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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.28

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mai 2004 No ECLI: ECLI:

Art.11

,al.1er Fiches 2 - 3 N'étant pas partie à la cause, le tiers susceptible d'être lésé par une extradition mobilière n'a pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance d'exequatur de la commission rogatoire internationale. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Extradition mobilière Commission rogatoire internationale Ordonnance d'exequatur Parties Appel d'un tiers susceptible d'être lésé Recevabilité Bases légales:

Art.11

,al.1er Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Extradition Extradition mobilière Commission rogatoire internationale Ordonnance d'exequatur Appel d'un tiers susceptible d'être lésé Recevabilité Bases légales:

Art.11

,al.1er Fiches 4 - 5 N'étant pas partie à la cause, le tiers susceptible d'être lésé par une extradition mobilière n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare irrecevable son appel de l'ordonnance d'exequatur de la commission rogatoire internationale

(1).
(1)Voir Cass., 15 mai 2001, RG P.01.1003.N, n° 284, avec les conclusions de M. l'avocat général DUINSLAEGER. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Extradition mobilière Commission rogatoire internationale Ordonnance d'exequatur Appel d'un tiers susceptible d'être lésé Arrêt déclarant l'appel irrecevable Pourvoi en cassation Recevabilité Bases légales:

Art.1ere

t2 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Généralités Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Généralités Extradition Extradition mobilière Commission rogatoire internationale Ordonnance d'exequatur Appel d'un tiers susceptible d'être lésé Arrêt déclarant l'appel irrecevable Pourvoi en cassation Recevabilité Bases légales:

Art.1ere

t2 Fiches 6 - 7 L'ordonnance d'exequatur rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance en application de l'article 11, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions n'est pas soumise au contrôle qu'exerce la chambre des mises en accusation sur la base de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Commission rogatoire internationale Chambre du conseil Ordonnance d'exequatur Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Compétence Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Extradition Commission rogatoire internationale Chambre du conseil Ordonnance d'exequatur Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Compétence Texte de la décision N° P.04.0297.F I. SUEZ-TRACTEBEL, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, partie intervenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation et ayant pour conseils Maîtres Robert Wtterwulghe et Olivier Praet, avocats au barreau de Bruxelles, II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION demandeur en cassation, contre SUEZ-TRACTEBEL, mieux qualifiée ci-dessus, partie intervenue, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation et ayant pour conseils Maîtres Robert Wtterwulghe et Olivier Praet, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le ministère public a déposé des conclusions écrites le 30 avril

  1. Maître Johan Verbist a déposé une note en réponse le 7 mai
  2. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur présente un moyen dans les conclusions écrites précitées. IV. La décision de la Cour Attendu que par ordonnance rendue le 13 juin 2002, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré exécutoire, en ce qui concerne les perquisitions et les saisies, la commission rogatoire internationale émanant du procureur de la République du Pérou ; Attendu que la demanderesse a interjeté appel contre cette ordonnance le 24 février 2003 ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la chambre des mises en accusation a, d'une part, déclaré l'appel irrecevable et, d'autre part, " après avoir contrôlé la régularité de la procédure d'exequatur, dit que celle-ci (était) conforme aux dispositions légales et conventionnelles en matière d'entraide judiciaire " et a, en conséquence, confirmé l'ordonnance entreprise ; A. Sur le pourvoi de la société anonyme Suez-Tractebel : Attendu que le tiers susceptible d'être lésé par une extradition mobilière n'est pas partie à la cause devant la chambre du conseil appelée à statuer sur l'exequatur d'une commission rogatoire internationale demandé en application de l'article 11, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ; Que, partant, ce tiers n'a pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance d'exequatur ni, dès lors, pour se pourvoir contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare son appel irrecevable ; Que le pourvoi est irrecevable ; Et attendu que la Cour ne peut avoir égard au mémoire de la demanderesse dans la mesure où il ne concerne pas la recevabilité du pourvoi ; B. Sur le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation, formé en application de l'article 442 du Code d'instruction criminelle, dirigé contre la décision qui statue sur la régularité de l'ordonnance d'exequatur : Sur le moyen pris de la violation de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle : Attendu que l'ordonnance d'exequatur rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance en application de l'article 11, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions n'est pas soumise au contrôle qu'exerce la chambre des mises en accusation sur la base de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle ; Qu'en contrôlant la régularité de l'ordonnance précitée, les juges d'appel ont violé cette disposition légale ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi de la société anonyme Suez-Tractebel ; Condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi ; Et, statuant sur le pourvoi du procureur général, casse, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la régularité de la procédure d'exequatur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les frais de ce pourvoi à charge de l'Etat ; Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-un euros quinze centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme Suez-Tractebel : vingt euros nonante-huit centimes dus et cent quarante-sept euros soixante-deux centimes payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour de cassation : douze euros cinquante-cinq centimes dus par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.28 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080604.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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