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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mai 2004 No ECLI: ECLI:

Art.31

Thésaurus Cassation: INDIVISIBILITE (LITIGE) Mots libres: INDIVISIBILITE (LITIGE) Notion Faillite et concordats Faillite Procédure Failli Immeuble Vente Vente de gré à gré Autorisation Curateur à la faillite Bases légales:

Art.31

Fiches 3 - 4 Lorsque le litige est indivisible, chacune des parties contre lesquelles le pourvoi en cassation doit être dirigé peut invoquer la signification faite par l'une d'elles au demandeur pour donner cours au délai du pourvoi en cassation

(1).
(1)Voir cass., 3 juin 1982, RG 6597-6598 (Bull. et Pas. 1982, I, 1150); note signée R.H. sous cass. 18 sept. 1947 (ibid. 1947, I, 359, spécialement p. 360). Thésaurus Cassation: INDIVISIBILITE (LITIGE) Mots libres: INDIVISIBILITE (LITIGE) Pourvoi en cassation Matière civile Formes Causes indivisibles Signification Délai dans lequel il faut se pourvoir Bases légales:

Art.31e

t1084 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Causes indivisibles Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Causes indivisibles Signification Délai dans lequel il faut se pourvoir Bases légales:

Art.31e

t1084 Texte de la décision N° C.98.0513.F GRAND HÔTEL DE FLANDRE, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, place de la Gare, 14, inscrite au registre du commerce de Namur sous le numéro 56.656, demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 13 avril 1995 (pro Deo n° G.94.0073.F), représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre

  1. B. P. et
  2. O.D.G.M., avocats, agissant en leur qualité, jusqu'à leur démission, de curateurs à la faillite de la société anonyme Grand Hôtel de Flandre, défendeurs en cassation,
  3. G.P.E. avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Grand Hôtel de Flandre, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 1er avril 2004, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le troisième défendeur et déduite de sa tardiveté : Attendu que l'arrêt autorise, à leur demande, les deux premiers défendeurs, auxquels succède le troisième, à vendre de gré à gré, en leur qualité de curateurs à la faillite de la société demanderesse, l'immeuble dénommé " Grand Hôtel de Flandre " appartenant à celle-ci ; Attendu que l'arrêt constate que la société anonyme Générale de Banque, dont la qualité de créancière hypothécaire sur l'immeuble litigieux ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, est intervenue volontairement à la cause pour appuyer la demande des deux premiers défendeurs ; Attendu qu'est jointe au mémoire en réponse la signification de l'arrêt faite le 18 mars 1996 par la partie intervenue à la demanderesse ; Que le troisième défendeur s'en prévaut pour soutenir que, le litige étant indivisible, le pourvoi, qui a été formé par le dépôt de la requête au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, soit en dehors du délai de trois mois prescrit à l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, est tardif, partant, irrecevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 1084 du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit, à peine de n'être pas admis, être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur ; Qu'il suit de cette règle que chacune des parties contre lesquelles le pourvoi doit être dirigé peut invoquer la signification faite par l'une d'elles au demandeur pour donner cours au délai du pourvoi en cassation ; Attendu que, suivant l'article 31 du Code judiciaire, le litige est indivisible, au sens de l'article 1084 de ce code, lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible ; Attendu qu'en cas de division du litige, le troisième défendeur pourrait se voir interdire par une décision de vendre de gré à gré l'immeuble litigieux tandis que subsisterait à l'égard de la partie intervenue la décision l'y autorisant ; Que l'exécution conjointe de ces décisions serait matériellement impossible ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-deux euros quarante-quatre centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-six euros soixante-deux centimes envers la partie défenderesse représentée par Maître De Bruyn. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111117.7 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951006.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050224.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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