id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040505.18 No Rôle: P.04.0104.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-01-11 Consultations: 209 - dernière vue 2026-07-03 16:11 Version(s): Traduction NL Fiche Ni l'article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière ni aucune autre disposition légale n'imposent au titulaire de la plaque d'immatriculation, s'il ne conduisait pas le véhicule au moment des faits, de communiquer l'identité du conducteur. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 Article 67bis Véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne physique Infraction Obligation de communiquer l'identité du conducteur ayant commis l'infraction Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art.67bis Texte de la décision N° P.04.0104.F P.E., R., H., G., prévenu, demandeur en cassation, représenter par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre N. L., partie civile, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le président de section Francis Fischer a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen, libellé comme suit : Dispositions légales violées - Article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'inséré par l'article 10 de la loi du 4 août 1996 ; - Principes généraux du droit que la peine est personnelle et que l'inculpé doit bénéficier de la présomption d'innocence, prévue par l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par l'article 14.2 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; Décisions et motifs critiqués Le jugement du 24 novembre 2003, par lequel le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel, en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamne le demandeur au pénal et au civil et dit que la prosécution de la cause au civil appartiendra au tribunal de police de Charleroi, sur base des motifs ci-après énoncés : " (...) qu'il résulte du dossier, de l'instruction à l'audience que c'est à bon droit par une motivation adéquate que le tribunal du second degré adopte que le premier juge a statué comme il l'a fait : (...) que la prévention reprochée au (demandeur) est demeurée en effet établie telle que libellée ; (...) qu'en matière pénale les présomptions de fait peuvent servir de moyen de preuve ; qu'il convient en outre de relever que l'article 67bis des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière prévoit que certaines infractions sont censées avoir été commises par le titulaire de la plaque d'immatriculation, allégeant ainsi la charge de la preuve qui pèse normalement sur le ministère public ; que cette ' présomption' de culpabilité qui pèse sur le titulaire de la plaque est réfragable ; qu'il lui incombe aussi, cette présomption ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence (...), d'apporter tous les éléments de preuve susceptibles de le disculper, ce qu'il ne fait pas ; (...) que le (demandeur) est né en 1948, qu'il est propriétaire d'une remorque, que le véhicule identifié correspond en tout point à celui décrit ; qu'entendu par les verbalisants peu de temps après les faits, il se dit juste étonné ; (...) que la peine prononcée est juste et légale, le sursis accordé justifié par les possibilités d'amendement du (demandeur) ; (...) qu'en ce qui concerne le préjudice, le (demandeur) étant responsable de l'accident, le premier juge l'a bien évalué provisionnellement ; (...) qu'aucun moyen nouveau de nature à énerver les données acquises n'a été présenté en degré d'appel" (5ème et 6ème feuillets du jugement attaqué). " Les juges d'appel adoptent ainsi les motifs du jugement entrepris du tribunal de police de Charleroi du 31 janvier 2003, dans lequel le demandeur fut condamné aux motifs suivants : " (...) que la prévention mise à charge (du demandeur) est formellement contestée ; (...) que les faits surviennent à Charleroi en date du 29 septembre 2001 ; que Monsieur B.A. s'est présenté à la permanence du bureau de police de Châtelet immédiatement pour signaler qu'un véhicule Mercedes vert, berline, immatriculé ............qui tractait une remorque aurait perdu un objet qui serait venu endommager son propre véhicule ; (...) que les verbalisants ont, en effet, relevé à la rubrique 'constatations' un certain nombre de dégâts sur le véhicule du plaignant ; (...) que les renseignements donnés par celui-ci permettent d'identifier le (demandeur) comme étant le titulaire de la plaque d'immatriculation ......et du véhicule litigieux ; (...) qu'il est néanmoins indéniable que la description du (demandeur) semble ne pas correspondre à celle du conducteur de son véhicule ; (...) qu'il appartenait au (demandeur) de communiquer les coordonnées du conducteur de son véhicule lorsque les faits se sont produits si ce n'était pas lui qui conduisait ; (...) que l'ensemble des éléments du dossier constitue un faisceau de présomptions précises et concordantes consécutif de ce que les dégâts constatés au véhicule de la partie préjudiciée proviennent effectivement d'un objet s'étant échappé de la remorque tractée par le véhicule du (demandeur) ; (...) que la Cour de cassation en son arrêt du 22 octobre 1997 a considéré que : 'pour condamner un prévenu du chef d'une infraction en matière de roulage, aucune disposition n'interdit au juge de fonder sa conviction sur un faisceau de présomptions parmi lesquelles figure l'identité non contestée du titulaire de la marque d'immatriculation du véhicule en cause et le silence circonstancié adopté par le titulaire au cours de l'information, outre les éléments recueillis lors de l'instruction faite à l'audience' (...) ; (...) que (le demandeur) n'a encouru aucune condamnation antérieure qui fasse obstacle au sursis ; qu'il en bénéficiera dans l'espoir de son amendement, tel que repris au dispositif du présent jugement " (pp. 1-2 du jugement du tribunal de police du 31 janvier 2003, également reproduit au 2ème et au 3ème feuillets du jugement attaqué). " Griefs Conformément à l'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de circulation routière, lorsqu'une infraction à cette loi ou à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction - comme en l'espèce - cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. Cette présomption de culpabilité pouvant être renversée par tout moyen de droit, il appartient au titulaire de la plaque d'immatriculation concernée d'apporter des éléments de preuve permettant de le disculper ou de créer un doute raisonnable quant à l'identification du conducteur. En l'espèce, le demandeur a soutenu en ses conclusions d'appel que le signalement que la partie préjudiciée a fait du conducteur du véhicule Mercedes ne correspondait nullement à sa physionomie, ce conducteur étant décrit comme une personne portant une moustache et des lunettes - contrairement au demandeur, qui n'a jamais porté ni barbe ni moustache, et qui ne portait pas des lunettes à l'époque des faits de la prévention. Ces éléments de fait ne sont pas contestés en l'espèce, les juges d'appel adoptant bien au contraire les considérations du tribunal de police, lequel avait annoncé " qu'il est néanmoins indéniable que la description du (demandeur) semble ne pas correspondre à celle du conducteur de son véhicule ". Les juges d'appel n'ont cependant ni par des motifs propres ni en adoptant les considérations du tribunal de police, énoncé que l'absence de concordance entre la description du conducteur du véhicule Mercedes, donnée par la partie civile, et la physionomie du demandeur, n'aurait aucune force convaincante permettant de le disculper ou de créer un doute raisonnable quant à l'identification du conducteur réel au moment des faits incriminés. Le tribunal était toutefois tenu de relever si les éléments de fait, allégués par le demandeur, étaient convaincants ou non, c'est-à-dire si ces éléments étaient de nature à infirmer la présomption légale. A ce sujet, c'est à tort que les juges d'appel, en adoptant les considérations du jugement entrepris, énoncent " qu'il appartenait au (demandeur) de communiquer les coordonnées du conducteur de son véhicule lorsque les faits se sont produits si ce n'était pas lui qui conduisait ". En effet, il ne peut être déduit ni de l'article 67bis précité, ni de quelque autre disposition l'existence d'une obligation dans le chef du titulaire de la plaque d'immatriculation de communiquer les coordonnées du conducteur de son véhicule, la présomption de culpabilité du titulaire de la plaque pouvant être renversée par tout moyen de droit permettant de le disculper ou de créer un doute raisonnable quant à l'identification du conducteur. En outre, une telle obligation serait le cas échéant impossible à observer par le titulaire de la plaque d'immatriculation, celui-ci n'étant pas nécessairement au courant de l'identité du conducteur du véhicule concerné. Les juges d'appel énoncent également à tort qu'il incombe au demandeur " d'apporter tous éléments de preuve susceptibles de le disculper ce qu'il ne fait pas ", le demandeur pouvant se limiter de créer un " doute raisonnable " quant à l'identification du conducteur. A cet égard, la constatation dans la décision attaquée que le véhicule identifié à l'aide de la plaque d'immatriculation (......) correspond au véhicule du demandeur, est sans pertinence quant à la preuve contraire de la présomption de culpabilité, le demandeur ne soutenant pas seulement que l'infraction n'était pas commise avec son véhicule, mais bien qu'il n'était en tout cas pas le conducteur du véhicule impliqué, vu le signalement discordant du conducteur donné par la partie lésée. Dans ces circonstances, le tribunal a méconnu les principes régissant la charge de la preuve, de sorte que la prévention n'est pas légalement établie dans le chef du demandeur (violation de l'article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'inséré par l'article 10 de la loi du 4 août 1996, et des principes généraux du droit que la peine est personnelle et que le prévenu doit bénéficier de la présomption d'innocence, comme prévue par l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par l'article 14.2 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York et approuvé par la loi du 15 mai 1981). IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Attendu que l'article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière dispose que, lorsqu'une infraction à cette loi ou à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule, et que la présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit ; Que ni cette disposition légale ni aucune autre n'imposent audit titulaire de la plaque d'immatriculation, s'il ne conduisait pas le véhicule au moment des faits, de communiquer l'identité du conducteur ; Attendu que, par adoption des motifs du jugement entrepris, les juges d'appel, après avoir constaté, comme les conclusions du demandeur le faisaient valoir pour renverser la présomption, réfragable, qui pesait sur lui, " qu'il est indéniable que la description du (demandeur) semble ne pas correspondre à celle du conducteur de son véhicule ", ont fondé sa condamnation notamment sur la considération " qu'il appartenait au (demandeur) de communiquer les coordonnées du conducteur de son véhicule lorsque les faits se sont produits, si ce n'était pas lui qui conduisait " ; Attendu qu'ainsi, ils n'ont pas justifié légalement leur décision ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile : Attendu que le demandeur se désiste de son pourvoi sauf en tant qu'il est dirigé contre la décision qui statue sur le principe de la responsabilité ; Attendu que, nonobstant ce désistement partiel, la cassation, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation des décisions, définitive sur le principe de la responsabilité et non définitive sur l'étendue du dommage, qui sont la conséquence de la première décision ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent neuf euros trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence d'André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040505.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.