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ECLI:BE:CASS:2001:CONC.20010115.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 janvier 2001 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2001:CONC.20010115.7 No Rôle: S.99.0140.F Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2001-01-31 Consultations: 203 - dernière vue 2026-06-18 00:40 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010115.7 Fiches 1 - 2 N'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du personnel de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire en République fédérale d'Allemagne, qui peut faire valoir ses droits à la retraite ouverts à l'âge de celle-ci, lequel reste, en règle, fixé à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Divers Mots libres: Armée - Allemagne - Forces belges - Communauté militaire - Office central d'action sociale et culturelle - Personnel - Indemnité de licenciement - Conditions d'octroi - Pension - Droits à la retraite - Notion Bases légales: L. du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général - 20-07-1990 - Art. 2, § 1er et 2, et 3, § 1er - 34 Lien ELI No pub 1990022394 L. interprétative du 19 juin 1996 - 19-06-1996 - Art. 2 A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 50 - 24-10-1967 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1967102410 A.R. du 8 février 1993 fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat de droit belge par l'Office Central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire en ... - 08-02-1993 - Art. 2, § 1er, et 5 - 31 Lien ELI No pub 1993007064 Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Armée - Contrat de travail - Fin - Allemagne - Forces belges - Communauté militaire - Office central d'action sociale et culturelle - Personnel - Indemnité de licenciement - Conditions d'octroi - Droits à la retraite - Notion Bases légales: L. du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général - 20-07-1990 - Art. 2, § 1er et 2, et 3, § 1er - 34 Lien ELI No pub 1990022394 L. interprétative du 19 juin 1996 - 19-06-1996 - Art. 2 A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 50 - 24-10-1967 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1967102410 A.R. du 8 février 1993 fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat de droit belge par l'Office Central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire en ... - 08-02-1993 - Art. 2, § 1er, et 5 - 31 Lien ELI No pub 1993007064 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant cass. 15 janvier 2001, R.G. S.99.0140.F, Bull. et Pas. 2001, I, n°... Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Divers Mots libres: Armée - Allemagne - Forces belges - Communauté militaire - Office central d'action sociale et culturelle - Personnel - Indemnité de licenciement - Conditions d'octroi - Pension - Droits à la retraite - Notion Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Armée - Contrat de travail - Fin - Allemagne - Forces belges - Communauté militaire - Office central d'action sociale et culturelle - Personnel - Indemnité de licenciement - Conditions d'octroi - Droits à la retraite - Notion Texte des conclusions S.99.0140.F M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance :
  1. Je suis d’avis que le moyen unique manque en droit.
  2. Le moyen repose sur l’affirmation que dès l’âge de 60 ans, le travailleur salarié se trouve dans les conditions légales pour faire valoir ses droits à la pension et que dès ce même âge, le membre du personnel du demandeur, licencié, ne pourra dès lors plus prétendre au paiement de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 2, § 1er, de l’A.R. du 8 février 1993 car il « peut faire valoir ses droits à la retraite » ainsi qu’en dispose l’article 5 de l’A.R. précité. La question qui est soumise à l’examen de votre Cour par le moyen est donc de connaître ce qu’il y a lieu d’entendre par « membre du personnel (du demandeur) qui peut faire valoir ses droits à la retraite », au sens de l’article 5 de l’A.R. du 8 février
  3. Il ressort de la doctrine des arrêts de votre Cour du 4 novembre 1996 et du 8 mars 1999 rendus en audience plénière dans la cause portant le n° de RG S.96.0028.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990308.10 (Voir Cass., 4 novembre 1996, audience plénière, RG S.96.0028.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961104.5, n° 412, avec conclusions M.P. ; Cass., 8 mars 1999, audience plénière, RG S.96.0028.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990308.10, nr. 139, avec conclusions M.P. ; A.R. du 8 février 1993, M.B. 3 mars 1993, p. 4540, modifié par A.R. du 30 décembre 1993, M.B. 4 février 1994, A.R. du 29 mars 1995, M.B. 21 avril 1995, A.R. du 19 juin 1996, M.B. 17 juillet 1996, A.R. du 24 octobre 1997, M.B. 15 novembre 1997, A.R. du 17 mars 1998, M.B. 29 avril 1998, 2e éd.) que : 1) l’objectif de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général, n’a pas été d’instaurer un âge égal de la retraite pour les hommes et les femmes ; 2) il résulte de la loi interprétative du 19 juin 1996 que la loi du 20 juillet 1990 n’a pas supprimé la différence de l’âge de la retraite qui existait entre les travailleurs salariés féminins et masculins dans l’A.R. n° 50 du 24 octobre 1967, âge de la retraite qui reste, en règle, fixé à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes ; 3) l’article 7, § 1er, sous a, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une réglementation nationale a maintenu, comme en Belgique, une différence dans l’âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l’État membre concerné est en droit de calculer le montant de la pension différemment selon le sexe du travailleur.
  4. Il résulte de ces considération qu’interpréter les termes « membre du personnel (du demandeur) qui peut faire valoir ses droits à la retraite » comme signifiant « membre du personnel (du demandeur) qui a atteint l’âge de 60 ans » conduit à mettre en exergue une conception de l’âge de la retraite chez les hommes, qui est incompatible avec celle découlant de l’article 3, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution de bien-être général, de l’article 2 de la loi du 19 juin 1996 interprétative de la loi précitée du 20 juillet 1990 et de l’article 4 de l’A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. J’incline dès lors à penser que par « droits à la retraite » au sens de l’article 5 de l’A.R. du 8 février 1993 fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat de droit belge par l’Office central d’action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire en République fédérale d’Allemagne et soumis aux mesures de restructuration des Forces belges en République fédérale d’Allemagne, il est plus correct d’entendre « droits à la retraite ouverts à l’âge de celle-ci », lequel reste, en règle, fixé à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Je préfère cette interprétation à celle de l’arrêt attaqué qui sous-tend une notion de « droits complets à la retraite » par apposition à une notion qui serait celle de « droits réduits à la retraite », même si, dans le cas particulier de l’espèce, le résultat est le même eu égard aux constatations de la cour du travail. En effet, si on examine la question de façon plus large, il convient d’observer qu’un homme qui demande sa pension à 65 ans n’a pas de « droits complets à la retraite » si sa carrière est incomplète. Or le législateur n’a manifestement pas pu vouloir que la limite de 65 ans puisse être dépassée. Les termes utilisés dans l’article 5 de l’A.R. du 8 février 1993 sont en effet « membre du personnel qui peut (kan) faire valoir ses droits à la retraite ».
  5. J’estime donc que la règle est la suivante : n’a pas droit à l’indemnité de licenciement, le membre du personnel de l’Office central d’action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire en République fédérale d’Allemagne, qui peut faire valoir ses droits à la retraite ouverts à l’âge de celle-ci, lequel resté, en règle, fixé à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. (L. du 20 juillet 1990, art. 2, § 1er et 2, et 3, § 1er ; L. interprétative du 19 juin 1996, art. 2 ; A.R. n° 50 du 24 octobre 1967, art. 4 ; A.R. du 8 février 1993, art. 2, § 1er, et 5). Conclusion :rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2001:CONC.20010115.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010115.7 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961104.5 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990308.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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