id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.26 No Rôle: P.04.0572.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-01-11 Consultations: 566 - dernière vue 2026-07-04 14:13 Version(s): Traduction NL Fiche En matière répressive, lorsque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un inculpé contre un arrêt rendu par la cour d'appel, chambre des mises en accusation, par le motif que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi, alors qu'à la suite d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au demandeur, elle n'a pas répondu à la requête du demandeur faisant valoir un moyen de cassation, mais que ledit moyen ne peut pas être accueilli, sur le réquisitoire du procureur général en vue de la rétractation de son arrêt, la Cour, après avoir répondu au moyen, dit la demande en rétractation non fondée
(1).
(1)Voir Cass., 10 septembre 2002, RG P.02.0742.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020910.10, n° ... Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Matière répressive Décision rendue sur l'action publique Rejet du pourvoi en cassation Omission de répondre au moyen Erreur matérielle non imputable au demandeur Réquisitoire du procureur général tendant à la rétractation de l'arrêt Moyen ne pouvant être accueilli Pas de rétractation de l'arrêt Texte de la décision N° P.04.0572.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en rétractation, en cause de A. N., inculpé, ayant pour conseil Maître Paul-Emmanuel Ghislain, avocat au barreau de Neufchâteau. I. La demande Le procureur général près la Cour a déposé un réquisitoire libellé comme suit : " A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que la Cour a rendu le 25 février 2004 un arrêt n° RG P.03.1693.F, qui rejette le pourvoi formé, le 25 novembre 2003, par N.A., né à ..., domicilié ...., rue ..., ..., inculpé, contre un arrêt rendu le 10 novembre 2003 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, par le motif notamment que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi. Le conseil du demandeur, Maître Paul-Emmanuel Ghislain, avocat au barreau de Neufchâteau, avait toutefois déposé au greffe de la cour d'appel de Liège, le 25 novembre 2003 également, une requête faisant valoir un moyen de cassation. A la suite d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au demandeur, l'arrêt n'a donc pas répondu à ce moyen. Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour rétracter son arrêt P.03.1693.F du 25 (février 2004), statuer par voie de disposition nouvelle et ordonner que mention de l'arrêt à rendre sera faite en marge de l'arrêt précité. Bruxelles, le 7 avril 2004. Pour le procureur général, l'avocat général, (s.) J. Spreutels " II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. La décision de la Cour Sur le moyen invoqué dans la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme : Attendu qu'en vertu des articles 131, ,§ 1er, et 235bis, ,§ 6, du Code d'instruction criminelle, les juridictions d'instruction prononcent, s'il y a lieu, la nullité d'un acte irrégulier et de tout ou partie de la procédure subséquente ; Que la nullité d'un acte d'instruction ne s'étend aux preuves subséquentes que dans la mesure où, sans l'acte accompli irrégulièrement, celles-ci n'auraient pas été obtenues ; Attendu que l'arrêt considère en fait que l'irrégularité dont les deux arrestations effectuées au domicile de l'inculpé sont entachées, n'est pas en relation causale avec la délivrance ultérieure d'un mandat de perquisition ni, partant, avec la découverte d'objets délictueux effectuée ensuite de ce devoir ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu de rétracter l'arrêt du 25 février 2004 par lequel la Cour, statuant sur le pourvoi de l'inculpé, l'a rejeté au motif que la décision attaquée est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit la demande en rétractation non fondée ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.26 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160921.6 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250506.2N.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020910.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div