id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 avril 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040430.5 No Rôle: C.01.0591.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 234 - dernière vue 2026-07-04 13:17 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque l'usufruitier seul a consenti un bail à ferme pour un temps qui excède neuf ans, le nu-propriétaire, devenu le propriétaire à la suite de l'extinction de l'usufruit, peut demander que la durée du bail soit réduite à la durée de la période de neuf ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit, même si le bail est régi par la loi sur les baux à ferme, sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues par cette loi en matière de congé par le bailleur et sans que le preneur puisse s'y opposer en invoquant l'article 4, aliéna 2, de ladite loi
(1).
(1)Cass., 2 avril 1998, RG C.94.0275.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980402.11, n°
- Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Mots libres: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Bail à ferme consenti par l'usufruitier Bail à ferme excédant les neuf ans Extinction de l'usufruit Réduction de la durée du bail par le propriétaire Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.595,al.2 Thésaurus Cassation: USUFRUIT. USAGE ET HABITATION Mots libres: USUFRUIT. USAGE ET HABITATION Immeuble Bail à ferme consenti par l'usufruitier Bail à ferme excédant les neuf ans Extinction de l'usufruit Réduction de la durée du bail par le propriétaire Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.595,al.2 Fiches 3 - 4 Lorsqu'une question visée par l'article 26, ,§ 1er, 3° de la loi spéciale du 6 janvier sur la Cour d'arbitrage est soulevée par un moyen devant la Cour de cassation, en l'occurrence une question relative à la violation par l'article 595, alinéa 2, du Code civil des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour de cassation doit, en règle, demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Moyen de cassation Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Moyen de cassation Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Texte de la décision N° C.01.0591.F
- U. F. et
- C. V., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre
- L. J. et
- B. R., défendeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 juin 2001 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Article 595 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué refuse de faire droit à l'action des demandeurs visant à voir la durée du bail litigieux entre les parties réduite à la période de neuf ans en cours à la cessation de l'usufruit du sieur N., aux motifs : " que (les demandeurs) prétendent que même si l'on doit considérer qu'un bail à ferme a été conclu entre les (défendeurs) et feu R. N., les conséquences de ce bail doivent, en vertu de l'article 595 du Code civil, être limitées à une période de neuf années et ne leur sont dès lors opposables que pour 1e temps qu'il reste à courir de 1a première période ; qu'ainsi le bail devrait venir à expiration le 30 juin 1998 sans qu'il soit besoin d'une demande en réductibilité de bail ; que 'le nu-propriétaire, devenu plein propriétaire par l'extinction de l'usufruit, n'est en aucun cas dispensé de donner congé dans les conditions imposées par la loi sur les baux à ferme' (...) ; que force est de constater que les (demandeurs) sont en défaut de rapporter la preuve qu'ils auraient notifié un congé aux (défendeurs) ; qu'il ne peut donc être admis que le bail à ferme a pris fin à la date du 30 juin 1998 et que les lieux seraient occupés depuis cette date sans titre ni droit par les (défendeurs) ". Griefs L'article 595, alinéa 2, du Code civil dispose que " les baux que l'usufruitier seul a fait pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire, que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve ". Cette disposition s'applique à tous les types de baux et prime notamment les dispositions relatives aux baux à ferme, et en particulier celles concernant le congé que le propriétaire doit notifier au preneur en vue de retrouver la jouissance de son bien. Il suffit que le nu-propriétaire, devenu plein propriétaire à la cessation de l'usufruit, demande la réductibilité du bail à la période de neuf ans en cours à ce moment pour que celle-ci soit de droit, sans qu'il doive à cet effet adresser un congé au preneur. Le jugement attaqué, qui considère que " le nu-propriétaire, devenu plein propriétaire par l'extinction de l'usufruit, n'est en aucun cas dispensé de donner congé dans les conditions imposées par la loi sur les baux à ferme ; (...) qu'il ne peut donc être admis que le bail à ferme a pris fin à la date du 30 juin 1998 et que les lieux seraient occupés depuis cette date sans titre ni droit par les (défendeurs) ", viole l'article 595, alinéa 2, du Code civil. IV. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de son défaut d'intérêt : Attendu que les défendeurs soutiennent que, des motifs qu'il expose et qui ne sont pas critiqués par le moyen, le jugement attaqué déduit " que les demandeurs personnellement et les défendeurs sont liés par un bail à ferme " et qu'il est " dès lors indifférent qu'initialement ce bail ait été conclu par les défendeurs et feu R. N., usufruitier " ; qu'ils en concluent que le jugement attaqué reste légalement justifié en raison de cette décision non critiquée par le pourvoi ; Attendu que statuant sur l'existence d'un bail à ferme, contestée à titre principal par les demandeurs, le jugement attaqué ne décide pas que les demandeurs " personnellement " sont liés par le bail litigieux mais constate l'existence d'un bail à ferme conclu par l'usufruitier au décès duquel les demandeurs " ont récupéré la totalité des biens en qualité de 'pleins propriétaires' " ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 595, alinéa 2, du Code civil, les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve ; Attendu que, dans l'interprétation donnée à cet article par la Cour, le nu-propriétaire, devenu le propriétaire à la suite de l'extinction de l'usufruit, peut demander que la durée du bail soit réduite à la durée de la période de neuf ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit, même si le bail est régi par la loi sur les baux à ferme, sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues par cette loi en matière de congé donné par le bailleur et sans que le preneur puisse s'y opposer en invoquant l'article 4, alinéa 2, de ladite loi ; Attendu que les défendeurs soutiennent que, dans cette interprétation, l'article 595, spécialement alinéa 2, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en consacrant une discrimination prohibée entre le preneur qui bénéficie d'un bail à ferme consenti par un usufruitier, lorsque l'usufruit cesse, et le preneur bénéficiaire d'un bail à ferme conclu avec un propriétaire, le premier étant privé, non seulement du bénéfice de la longue durée du bail à ferme accordé par l'usufruitier, mais surtout de la garantie, prévue spécialement par l'article 4, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme, d'un congé régulier, notifié dans les formes et les délais légaux et validé en justice lorsque le preneur n'y a pas acquiescé ; Attendu qu'en application de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est tenue de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle qui est formulée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante : L'article 595, alinéa 2, du Code civil , interprété en ce sens que lorsque l'usufruitier a consenti au preneur un bail à ferme, le nu-propriétaire, qui devient bailleur dès l'extinction de l'usufruit et est tenu de respecter le bail à ferme, peut néanmoins demander, en tout état de cause, que la durée du bail soit réduite à la durée de la période de neuf ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit sans être lié par les conditions de fond et de forme imposées en matière de congé par les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, le preneur étant, en ce cas, privé de la protection qui lui est normalement accordée par cette loi et ne pouvant invoquer notamment le bénéfice de son article 4, alinéa 2 alors que tout autre preneur, titulaire d'un bail à ferme, peut en toutes circonstances en réclamer le bénéfice, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040430.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051017.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980402.11 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011102.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div