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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040505.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040505.15 No Rôle: P.04.0482.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-01-11 Consultations: 520 - dernière vue 2026-07-05 02:29 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'un moyen de cassation invoque une violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution par l'article 29, ,§3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire dès lors que cette disposition imposerait le dessaisissement de la juridiction belge bien qu'un plaignant au moins soit étranger ayant le statut de réfugié en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique, alors qu'il empêche ce dessaisissement lorsqu'au moins un plaignant était de nationalité belge au même moment, la Cour de cassation doit poser une question préjudicielle à cet égard à la Cour d'arbitrage. Thésaurus Cassation: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Mots libres: COUR D'ARBITRAGE - Question préjudicielle - Dessaisissement de la juridiction belge - Conditions - Moyen de cassation Discrimination - Cour de cassation - Obligation de la Cour de cassation Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Loi - 05-08-2003 - Art.29,§3,al. Mots libres: INFRACTION INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER - Dessaisissement de la juridiction belge - Conditions - Nationalité - Statut de réfugié - Discrimination - Cour d'arbitrage - Question préjudicielle Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Loi - 05-08-2003 - Art.29,§3,al. Fiche 3 C'est le lieu du siège social ou du siège d'exploitation de la personne morale qui conformément aux articles 24 et 62bis du Code d'instruction criminelle détermine les règles de compétence et de recevabilité de l'action publique relatives aux crimes et délits commis hors du territoire du Royaume; un centre de coordination en Belgique qui a une personnalité juridique propre ne peut être considéré comme le siège social ou un siège d'exploitation de la société anonyme multinationale située à l'étranger. Mots libres: INFRACTION INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER - Auteur présumé - Personne morale - Centre de coordination en Belgique - Siège social à l'étranger - Action publique - Compétence et recevabilité - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - Art.24et62bis Texte de la décision N° P.04.0482.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en dessaisissement de la juridiction belge, en cause de TOTALFINAELF, société anonyme, et consorts, personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée dans le cadre d'une instruction. I. Le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation Le 25 mars 2004, a été reçu au greffe de la Cour le réquisitoire libellé comme suit : " Le procureur général près la Cour de cassation, Vu l'affaire pendante à l'instruction sous le n° 28/02 du juge d'instruction Vandermeersch à Bruxelles et portant sur des faits visés au titre Ibis, du livre II du Code pénal ; Vu le rapport n° FD 30.98.122/03 du 19 mars 2004, du procureur fédéral dans lequel celui-ci indique la non-conformité de l'affaire avec les critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; Vu l'article 29, ,§ 1er, et 3, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire ; Requiert la Cour, après avoir entendu le procureur fédéral en son rapport ainsi que, à leur demande, les plaignants, se prononçant sur la base des critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis, et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, de prononcer dans les trente jours le dessaisissement de la juridiction belge. Bruxelles, le 24 mars 2004. Pour le procureur général, l'avocat général (

  1. s)Jean Spreutels " II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. Le magistrat fédéral Philippe Meire a été entendu. L'avocat général Jean Spreutels a conclu. Maîtres Grégor Chapelle, Alexis Deswaef et Véronique van der Plancke, avocats au barreau de Bruxelles, ont déposé des conclusions à l'audience du 21 avril 2004 pour les parties civiles A.M. Z., A. T., K. A. - alias A. K. S. - et M. H.. III. La décision de la Cour Attendu que l'affaire visée au réquisitoire reproduit ci-avant était à l'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, soit le 7 août 2003 ; Attendu qu'elle porte sur des faits commis hors du territoire du Royaume et visés au titre 1erbis du livre II du Code pénal ; Attendu que, le 19 mars 2004, le procureur fédéral a transmis son rapport sur l'affaire transférée, dans lequel il a indiqué que celle-ci ne satisfait pas aux critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis, et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; Attendu que le procureur général près la Cour a requis le dessaisissement de la juridiction belge dans les quinze jours du transfert de l'affaire ; Attendu que, d'une part, le 7 août 2003, aucun auteur présumé n'avait sa résidence principale en Belgique, au sens de la loi du 5 août 2003 ; Qu'en effet, pour ce qui concerne les personnes morales, c'est, conformément aux articles 24 et 62bis du Code d'instruction criminelle, le lieu du siège social ou du siège d'exploitation qui détermine les règles de compétence et de recevabilité de l'action publique relatives aux crimes et délits commis hors du territoire du Royaume, et que le groupe multinational Total ne peut, comme il est soutenu, être réputé avoir "sa résidence principale en Belgique par l'incorporation de son centre de coordination à Bruxelles", dès lors que celui-ci, établi en application de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, a pris la forme d'une société anonyme de droit belge, est doté de ce fait d'une personnalité juridique propre et ne peut, partant, être considéré comme le siège social ou un siège d'exploitation de la société anonyme distincte Totalfinaelf ; Attendu que, d'autre part, il n'y a pas eu de plaignant de nationalité belge au moment de l'engagement initial de l'action publique, soit le 25 avril 2002 ; Attendu qu'enfin, il suit du texte de l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale que la compétence qu'il confère aux juridictions belges concerne les infractions prévues dans tout traité ratifié par la Belgique et contenant une règle obligatoire d'extension de compétence dérogeant à la territorialité du droit pénal ; que cette disposition permet l'extension de la compétence des juridictions belges au cas où le droit international l'imposerait, mais qu'il n'existe actuellement aucune norme internationale imposant aux juridictions belges une compétence universelle par défaut ; Que la société Totalfinaelf n'a pas de résidence principale en Belgique et que, s'il "assure une présence intermittente en Belgique", comme le soutiennent les plaignants A. M.Z., A. T., K. A. et M. H., son président directeur général, T.D., n'a pu y être trouvé au sens des articles 23 et 62bis du Code d'instruction criminelle ; Attendu que ces mêmes plaignants invitent la Cour à poser deux questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage ; Attendu que l'une de ces questions concerne la compatibilité de l'article 29, ,§ 3, de la loi du 5 août 2003 avec l'article 13 de la Constitution, combiné avec les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu que l'article 13 de la Constitution, qui énonce que nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne, signifie uniquement que toute personne doit être jugée suivant des règles de compétence et de procédure objectivement fixées et ne peut être citée devant une juridiction autre que celle prévue par la loi ; Qu'il est étranger à l'objet de la question, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poser celle-ci à la Cour d'arbitrage ; Attendu que les plaignants A. M.Z., A. T., K. A. et M. H. invoquent, en outre, la circonstance que le premier d'entre eux "a été reconnu réfugié birman en Belgique le 12 septembre 2001, avec effet déclaratif emportant la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son arrivée sur le territoire belge, et qu'il était donc en tout état de cause revêtu de ce statut au moment de l'engagement initial de l'action publique daté du 25 avril 2002" ; Qu'ils demandent qu'une autre question préjudicielle soit posée à ce sujet à la Cour d'arbitrage ; Attendu qu'en vertu de l'article 26, ,§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour de cassation est tenue, nonobstant l'urgence, de poser à la Cour d'arbitrage la question libellée au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait statué sur la question préjudicielle suivante : " Interprété en ce sens qu'il imposerait le dessaisissement de la juridiction belge bien qu'un plaignant au moins soit étranger ayant le statut de réfugié en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique, l'article 29, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, dès lors qu'il empêche ce dessaisissement lorsqu'au moins un plaignant était de nationalité belge au même moment ? ". Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence d'André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040505.15 Publication(
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  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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