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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.27

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.27 No Rôle: P.04.0497.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 552 - dernière vue 2026-07-05 00:42 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable, le pourvoi en cassation immédiat dirigé contre la décision de la chambre des mises en accusation disant irrecevable l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui décide que l'instruction est incomplète et renvoie la cause au procureur du Roi

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(1)Voir Cass., 26 juin 2002, RG P.02.0866.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.23, n° 383. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Chambre du conseil Ordonnance décidant que l'instruction est incomplète et renvoyant la cause au procureur du Roi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Arrêt déclarant l'appel irrecevable Pourvoi Recevabilité Fiche 2 Lorsqu'elle est invitée par le demandeur à exercer le contrôle de la régularité de la procédure, la chambre des mises en accusation, régulièrement saisie par l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance de la chambre du conseil, est tenue d'y procéder; en différant l'examen des exceptions relatives à la régularité de la procédure et à la recevabilité des poursuites soulevées par le demandeur jusqu'au règlement de procédure, les juges d'appel violent l'article 235bis du Code d'instruction criminelle
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(1)Voir Cass., 26 février 2003, RG P.03.0074.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030226.6, n° ... Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Procédure Régularité Contrôle Obligation Texte de la décision N° P.04.0497.F S. M., E., J., G., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Serge Moureaux et Pascal Hubain, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le président de section Francis Fischer a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire joint au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision disant irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui décide que l'instruction est incomplète et renvoie la cause au procureur du Roi : Attendu que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statue ni sur une contestation de compétence ni en application des articles 135 et 235bis du même code ; Que le pourvoi est irrecevable ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, à savoir :
  1. celle qui statue sur la prescription de l'action publique : Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de laisser sans réponse ses conclusions tendant à faire constater la prescription de l'action publique du chef de la prévention de faux en écritures et usage de faux, et de décider que la prescription n'est pas acquise ; Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation des principes généraux du droit, le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Attendu que l'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictions d'instruction et qu'en règle, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'y applique pas davantage ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt énonce " qu'à supposer les faits établis, ceux de la prévention A (faux et usage de faux en écritures) sont en effet punissables d'une peine criminelle (...) ; qu'ils n'ont pas encore fait l'objet d'une correctionnalisation par admission de circonstances atténuantes dans le chef (du demandeur) ; que l'action publique n'est dès lors prescrite qu'après dix ans ; que dans l'état actuel du dossier, la prescription n'est donc pas atteinte, le dernier fait punissable remontant au 27 novembre 1996 " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur, régulièrement motivé leur décision et légalement décidé qu'au moment où ils ont statué, l'action publique n'était pas prescrite ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
  2. celle qui réserve à statuer sur les causes de nullité et d'irrecevabilité des poursuites : Sur le deuxième moyen : Attendu que, lorsqu'elle est invitée par le demandeur à exercer le contrôle de la régularité de la procédure, la chambre des mises en accusation, régulièrement saisie par l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance de la chambre du conseil, est tenue d'y procéder ; Attendu que, par voie de conclusions prises devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a soulevé des exceptions relatives à la régularité de la procédure et à la recevabilité des poursuites ; Attendu que l'arrêt " réserve à statuer sur les causes de nullité et d'irrecevabilité des poursuites invoquées par (le demandeur) par voie de conclusions écrites, jusqu'au moment où il sera définitivement statué sur le règlement de la procédure lorsque l'instruction sera jugée complète " ; Qu'en différant l'examen de ces griefs jusqu'au règlement de la procédure, les juges d'appel ont violé l'article 235bis du Code d'instruction criminelle ; Que le moyen est fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il réserve à statuer sur les causes de nullité et d'irrecevabilité des poursuites " jusqu'au moment où il sera définitivement statué sur le règlement de la procédure lorsque l'instruction sera jugée complète " ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé; Condamne le demandeur au tiers des frais du pourvoi et laisse les deux tiers restant à charge de l'Etat; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent onze euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.27 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130514.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.23 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030226.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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