id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.8 No Rôle: S.02.0078.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 476 - dernière vue 2026-07-04 16:27 Version(s): Traduction NL Fiche Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution coordonnée, qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés; la rétractation n'est pas subordonnée à l'absence de caractère dilatoire des recours introduits devant le Conseil d'Etat
(1)Voir cass., 26 fév. 2001, RG S.99.0205.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010226.3, n° 114; Procureur général E. KRINGS, "Propos sur les effets des arrêts rendus par la Cour d'arbitrage", Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour le 2 sept. 1985, Bull. 1986, n°s 27 et
- Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Arrêt Loi anticonstitutionnelle Règle dérivée Annulation Effets Tribunaux Rétractation Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.16,§1er Texte de la décision N° S.02.0078.F M. N. N. M., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 16 mai 2002 (pro Deo n° G.02.0011.F), représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre
- CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE HERSTAL, dont les bureaux sont établis à Herstal, rue Ferrer, 1,
- ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Royale, 60-62,
- ETAT BELGE, représenté par le ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Royale, 180, défendeurs en cassation, parties sub 1 et 3 représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour du travail de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 9, ,§ 1er, et 16, ,§ 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ; - articles 1er, alinéa 1er, et 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ce dernier article tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit non fondée l'action en rétractation aux motifs que : " La Cour d'arbitrage, dans son arrêt 43/98 du 22 avril 1998 (...), annule le terme 'exécutoire' dans les alinéas 3 et 4 de l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 65 de la loi (...) (du 15 (juillet) 1996) . La cour (du travail), en son arrêt du 23 janvier 1998, s'appuie-t-elle sur l'article 57, ,§ 2, tel qu'il résultait de la loi du 15 juillet 1996 entré en application le 10 janvier 1997, avant son annulation par la Cour d'arbitrage ? La cour (du travail) a été appelée à connaître de l'appel formé par le (premier défendeur) à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal du travail de Liège, 7ème chambre, le 3 avril 1996, qui annulait la décision de refus d'aide prise par le (premier défendeur) le 6 décembre 1995 (à la) suite (d')un ordre de quitter le territoire notifié le 11 septembre 1995, contre lequel (la) demanderesse (...) avait introduit un recours en suspension ainsi qu'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat en date du 6 octobre 1995, spécialement en ce que le jugement condamnait 1e (premier) défendeur à verser à la demanderesse une aide financière équivalente au minimex au taux cohabitant à dater du 30 novembre
- Le (premier défendeur) avait cité (les deuxième et troisième défendeurs) en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun. Par son arrêt du 23 janvier 1998, 1a cour (du travail) a réformé le jugement déféré en ce qu'il condamne le (premier défendeur) à verser à la (...) demanderesse (...) une aide sociale équivalente au minimum de moyens d'existence et a rétabli la décision administrative du
(22), 58 et 59 de la loi du 15 juillet 1996, les recours qui auraient pour seul objectif de proroger indûment le bénéfice de l'aide sociale. B.35. Dès lors qu'il existe une procédure permettant de filtrer les recours dilatoires, ...'. Monsieur le premier avocat général souligne en outre que le Conseil d'Etat, en son arrêt du 22 juillet 1998, rejette le recours en annulation sur la présomption de désistement d'instance à défaut pour la partie requérante de n'avoir introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt de suspension. Il découle de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat que la demanderesse (...) n'a pas usé des règles de procédure applicables devant 1e Conseil d'Etat permettant de rejeter à bref délai les demandes de suspension et les recours en annulation. La motivation de l'arrêt en annulation et le long délai de près de trois ans confirment le caractère dilatoire des recours en suspension et en annulation. Les faits de la cause établissent à suffisance que les motifs sur la base desquels le terme 'exécutoire' a été annulé ne sont nullement rencontrés en l'espèce. Le principe de l'autorité de chose jugée d'un jugement ou d'un arrêt est un principe essentiel à la sécurité juridique et quasi absolu donnant à l'arrêt qui n'est plus susceptible d'être attaqué par les voies de recours extraordinaires, un caractère irrévocable (Fettweis, Manuel de procédure civil(e), éd. 1987, p. 278). La dérogation à ce principe qu'instaure l'article 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage doit dès lors s'appliquer dans les strictes limites de la disposition légale annulée. En l'espèce, même si la cour (du travail) a étendu la portée du texte de l'article 57, ,§ 2, tel qu'il résultait de la loi du 15 juillet 1996 au texte de l'article 57, ,§ 2, tel qu'il résultait de la loi du 30 décembre 1992 modifiant la loi du 8 juillet 1976, il reste que la décision querellée se fondait sur l'ordre de quitter le territoire donné le 11 septembre 1995 sur la base de l'ancien texte de l'article 57, ,§ 2, et dont la même Cour d'arbitrage avait refusé l'annulation par son arrêt 51/94 du 29 juin 1994. La réponse que la Cour d'arbitrage a pu donner à une question préjudicielle ne peut produire les effets d'une décision d'annulation ni, en conséquence, permettre une rétractation d'arrêt (voir dans le même sens C.T. Liège, 1ère ch., 27 juillet 1999, R.G. 25. 838/97) . Dès lors que les motifs qui justifient l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 avril 1998 décidant l'annulation partielle de cet article 57, ,§ 2, ne sont absolument pas rencontrés en l'espèce, mais que, tout au contraire, les faits de la cause établissent le caractère dilatoire des recours formés au Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu à rétractation de l'arrêt du 23 janvier 1998 ". Griefs 1.1. Première branche La demanderesse invitait la cour du travail à rétracter sa décision du 23 janvier 1998 sur la base de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 avril 1998 (n°43/98, M.B. 29 avril 1998). Par cet arrêt, la Cour d'arbitrage annule le terme " exécutoire " dans les alinéas 3 et 4 de l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, cette annulation ayant pour portée, selon ledit arrêt, que l'article 57, ,§ 2, dans cette version, " ne s'appliqu(
- e)pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou contre la décision de la commission permanente de recours des réfugiés ". En vertu de l'article 9, ,§ 1er, de la loi du 6 janvier 1989, cet arrêt d'annulation a une autorité absolue de chose jugée à partir du 29 avril 1998. Cette autorité implique que l'étranger, dont le droit à l'aide sociale est consacré par l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, ne peut être privé de ce droit sur la base de l'article 57, ,§ 2, de la même loi aussi longtemps que ses recours devant le Conseil d'Etat n'ont pas été tranchés. La Cour d'arbitrage justifie notamment sa décision par l'existence d'une procédure permettant au Conseil d'Etat de filtrer les recours manifestement irrecevables ou non fondés, ce qui n'implique certainement pas que la norme modifiée ne s'applique qu'aux étrangers dont le recours a été jugé rapidement ou n'était pas dilatoire. Cette norme modifiée est le droit applicable à tous les étrangers se trouvant dans la situation visée par l'arrêt de la Cour d'arbitrage. En vertu de l'article 16, ,§ 1er, de la loi du 6 janvier 1989, " dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi (...) qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles doivent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés ". Le juge saisi de la demande de rétractation ne peut exercer un contrôle d'opportunité et, spécialement, examiner si " les motifs sur la base desquels le terme 'exécutoire' a été annulé (...) sont rencontrés en l'espèce ". Il lui appartient uniquement de se prononcer sur la question si la décision dont la rétractation est demandée contient des dispositions qui sont la conséquence nécessaire de la norme annulée et dans ce cas de restaurer la légalité en prononçant la rétractation desdites dispositions. S'il doit être interprété en ce sens qu'il n'écarte pas l'articulation de la demanderesse que la décision de l'arrêt du 23 janvier 1998 de lui refuser le droit à l'aide sociale était soutenue par des motifs ayant un lien nécessaire avec l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, l'arrêt méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 avril 1998 (violation de l'article 9, ,§ 1er, de la loi du 6 janvier 1989) et la mission que lui confie l'article 16, ,§ 1er, de la même loi (violation de cette disposition) et, par voie de conséquence, en refusant à la demanderesse le droit à l'aide sociale, viole l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 qui consacre ce droit et l'article 57, ,§ 2, de la même loi tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 qu'il applique à tort. 1.2. Seconde branche S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que l'arrêt du 23 janvier 1998 n'a pas fondé sa décision de dire pour droit que la demanderesse ne pouvait prétendre à l'aide sociale sur l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, de sorte que la décision dont la rétractation est demandée ne contient pas de dispositions qui soient la conséquence nécessaire de cette norme, l'arrêt attaqué ne lit pas dans cet arrêt ce qui s'y trouve, celui-ci ayant fondé sa décision, en droit, sur ce que " la loi du 15 juillet 1996 a modifié le terme 'ordre définitif' en 'ordre exécutoire', disposition qui doit être considérée comme interprétative et qui s'applique en conséquence à l'ordre de quitter le territoire notifié à (la demanderesse) le 11 septembre 1995 " et ayant appliqué la loi nouvelle pour dénier à la demanderesse le droit à l'aide sociale tant avant qu'après le 10 janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1996 ; il viole, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 16, ,§ 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 26bis de la Constitution, actuellement 134 de la Constitution coordonnée, qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés ; Qu'il suit de cette disposition que les décisions qu'elle vise doivent être rétractées lorsque les personnes autorisées par la loi en font la demande et que ces décisions sont fondées sur une norme que la Cour d'arbitrage a ensuite annulée ou sur une règle dérivée de cette norme ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour du travail a été saisie par la demanderesse d'une demande en rétractation dirigée contre l'arrêt passé en force de chose jugée qu'elle avait rendu entre les parties le 23 janvier 1998 et que cette demande se fondait sur l'arrêt n° 43/98 du 22 avril 1998 par lequel la Cour d'arbitrage a annulé le terme " exécutoire " dans les alinéas 3 et 4 de l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 précitée ; Attendu qu'après avoir admis que l'arrêt de la cour du travail du 23 janvier 1998 se fonde sur ledit article 57, ,§ 2, dans sa version modifiée par la loi du 15 juillet 1996, l'arrêt attaqué décide qu'il n'y a pas lieu à rétractation " dès lors que les motifs qui justifient l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 avril 1998 (...) ne sont absolument pas rencontrés en l'espèce mais que, tout au contraire, les faits de la cause établissent le caractère dilatoire des recours " introduits devant le Conseil d'Etat ; Que, subordonnant ainsi la rétractation à une condition que ne prévoit pas l'article 16, ,§ 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, l'arrêt attaqué viole cette disposition ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le premier défendeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-quatre euros quatre centimes envers les parties défenderesses sub 1 et 3. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.8 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220505.1N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010226.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220505.1N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div