sous peine de perdre leur emploi, déclare que le comportement du demandeur est constitutif de motif grave sans avoir égard au moyen circonstancié des conclusions d'appel du demandeur soutenant que le long délai écoulé depuis la première connaissance des faits par la défenderesse et le licenciement indiquait que les faits invoqués ne pouvaient être considérés comme suffisamment graves par l'employeur pour justifier le licenciement sur-le-champ, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée); seconde branche, le demandeur faisait valoir en ses conclusions que les faits invoqués par son employeur à l'appui de son licenciement pour motif grave n'étaient pas établis et plus spécialement que "la (défenderesse) se base sur le seul contenu des déclarations figurant au dossier répressif et croit voir, dans ces déclarations, la preuve de la réalité du motif grave; que (le demandeur) conteste, pour autant que de besoin, la teneur intégrale ou partielle des témoignages cités par (la défenderesse); qu'il ne s'attachera pourtant qu'aux seuls faits qui intéressent le présent litige, à savoir le motif grave qui lui est imputé; que le premier témoignage cité à ce titre par (la défenderesse) est celui du sieur T.; que le sieur T. n'a pas été entendu quant à la subornation des témoins B. et L., de sorte que son témoignage est dénué de pertinence; qu'à supposer que l'attitude (du demandeur) à l'égard du sieur T. puisse être retenue, quod non, encore faut-il constater que ce n'est qu'au prix d'une citation volontairement tronquée de la déclaration de ce témoin que (la défenderesse) soutient qu'il y a là preuve de la subornation de témoin dans le chef (du demandeur); que la vérité est tout autre, puisque le sieur T. déclare, le 24 octobre 1997, 'qu'il n'y a jamais eu de pression à ce sujet (du demandeur) à son encontre'; qu'il en est de même du témoin B., pour lequel (la défenderesse) reproduit en conclusions des déclarations totalement étrangères au présent litige, tenant notamment à la personne qui aurait été à l'origine de la commercialisation litigieuse de cassettes vidéos, etc.; qu'en son audition du 9 août 1996, le sieur B. indique que c'est l'avocat (et non le demandeur !) de (la défenderesse) qui est intervenu auprès de lui; qu'il en est de même du sieur V., pour lequel (la défenderesse) reproduit encore des déclarations totalement étrangères au présent litige; que le sieur V.

(qui n'a pas été témoin dans la procédure d'enquête menée devant le tribunal du travail) n'indique nulle part que le sieur B. ou la dame L. auraient été subornés par (le demandeur); que les assertions du sieur V. sont étranges, dès lors qu'il est à la connaissance (du demandeur) que le sieur V. avait déjà quitté l'entreprise lorsque l'affaire G. connut des rebondissements devant le tribunal du travail; que l'allégation vague : 'nous avons bien vu que (le demandeur) faisait pression sur certains de ses collaborateurs pour orienter leurs témoignages' ne saurait suffire à établir une subornation de témoin; que le caractère indéterminé de cette assertion n'indique en effet ni à qui (le demandeur) aurait pu s'adresser en ce sens ni quel eût été le contenu de ses déclarations, de sorte que cette assertion ne peut nullement être rencontrée; qu'il en est d'autant plus ainsi que le sieur V. cite un certain A.

V. S., qui aurait fait l'objet d'une telle approche (du demandeur), formellement contestée, et que l'on constate que le sieur V. S. n'a pas été entendu dans le cadre de l'information judiciaire; qu'à supposer que l'attitude (du demandeur) à l'égard du sieur V. S. puisse être retenue, quod non, encore faut-il constater que (la défenderesse) n'allèg ue pas, et a fortiori ne prouve pas, que le témoin V. S. aurait fait une déclaration mensongère dans le cadre des enquêtes tenues par le tribunal du travail, de sorte qu'il ne pourrait en tout état de cause pas exister de subornation de témoin en ce qui concerne ledit V. S.; que, de même, (la défenderesse) invoque en vain l'audition de la dame L. persistant à penser que les faits intéressant le sieur G. (vente à bas prix de cassettes vidéos) ont un lien avec la présente affaire; que le témoin L. indique clairement n'avoir pas été subornée par (le demandeur) ('(le demandeur) m'a seulement demandé si ça me dérangeait d'aller témoigner. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a demandé de confirmer que tous les fax proposés à l'envoi devaient transiter par lui, ce qui en fait était bien exact')"; que le demandeur contestait ainsi de manière circonstanciée la teneur de tous et chacun des témoignages retenus par l'employeur et précisait les raisons pour lesquelles aucun crédit ne pouvait être accordé à ces déclarations invoquées par la défenderesse au soutien du licenciement pour motif grave; que l'arrêt, qui se réfère au contenu desdites auditions sans répondre aux considérations circonstanciées énoncées ci-avant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée) :

Quant à la seconde branche :

Attendu que, par aucune considération, l'arrêt, qui, pour fonder la conviction que la cour du travail a déclaré s'être faite, "se réfère expressément au contenu des auditions effectuées dans le cadre du dossier répressif établi dans le cadre de l'affaire G.", ne répond aux conclusions reproduites au moyen, en cette branche, par lesquelles le demandeur contestait de manière précise et circonstanciée la portée de ces auditions;

Qu'en cette branche, le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue, Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur le fondement de l'appel principal, il dit établi le motif grave invoqué par la défenderesse, qu'il dit l'appel incident recevable mais non fondé et qu'il statue sur les dépens;

Rejette le pourvoi pour le surplus;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Marchal, premier président, Monsieur Echement, Monsieur Storck, Monsieur Mathieu et Madame Matray, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille un, par Monsieur Marchal, premier président, en présence de Monsieur Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Monsieur Bierlaire, greffier.

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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071108.4 ECLI:BE:CTBRL:1999:ARR.19990908.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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