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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 mai 2002 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.5 No Rôle: P.02.0323.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit commercial - Droit pénal Date d'introduction: 2005-01-05 Consultations: 845 - dernière vue 2026-06-18 04:17 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge pénal ne peut allouer des dommages à la partie civile que dans la mesure où l'action exercée par celle-ci a pour objet la réparation du dommage causé par une infraction

(1). Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE - Dommages et intérêts alloués à une partie civile - Conditions - Art. 3 et 4, L. du 17 avril 1878 Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - 3 Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - 4 Note:
(1)Cass. 30 mai 2001, RG P.01.0344.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.10 n°... et 17 octobre 2001, RG P. 01.0807.F, n° ... Fiche 2 L'obligation d'indemnisation institutée par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs existe en l'absence de preuve d'une responsabilité quelconque de l'assuré et n'est pas fondée sur une infraction commise par celui-ci
(1). Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Assureur - Obligation d'indemniser - Condition - Art. 29bis, L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Bases légales: Loi - 21-11-1989 - 29BIS Note:
(1)Cass. 21 juin 2000, RG P.00.0368.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000621.29,N° 388 et 12 décembre 2001, RG P. 01.1236.F, n° ...... Fiches 3 - 5 Le juge pénal est sans compétence pour connaître de l'action des victimes et ayant droit fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteur ; ce juge ne peut dès lors statuer à l'égard du Fonds commun de garantie automobile que selon les règles du droit commun de la responsabilité
(1). Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Action en dommages et intérêts fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 - Juge compétent - Fonds commun de garantie automobile - Conséquence - Art. 29bis, L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - Art. 138, C.I.cr. - Art. 601bis, C.jud. Bases légales: Loi - 21-11-1989 - 29BIS Code d'instruction criminelle - 138 Code Judiciaire - 601BIS Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Action civile (règles particulières) Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Action civile (règles particulières) - Juge pénal - Action en dommages et intérêts fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 - Compétence - Fonds commun de garantie automobile - Conséquence - Art. 29bis, L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - Art. 138, C.I.cr. - Art. 601bis, C.jud. Bases légales: Loi - 21-11-1989 - 29BIS Code d'instruction criminelle - 138 Code Judiciaire - 601BIS Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE - Juge pénal - Action en dommages et intérêts fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 - Compétence - Fonds commun de garantie - Conséquence - Art. 29bis, L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Bases légales: Loi - 21-11-1989 - 29BIS Note:
(1)Cass., 28 mars 2000, RG P.99.0274.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.7, n° 206, avec concl. de M. du Jardin, procureur général et 30 mai 2001, RG P.01.0344.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.10, n° ... Texte de la décision N° P.02.0323.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Science, 21, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, contre D. J., partie civile. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 novembre 2001 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Jean Spreutels a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur invoque un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - Articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle; - Article 138, spécialement 6°bis, du Code d'instruction criminelle; - Article 80, spécialement §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances; - Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé, tant par les motifs du premier juge qu'il s'approprie que par ses motifs propres, que G. L. a été poursuivi devant le tribunal de police de Charleroi du chef de diverses préventions, et notamment pour avoir causé involontairement des coups et des blessures au défendeur, à la suite d'un accident de la circulation survenu à Marcinelle le 25 mars 1999, le prévenu ayant heurté le défendeur qui, circulant à pied, traversait la chaussée, que le demandeur est intervenu volontairement à la cause devant le tribunal de police au motif que la responsabilité du prévenu n'était couverte par aucune entreprise d'assurances, que le défendeur s'est constitué partie civile contre le prévenu, à concurrence de la somme de "un franc à titre provisionnel", et contre le demandeur, à concurrence de la somme de "500.000 francs à titre principal sous réserve, 50.000 francs à titre provisionnel", demandant en outre la désignation d'un médecin-expert, "le tout 'à valoir sur le dommage corporel conformément à l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1980', voulant certainement viser par là l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989" , le jugement attaqué, par confirmation du jugement du tribunal de police de Charleroi rendu le 26 mars 2001, dit le prévenu G. L. seul responsable de l'accident, lui fait application de la loi pénale et le condamne à payer au défendeur la somme de un franc à titre provisionnel, dit recevable et fondée la demande formée par le défendeur contre le demandeur et, en conséquence, condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de 50.000 francs à titre provisionnel "à valoir sur son dommage corporel conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989", désignant en outre un médecin-expert pour l'examiner et renvoie la cause, en prosécution, devant le tribunal de police de Charleroi, et ce, notamment, par les motifs suivants : "Attendu, cela étant, - que (le défendeur) conclut en degré d'appel à la confirmation du jugement a quo en toutes ses dispositions, - que le (demandeur) plaide que le premier juge, après avoir retenu la seule responsabilité du prévenu L. G.,
  1. - eût dû le condamner solidairement avec lui à indemniser la partie civile de tous ses dommages, et
  2. - eût dû se déclarer incompétent pour connaître de la constitution fondée sur l'article 29bis susvisé; Attendu, quant au premier point, que le tribunal du second degré est régulièrement tenu par le contrat judiciaire défini par la partie civile, et qu'en accordant à celle-ci ce qu'elle réclamait en dernière analyse, (à) savoir un franc à titre provisionnel à valoir sur tous les dommages à l'encontre du seul prévenu, le premier juge a adéquatement statué; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à ce; Attendu, quant au second point, que le (demandeur) conduit le tribunal à rencontrer la toute dernière jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (...), selon laquelle, même lorsqu'il n'y a pas acquittement du prévenu, c'est-à-dire dans tous les cas d'application de l'article 29bis, la juridiction pénale serait incompétente pour connaître de ce type de demande, ce qui est pousser à l'absolu le raisonnement qui fondait la précédente série de ses décisions en la matière; Attendu que cette extension d'une position de pur principe, qui fait penser à l'adage 'summum jus, summa injuria', donne le sentiment que l'on dérive dans l'incompréhensible, puisque cela revient, ni plus, ni moins, à ôter toute applicabilité 'automatique', c'est-à-dire toute utilité, à cette réforme législative; Attendu que le tribunal du second degré estime que le tribunal de police, et par conséquent lui-même, doivent être reconnus compétents pour connaître de l'action civile concernant le dommage corporel de l'usager faible, dirigée contre l'assureur de la RC auto du conducteur (ou son substitut) impliqué dans l'accident litigieux, surtout lorsque, comme en l'espèce, le prévenu est condamné et tenu pour responsable de l'accident litigieux; Attendu qu'il y a d'ailleurs lieu de considérer que la Cour de cassation se contredit, puisque, dans son arrêt du 31 janvier 1990 (...) elle a dit (sommaire) : 'Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction pénale, le Fonds commun de garantie automobile peut être mis en cause par la personne lésée et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile; la loi ne subordonne la recevabilité de l'intervention du Fonds à aucune autre condition, de sorte que cette intervention est recevable, notamment (ce qui n'est même pas le cas en l'espèce), lorsque la juridiction pénale acquitte le prévenu parce que le dommage des victimes pourrait avoir été causé par un conducteur inconnu'. Attendu qu'en conséquence, sur ce second point aussi, la décision entreprise sera confirmée". Griefs Aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, le juge pénal ne peut statuer sur l'action de la partie civile qu'accessoirement à l'action publique et n'allouer des dommages et intérêts à la partie civile que dans la mesure où l'action exercée par celle-ci a pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction. De même, l'action civile de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, portée devant le juge pénal et dirigée contre l'assureur qui couvre la responsabilité civile du prévenu, conducteur de ce véhicule, ou, dans les cas énoncés à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975, contre le Fonds commun de garantie automobile ne peut avoir pour objet que la réparation du dommage causé par l'infraction. Et l'obligation d'indemnisation mise à charge de l'assureur ou du Fonds commun de garantie automobile par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 existe en l'absence de la preuve d'une responsabilité quelconque du conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident et n'est donc pas fondée sur une infraction commise par celui-ci. L'action de la victime fondée sur l'obligation mise à charge, par ce texte légal, de l'assureur ou du Fonds commun de garantie automobile et non sur la ou les infractions pour lesquelles le conducteur est poursuivi devant le juge pénal n'est donc pas de la compétence de ce juge, qui ne peut statuer à l'égard de l'assureur du prévenu ou du Fonds commun de garantie automobile que selon les règles du droit commun de la responsabilité. Et il en est ainsi quelles que soient les décisions du juge pénal sur l'action publique exercée à charge du prévenu et sur la constitution de partie civile dirigée par la victime contre le prévenu. Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui constate que l'action portée par le défendeur contre le demandeur était fondée non sur les infractions pour lesquelles G. L. était poursuivi mais sur l'obligation mise à charge du demandeur par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, n'a pu légalement dire cette action recevable et fondée et y faire droit, par confirmation du jugement du tribunal de police de Charleroi, le juge saisi n'étant pas compétent pour statuer sur cette action. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statue sur le principe de la condamnation de celui-ci : Sur le moyen : Attendu qu'en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut allouer des dommages et intérêts à la partie civile que dans la mesure où l'action exercée par celle-ci a pour objet la réparation du dommage causé par une infraction; Attendu que l'obligation d'indemnisation instituée par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs existe en l'absence de preuve d'une responsabilité quelconque de l'assuré et n'est pas fondée sur une infraction commise par celui-ci; Que, dès lors, l'action fondée sur ladite obligation ne ressortit pas à la compétence de ce juge, qui ne peut statuer à l'égard du Fonds commun de garantie automobile que selon les règles du droit commun de la responsabilité; Attendu qu'en décidant, au contraire, que le demandeur devait, en application dudit article 29bis, indemniser le défendeur, les juges d'appel ont violé les règles d'ordre public relatives à la compétence des juridictions pénales; Que le moyen est fondé; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statue sur l'étendue du dommage du défendeur : Attendu que la cassation de la décision rendue sur le principe de la condamnation du demandeur entraîne l'annulation de la décision non définitive rendue sur l'étendue du dommage, qui en est la conséquence; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; Condamne le défendeur aux frais; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante et un euros vingt-neuf centimes dont quatre-vingt-un euros nonante-trois centimes dus et quatre-vingt-neuf euros trente-six centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150915.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.7 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000621.29 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.10 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011017.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011212.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.7 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110902.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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