ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020415.20
id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 avril 2002 No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020415.20 No Rôle:
S.01.0079.F Chambre:
3F - troisième chambre Domaine juridique:
Droit de la sécurité sociale Date d'introduction:
2005-01-04 Consultations:
465 - dernière vue 2026-07-05 03:17 Version(s):
Traduction NL Fiche L'impact soudain de la vision des collègues et du désordre consécutif au hold-up survenu quelques heures auparavant, peut constituer un événement soudain (1).
Thésaurus Cassation:
ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Mots libres:
ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE - Existence - Evénement soudain - Notion - Hold-up quelques heures auparavant - Collègues - Désordre
Loi - 03-07-1967 - 2,L4 Loi - 10-04-1971 - 9 Note:
I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour du travail de Liège.
II. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées :
Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt décide que, le défendeur ayant établi un événement accidentel survenu pendant l'exécution de son contrat, susceptible de produire une lésion, il y a lieu de charger un expert médecin de déterminer si les lésions dont le défendeur serait atteint sont la conséquence au moins partielle de l'événement du 14 juillet 1997, à savoir la vision du bureau de poste de Beyne-Heusay au moment de la prise de service. Pour en décider ainsi, l'arrêt - après avoir relevé que le 14 juillet 1997, vers 6 heures (15), le bureau de poste de Beyne-Heusay avait fait l'objet d'une tentative de vol effectuée par deux malfaiteurs qui avaient enfoncé une porte au moyen d'un bélier, puis avaient commencé à en enfoncer une autre, fermant un sas de sécurité, mais avaient pris la fuite à l'annonce que la gendarmerie avait été prévenue; que le défendeur s'est présenté à son poste en vue d'entamer son travail peu avant 10 heures 30; qu'une déclaration d'accident du travail datée du 28 juillet 1997, situe cet accident au 14 juillet à 10 heures 38 et indique qu'au même moment le chef immédiat de la victime a été informé; que la demanderesse a refusé d'admettre l'existence d'un accident du travail, faisant valoir que le défendeur, "n'était pas en service au moment du hold-up", le choc subi à son arrivée "deux (sic) heures après les faits (pouvant) s'expliquer par sa propre constitution, mais pas à cause de l'événement soudain" - se fonde sur les motifs : "que contrairement à ce que soutient (la demanderesse), l'événement soudain n'a pas consisté dans l'impact sur l'organisme des opérations constitutives de la tentative de vol elle-même, celle-ci ne s'étant pas déroulée en présence de l'intéressé ni, dès lors, dans le cours de l'exercice de ses fonctions; que l'événement soudain invoqué par le (défendeur) et admis par le tribunal a plutôt consisté dans l'impact des circonstances matérielles, perçues par la victime lors de son arrivée au travail, qui ont suivi la tentative de vol et qui en ont constitué la trace visible, à savoir une porte défoncée et une seconde porte dégradée, l'émotion manifeste des collègues et l'agitation qui régnait sur place; qu'il échet de tenir pour établie l'existence de ces éléments extérieurs au moment où (le défendeur) s'est présenté à son poste le 14 juillet 1997 vers 10 heures 30, (la demanderesse) ne prétendant d'ailleurs pas que ces lieux avaient alors retrouvé leur aspect primitif et ses agents leur sérénité habituelle, comme si rien ne s'était passé;
qu'en outre, les pièces médicales produites par (le défendeur) attestent à tout le moins que lesdits éléments extérieurs, par le sentiment d'angoisse qu'ils ont inspiré, ont pu provoquer le stress et entraîner la pathologie psychiatrique constatée chez le patient, à partir de quoi la loi présume, jusqu'à preuve du contraire, que cette pathologie trouve son origine dans l'accident; qu'il est certes possible, comme le souligne (la demanderesse), que ce désordre psychologique fût aussi imputable aux prédispositions du (défendeur) mais celles-ci ont alors été aggravées par les circonstances du 14 juillet 1997 qui ont, partant, constitué l'une des causes, extérieure à l'organisme de la victime, de l'affection observée; que c'est donc à bon droit que les premiers juges reconnaissent que (le défendeur) démontre un événement soudain et qu'ils précisent en leur motivation 'qu'en l'espèce, l'impact soudain d'une cause extérieure sur l'organisme est l'émotion liée à la vision des collègues et du désordre consécutif au hold-up survenu quelques heures auparavant'; que, cela étant, c'est également avec raison qu'ils invitent l'expert désigné à apprécier si la lésion dont (le défendeur) serait atteint est bien la conséquence au moins partielle de l'événement soudain du 14 juillet 1997, puisque la présomption légale du lien de causalité peut être renversée par la preuve du contraire; qu'un observateur au caractère normalement trempé est en effet enclin à se demander si les simples traces d'une tentative de vol remontant à plusieurs heures ont pu causer, même partiellement, un si grand trouble psychologique, sauf à penser que la victime était au départ d'une fragilité extrême (...); que dès lors que l'événement soudain est tel qu'identifié ci-dessus, il s'en déduit que l'accident, si ce dernier se confirme, est survenu dans le cours de l'exercice des fonctions du (défendeur), puisqu'il s'est produit dès l'arrivée de celui-ci à son travail".
Griefs 1. Première branche Aux termes de l'article 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1967, l'accident du travail s'entend de l'accident survenu dans le cours et par le fait de l'exercice des fonctions et qui produit une lésion. Il ressort de l'article 2, alinéa 2, de la loi qu'il faut que l'accident survienne dans le cours de l'exercice des fonctions pour qu'il soit présumé, jusqu'à preuve du contraire, être survenu par le fait de l'exercice des fonctions. La demanderesse a soutenu par ses conclusions d'appel "que le (défendeur) n'a pas, le jour des faits, pris ses fonctions professionnelles, compte tenu de la vision qu'il a de l'état des lieux lorsqu'il se présente à (10) heures 30 du matin, soit plus de quatre heures après les faits, ainsi que le précise le jugement dont appel; qu'il (lui) appartient (...) de rapporter la preuve que l'accident qu'il invoque est survenu dans le cours de l'exercice des fonctions; que le hold-up de 6 heures 20 ne peut certes être considéré comme survenu au cours de l'exécution des fonctions invoquées; que, pas davantage, le choc émotif qui est considéré par (lui) comme l'accident est survenu au cours de l'exécution des fonctions qui étaient les siennes (...); que c'est donc à tort que (...) le tribunal du travail considère comme acquis, sans motivation, que l'accident est survenu dans le cours de l'exercice des fonctions". L'arrêt ne répond pas à cette défense.
Il s'ensuit que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) et que, en considérant que l'émotion éprouvée par le défendeur en arrivant au lieu de son travail à la vue des dégâts résultant d'une tentative de vol remontant déjà à plusieurs heures aurait été ressentie par lui dans le cours de l'exercice de ses fonctions, il n'est pas non plus légalement justifié (violation des autres dispositions légales, visées en tête du moyen, spécialement de l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1967).
L'arrêt ne répond pas à cette défense; il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) et, en décidant qu'en l'espèce, le défendeur aurait été victime d'un accident du travail, il méconnaît la notion juridique de l'événement soudain et par conséquent celle de l'accident du travail (violation des autres dispositions légales visées en tête du moyen, spécialement de l'article 2, alinéa 4 , de la loi du 3 juillet 1967).
IV. La décision de la Cour Quant à la première branche :
Attendu que, d'une part, l'arrêt décide que l'événement soudain n'est pas "la tentative de vol" qui s'est déroulée avant que le défendeur ne prenne ses fonctions mais que cet événement consiste "dans l'impact des circonstances matérielles perçues par la victime lors de son arrivée au travail, qui ont suivi la tentative de vol et qui en ont constitué la trace visible"; que, d'autre part, l'arrêt constate, par des motifs propres, que le défendeur "s'est présenté à son poste en vue d'entamer son travail peu avant 10 heures 30" le 14 juillet 1997 et "qu'une déclaration d'accident du travail (...) situe cet accident au 14 juillet à 10 heures 38" et énonce, par adoption des motifs des premiers juges, que "la vision des conséquences du hold-up a eu lieu pendant l'exécution du contrat";
Qu'ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse et légalement décidé que l'accident s'est produit dans le cours de l'exercice des fonctions du défendeur;
Quant à la seconde branche :
Attendu que l'arrêt énonce que l'événement soudain a "consisté dans l'impact des circonstances matérielles, perçues par la victime lors de son arrivée au travail, qui ont suivi la tentative de vol et qui en ont constitué la trace visible, à savoir une porte défoncée et une seconde porte dégradée, l'émotion manifeste des collègues et l'agitation qui régnait sur place; qu'il échet de tenir pour établie l'existence de ces éléments extérieurs au moment où (le défendeur) s'est présenté à son poste le 14 juillet 1997 vers 10 heures 30, (la demanderesse) ne prétendant d'ailleurs pas que ces lieux avaient alors retrouvé leur aspect primitif et ses agents leur sérénité habituelle, comme si rien ne s'était passé; qu'en outre, les pièces médicales produites par (le défendeur) attestent à tout le moins que lesdits éléments extérieurs, par le sentiment d'angoisse qu'ils ont inspiré, ont pu provoquer le stress et entraîner la pathologie psychiatrique constatée chez le patient (...); que c'est donc à bon droit que les premiers juges reconnaissent que (le défendeur) démontre un événement soudain et qu'ils précisent en leur motivation 'qu'en l'espèce, l'impact soudain d'une cause extérieure sur l'organisme est l'émotion liée à la vision des collègues et du désordre consécutif au hold-up survenu quelques heures auparavant'";
Attendu que par ces considérations, desquelles il ressort notamment que la perception de la situation par le défendeur repose sur des éléments objectifs, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision et ont décidé légalement que le défendeur établissait l'existence d'un événement soudain;
Que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent dix euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Paul Mathieu, Didier Batselé et Daniel Plas et prononcé en audience publique du quinze avril deux mille deux par le conseiller faisant fonction de président Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020415.20 Publication(s) liée(s) cité par:
ECLI:BE:AHANT:2014:ARR.20140814.1 ECLI:BE:AHANT:2014:ARR.20141110.4 ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050606.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div