id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040505.16 No Rôle: P.04.0519.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 198 - dernière vue 2026-07-03 16:11 Version(s): Traduction NL Fiche Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative n'interdisent pas qu'un acte comporte des mentions préimprimées en plusieurs langues nationales. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE Etrangers Mesure privative de liberté Acte administratif Mentions préimprimées plurilingues Légalité Bases légales: Loi - 18-07-1966 - Art.41et42 Texte de la décision N° P.04.0519.F L. B., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Séverine Simar, avocat au barreau de Liège. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur est privé de liberté en exécution de la décision prise le 11 février 2004 par le délégué du ministre de l'Intérieur en application de l'article 27 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; Qu'à le supposer fondé, le moyen, qui critique une décision prise le 25 octobre 2003 en application de l'article 7 de ladite loi, est étranger à la décision attaquée et est, dès lors, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Attendu que, pour le surplus, si elles imposent la langue à utiliser, les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative n'interdisent pas qu'un acte comporte des mentions préimprimées en plusieurs langues nationales ; Qu'à cet égard le moyen manque en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence d'André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040505.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.