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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040505.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040505.17 No Rôle: P.04.0063.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-01-11 Consultations: 692 - dernière vue 2026-07-05 01:36 Version(s): Traduction NL Fiche Une facture relative à des prestations fictives et pourvue d'une date antérieure à celle de son émission, adressée au débiteur de la somme faisant l'objet de la facturation, ne peut pas être considérée comme un faux punissable, lorsque son destinataire, qui n'est pas l'autorité judiciaire devant laquelle le recouvrement est poursuivi, a la possibilité de vérifier l'exactitude des mentions qu'elle comporte. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: FAUX ET USAGE DE FAUX Facture Faux en écritures Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.196et197 Texte de la décision N° P.04.0063.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre D. J.-C., J., R., prévenu, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Roland Wautier, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu qu'un acte simulé, dressé frauduleusement, ne peut constituer un faux en écritures que dans la mesure où il est susceptible de faire preuve et ainsi de porter préjudice aux tiers en produisant effet contre eux ; qu'une facture adressée au débiteur ne peut dès lors pas être considérée comme un faux punissable, lorsque son destinataire a la possibilité de vérifier l'exactitude des mentions qu'elle comporte ; Attendu que, contrairement à ce que le moyen soutient, le destinataire de la facture n'est pas l'autorité judiciaire devant laquelle son recouvrement est poursuivi mais le débiteur de la somme faisant l'objet de la facturation ; Attendu que le défendeur était poursuivi notamment pour avoir fait établir, au nom de la société coopérative dont il était le gérant, une facture adressée à une société de droit français, relative à des prestations fictives et pourvue d'une date antérieure à celle de son émission ; Attendu qu'en considérant que ladite facture n'exprime que la prétention de son émetteur et que sa production en justice ne suffit pas pour en faire, au profit de celui-ci, un titre contre le débiteur de la somme facturée, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 196 du Code pénal ; Attendu qu'en énonçant " qu'il importe peu, à cet égard, que cette facture ait été insérée dans la comptabilité du faussaire " et " que le (demandeur) n'est pas poursuivi du chef d'infraction à la loi sur la comptabilité des entreprises ou du chef de faux dans les comptes annuels de la société " dont il était le gérant, les juges d'appel n'ont pas davantage violé la disposition légale invoquée au moyen ; qu'en effet, l'acte par lequel l'émetteur d'une facture insère celle-ci dans sa comptabilité ne saurait, à lui seul, rendre impossible le contrôle par le débiteur des mentions qui y figurent ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-six euros dix-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence d'André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040505.17 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201201.2N.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2F.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220322.2N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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