id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 avril 2004 No ECLI: ECL
Art.1134
Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce par consentement mutuel Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce par consentement mutuel Convention préalable Contribution alimentaire au profit des enfants Clause de révision Force obligatoire Bases légales:
Art.1134
Thésaurus Cassation: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Mots libres: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Force obligatoire Divorce par consentement mutuel Convention préalable Contribution alimentaire au profit des enfants Clause de révision Bases légales:
Art.1134Texte de la décision N° C.02.0201.F G.
T., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 17 avril 2002 (pro Deo n° G.02.0001.F), représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre B. M., défenderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 6 juin 2002 (pro Deo n° G.02.0051.F), représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 30 mai et 14 novembre 2001 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, 1135, 1349 et 1353 du Code civil ; - article 1288, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code judiciaire, l'alinéa 1er modifié par les lois des 1er juillet 1972 et du 30 juin 1994, et l'alinéa 2, modifié par les lois des 30 juin 1994 et 20 mai 1997 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement du 30 mai 2001, après avoir constaté que les conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parties, reçues le 8 novembre 1994, fixaient à la somme totale de 40.000 francs par mois, indexée, la contribution du demandeur aux frais d'entretien, d'éducation et de formation des quatre enfants communs des parties, et disposaient que " le montant de cette contribution sera révisable suivant les revenus respectifs des parents et les besoins des enfants ", sursoit à statuer sur le fondement de l'appel du demandeur, aux motifs notamment que le demandeur ne s'explique pas sur les revenus de remplacement dont il indique l'existence et le montant, que le demandeur ne produit aucun document concernant son licenciement par son employeur Transprint, que le demandeur se limite à établir l'existence de l'immatriculation au registre du commerce de la société dont il est le gérant et le montant des revenus qu'il perçoit de cette société, et que le demandeur doit s'expliquer sur la procédure en responsabilité médicale qu'il envisageait d'entamer à la suite de l'erreur médicale dont il avait été la victime et qui avait entraîné son licenciement pour cause d'inaptitude physique. Le jugement du 14 novembre 2001 dit non fondé l'appel du demandeur et confirme ainsi le jugement dont appel qui avait débouté le demandeur de sa demande, formée par une requête du 9 avril 1996 tendant à obtenir la réduction de 40.000 francs par mois à 16.000 francs par mois de sa contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants des parties, à savoir M., E., B. et A. G., et ce notamment aux motifs que " dès le 22 septembre 1994, (le demandeur) a adressé une plainte à la Clinique Louis Caty concernant les fautes et négligences graves qu'il impute tant aux médecins qui l'ont opéré suite à son accident du 28 février 1994 qu'à la clinique, que par fax du 30 septembre 1994 il a appris que Transprint USA mettait fin à leur collaboration en lui précisant qu'il continuerait à percevoir des commissions jusqu'en mars 1995 sur le chiffre d'affaires mensuel généré par lui dans les deux dernières années ; qu'il se déduit de ce qui précède que (le demandeur) a maintenu son accord quant aux conventions préalables à consentement mutuel alors qu'il connaissait déjà à tout le moins la plupart des éléments qu'il vante aujourd'hui pour obtenir une réduction de sa part contributive (le jugement autorisant le divorce a été prononcé le 11 mai 1995, les conventions ont été reçues le 8 novembre 1994 par le notaire D.) ; que s'il est possible qu'il n'ait appris qu'en 1996, lorsqu'il a consulté le Dr C., qu'il conserverait une IPP de 30 p.c. (selon le certificat du Dr V. I. consulté par lui), il ne démontre cependant pas que cette IPP, à la supposer établie à ce taux, a une répercussion économique telle qu'elle doit entraîner dans son chef une diminution de revenus l'empêchant de faire face aux obligations alimentaires qu'il a librement acceptées ; que le tribunal relève également qu'en date - du 30 mars 1995, il a été avisé de la décision du médecin-conseil de l'Union nationale des mutualités libérales, le Dr C., de considérer qu'en fonction de sa profession de représentant, il n'était plus incapable de travailler à partir du 3 avril 1995, qu'il n'a pas introduit de recours contre cette décision, qu'il ne s'est pas inscrit comme demandeur d'emploi afin de maintenir ses droits en matière de sécurité sociale et n'a pas repris le travail ; - du 20 septembre 1996, il a été licencié par la SPRL Magasins d'Usine, qui l'occupait depuis le 1er octobre 1986, pour incapacité physique à remplir les fonctions au sein de la société et un certificat de chômage a été dressé par le secrétariat social du Tournaisis ; il ne s'est cependant pas inscrit comme demandeur d'emploi et n'a pas sollicité d'allocations de chômage ; que (le demandeur) n'a pas repris le travail le 3 avril 1995, alors que le médecin-conseil l'estimait capable de le faire, et ne démontre pas avoir activement recherché un autre travail lui permettant de faire face à ses obligations alimentaires mais n'avoir pu en obtenir en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'il s'est limité selon ses dires, à vivre sur son capital et à fonder avec son compagnon une société Lergotex, le 21 mars 1996, laquelle, après lui avoir apporté 13.697 francs par mois en 1996, 10.967 francs par mois en 1997,
- 833 francs en 1998, lui a versé 33.312 francs par mois en 1999 ; que le tribunal peut légitimement en déduire que : - soit (le demandeur) dispose de ressources non avouées, - soit il s'est rendu insolvable ou peu solvable ou, à tout le moins, n'a pas tout mis en oeuvre pour se procurer des ressources suffisantes pour honorer ses obligations alimentaires ; qu'il ne peut être considéré que (le demandeur) établit ne plus être en mesure, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de sa volonté modifiant sensiblement sa situation financière, de faire face aux engagements qu'il a pris en matière de contribution alimentaire pour ses enfants le 8 novembre 1994 ". Griefs
- Première branche L'article 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 30 juin 1994, dispose que les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur convention visant la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le chapitre V, titre V, livre 1er du Code civil. L'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, modifié par les lois des 30 juin 1994 et 20 mai 1997, dispose que lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent. Les conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parties, reçues le 8 novembre 1994, et constatées par le jugement du 11 mai 1995 prononçant le divorce, stipulaient, suivant les constatations du premier jugement attaqué, que le demandeur s'engageait à verser à titre de contribution aux frais d'entretien, d'éducation et de formation des quatre enfants communs la somme globale de 40.000 francs par mois, indexée, à partir du 1er novembre
- Elles stipulaient en outre, toujours selon les mêmes constatations, que le montant de cette contribution serait révisable suivant les revenus respectifs des parents et les besoins des enfants. Le demandeur avait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997, saisi le premier juge d'une demande tendant à la réduction de sa contribution à l'entretien des enfants communs. Il avait indiqué, comme double fondement à sa demande, d'une part, l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'il était en vigueur à l'époque et exigeait notamment le caractère imprévisible de la modification de la situation du débiteur, et, d'autre part, l'existence, dans les conventions préalables, d'une stipulation relative à la modification de la contribution de l'époux débiteur à l'entretien des enfants. Le demandeur avait réitéré le second fondement qu'il assignait ainsi à la demande, dans sa requête d'appel. Pour statuer sur cette demande, à tout le moins en tant qu'elle reposait sur la stipulation de révision contenue dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel, les juges d'appel devaient avoir égard aux revenus respectifs des parties, et notamment aux revenus du demandeur. Ils ne pouvaient, comme ils l'ont fait, subordonner le bien-fondé de la demande à la condition que le demandeur établisse ne plus être en mesure, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de sa volonté modifiant sensiblement sa situation financière, de faire face aux engagements qu'il avait pris en matière de contribution financière pour ses enfants le 8 novembre
- Il en résulte que le jugement attaqué a violé la force obligatoire de la stipulation de révision contenue dans les conventions préalables au divorce (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil et de l'article 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire) et qu'il a en outre fait une fausse application de l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire. Il en résulte enfin que le jugement attaqué, en n'examinant pas le fondement que le demandeur assignait à sa demande, en tant qu'elle reposait sur la stipulation de révision précitée, laisse sur ce point sans réponse la requête d'appel et par voie de conséquence les conclusions du demandeur (violation de l'article 149 de la Constitution).
- Seconde branche Il résulte des articles 1349 et 1353 du Code civil que, si le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour retenir l'existence d'une présomption de l'homme établissant la réalité d'un fait inconnu au départ d'un fait connu, encore méconnaît-il la notion juridique de présomption de l'homme lorsqu'il déduit des faits qu'il constate des conséquences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. Les constatations de fait, contenues dans le jugement attaqué du 14 novembre 2001, concernant l'évolution de la carrière professionnelle du demandeur consécutive à son licenciement pour incapacité physique, sont assurément souveraines et ne sont pas critiquées. En énonçant dans le second jugement attaqué que, de ces constatations, le tribunal peut légitimement déduire que soit le demandeur dispose de ressources non avouées, soit il s'est rendu insolvable ou peu solvable ou à tout le moins n'a pas tout mis en oeuvre pour se procurer des ressources suffisantes pour honorer ses obligations alimentaires, les juges d'appel n'ont pas constaté l'existence d'un lien nécessaire unissant les faits inconnus, ainsi déclarés établis, ou à tout le moins l'un d'eux, aux constatations sur lesquelles cette déduction s'appuie. Le second jugement attaqué n'énonce pas, en effet, les raisons pour lesquelles il exclut que l'évolution défavorable de la situation et des ressources professionnelles du demandeur trouve sa cause dans l'incapacité physique dont il est atteint à la suite de l'accident, dont il n'est pas contesté qu'il a été la victime. Il en résulte que le jugement attaqué méconnaît la notion légale de présomption de l'homme et viole dès lors les articles 1349 et 1353 du Code civil, et qu'en fondant sa décision sur des faits dont l'existence n'a pas été légalement constatée, le jugement n'est pas légalement motivé. IV. La décision de la Cour En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 30 mai 2001 : Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que la requête ne contient ni l'exposé des moyens ni l'indication des dispositions dont la violation est invoquée : Attendu qu'en vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, la requête contient, à peine de nullité, l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée ; Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 14 novembre 2001 : Quant à la première branche : Attendu que la convention légalement formée tient lieu de loi aux parties ; qu'elle ne peut être révoquée que de leur accord ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elle doit être exécutée de bonne foi et sans abus de droit par les parties ; Attendu qu'il ressort des constatations du jugement attaqué du 30 mai 2001, que les parties, divorcées par consentement mutuel, ont prévu dans leurs conventions préalables, constatées par un acte authentique du 8 novembre 1994, notamment que le montant de la contribution du demandeur au profit des enfants " serait révisable suivant les revenus respectifs des parents et les besoins des enfants " ; Attendu que le jugement attaqué du 14 novembre 2001 qui, après avoir analysé la situation pécuniaire du demandeur, rejette sa demande de modification de sa contribution pour le motif " qu'il ne peut être considéré que (le demandeur) établit ne plus être en mesure, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de sa volonté modifiant sensiblement sa situation financière, de faire face aux engagements qu'il a pris en matière de contribution alimentaire pour ses enfants le 8 novembre 1994 ", soumet la révision de la contribution du demandeur à des conditions non prévues par la convention des parties, méconnaît la force obligatoire de cette convention et viole, dès lors, l'article 1134 du Code civil ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le jugement attaqué rendu le 30 mai 2001 ; Casse le jugement attaqué rendu le 14 novembre 2001 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040430.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div