Fiches 2 - 3 Si le vol est une infraction instantanée, la loi punit également ceux qui aident les auteurs, déjà saisis de l'objet volé, à le transporter hors du lieu où ils l'ont soustrait, prolongeant ainsi la consommation de l'infraction pendant le temps de ce transport
,al.4 Thésaurus Cassation: VOL ET EXTORSION Mots libres: VOL ET EXTORSION Participation Complicité Consommation de l'infraction Bases légales:
Y., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sylvie Coupat, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que le demandeur reproche aux juges d'appel de n'avoir pas constaté d'indices de ce que, conformément à l'article 67 du Code pénal, il aurait posé un acte de participation antérieur ou concomitant aux faits pour lesquels il a été placé sous mandat d'arrêt ; Attendu que la participation à un crime ou à un délit, prévue par le chapitre VII du livre Ier de ce code, n'est punissable que lorsque les conditions requises par les articles 66 et suivants sont remplies, plus spécialement lorsque l'inculpé a participé à la perpétration de l'infraction suivant un des modes fixés par les articles précités ; Qu'en règle, seul un acte positif, préalable ou concomitant, peut constituer la participation ainsi prévue ; Qu'en vertu de l'article 67, alinéa 4, du même code, la complicité d'un crime ou d'un délit vise toutefois ceux qui ont, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit non seulement dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, mais aussi dans ceux qui l'ont consommé ; Que, si le vol est une infraction instantanée, la loi punit également ceux qui aident les auteurs, déjà saisis de l'objet volé, à le transporter hors du lieu où ils l'ont soustrait, prolongeant ainsi la consommation de l'infraction pendant le temps de ce transport ; Que, dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, une motivation relative au maintien de la détention préventive ne cesse pas d'être pertinente du seul fait qu'elle renvoie en partie à celle du mandat d'arrêt ; Attendu qu'aux conclusions du demandeur contestant l'existence d'indices sérieux de culpabilité du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces avec la circonstance que les faits ont été commis en bande, l'arrêt oppose que ces indices " résultent notamment des premières constatations des enquêteurs ainsi que de la déclaration faite par (le demandeur) lui-même (voir à cet égard le procès-verbal du 31 mars 2004 n° 015440/04) aux termes duquel il déclare entre autres : '... et j'ai cru pouvoir bénéficier du partage' " ; qu'il se réfère en outre au mandat d'arrêt décerné le 10 mars 2004, lequel énonce notamment que " l'un des mineurs reconnaît sa participation aux faits d'arrachage de sac et déclare que (le demandeur) aurait également participé aux faits et serait l'auteur des coups portés à la victime ; (...) (le demandeur) reconnaît s'être trouvé en compagnie des deux suspects mineurs et avoir assisté à l'agression mais nie y avoir participé ; (...) (le demandeur) est connu des services de police pour quatre faits dont deux vols simples, un vol qualifié et un fait de drogue " ; Qu'ainsi les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.25 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081217.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060117.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.