← België

ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040514.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040514.1 No Rôle: C.03.0172.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 186 - dernière vue 2026-07-03 16:03 Version(s): Traduction NL Fiche Par la considération que les factures concernent des soins prodigués à l'épouse en raison de l'alcoolisme de celle-ci, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision qu'il ne peut s'agir d'une dette contractée pour les besoins du ménage. Thésaurus Cassation: MARIAGE Mots libres: MARIAGE Droits et devoirs respectifs des époux Dette pour les besoins du ménage Bases légales: Loi - 31-03-1965 - Art.222,al.1e Texte de la décision N° C.03.0172.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre W. F., défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 avril 1996 par le juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre, statuant en dernier ressort. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 212, spécialement alinéa 1er, et 222, spécialement alinéa 1er, du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déboute la demanderesse de sa demande de condamnation du défendeur au paiement " de factures de soins prodigués par cette dernière à feu l'épouse du premier ", d'un montant total de 22.916 francs, après avoir constaté que, selon l'affirmation du défendeur, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, par les motifs suivants : " (que le défendeur) estime que la créance litigieuse ne constitue pas une dette contractée dans l'intérêt du ménage, dans la mesure où il s'agit de soins occasionnés par l'alcoolisme de feu son épouse, dont il fut autorisé à vivre séparé par une ordonnance du juge de paix de Nivelles rendue le 1er juin 1989 aux termes de l'article 223 du Code civil ; que les besoins du ménage constituent une notion définie en fait ; que la demanderesse ne conteste pas que l'ensemble des factures litigieuses concerne l'alcoolisme de feu l'épouse du défendeur ; qu'au vu du contenu de l'ordonnance du juge de paix l'on peut admettre la véracité des faits contenus dans la requête en divorce déposée par le défendeur ; que dans ces circonstances nous pouvons admettre la thèse du défendeur lorsqu'il prétend qu'en l'espèce il ne peut s'agir d'une dette contractée pour les besoins du ménage " . Griefs

  1. Première branche Le défendeur opposait à la demande de la demanderesse, pour soutenir que les dettes constatées par les factures litigieuses n'avaient pas été contractées " pour les besoins du ménage " et que l'article 222 du Code civil, aux termes duquel toute dette " contractée pour les besoins du ménage " oblige solidairement chacun des époux, ne trouvait pas à s'appliquer, l'existence d'une procédure introduite par lui devant le juge de paix dans le but de " retirer à son épouse toute possibilité d'utiliser l'argent de la communauté qu'elle dépensait de manière totalement inconsidérée " et d'une requête en divorce, déposée par lui " fin 1989 (la procédure ayant été interrompue par le décès de son épouse) ". Pour contester ce moyen de défense, la demanderesse a soutenu en conclusions, après avoir rappelé " que le défendeur soutient, sur la base d'une action en justice qu'il aurait intentée devant le juge de paix, et ultérieurement d'une procédure en divorce, interrompue par la mort de feu son épouse, qu'il pourrait démontrer que les dettes n'avaient aucun lien avec le ménage et, partant, ne devraient être supportées par les deux époux ", que, " dans le cas présent, il faut constater que la dette principale de 16.208 francs (...) est bien antérieure aux décisions de justice invoquées par le défendeur ". Le jugement, qui se fonde cependant, pour débouter la demanderesse de sa demande, tant sur le contenu de l'ordonnance rendue entre parties le 1er juin 1989 par le juge de paix du canton de Nivelles que sur le contenu de la requête en divorce déposée par le défendeur, ne répond, par aucun de ses motifs, au moyen reproduit ci-dessus par lequel la demanderesse déniait à ces procédures, au motif qu'elles étaient postérieures à la plus grande partie des dettes constatées par les factures litigieuses, toute pertinence et toute incidence dès lors qu'il s'agissait de qualifier ou non les dettes litigieuses de dettes " contractées pour les besoins du ménage " au sens de l'article 222 du Code civil. Il s'ensuit que le jugement n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 du Code civil).
  2. Deuxième branche Aux termes de l'article 222, alinéa 1er, du Code civil, " toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage (...) oblige solidairement l'autre époux ". En vertu de cette disposition, qui s'applique quel que soit le régime matrimonial, un époux peut, en dehors de toute intervention de l'autre époux, contracter une dette pour les besoins du ménage. Les dettes représentées par des factures de soins médicaux prodigués à un époux, même si ces soins ont été " occasionnés par l'alcoolisme " de cet époux, sont des dettes " contractées pour les besoins du ménage ". Il s'ensuit que le jugement qui constate que les factures litigieuses ont pour objet les soins médicaux apportés par la demanderesse à l'épouse du défendeur et concernent " l'alcoolisme " de l'épouse du défendeur n'a pu, sans méconnaître la notion de " dettes contractées pour les besoins du ménage ", débouter la demanderesse de sa demande de condamnation du défendeur (violation des articles 212, spécialement alinéa 1er, et 222, spécialement alinéa 1er, du Code civil).
  3. Troisième branche Si la solidarité instituée par l'article 222 du Code civil à propos des dettes contractées pour les besoins du ménage suppose l'existence d'un ménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de séparation de fait des époux, encore cette situation ne peut-elle être opposée au tiers de bonne foi qui a contracté dans l'ignorance de la séparation. Il s'ensuit que le jugement, qui déboute la demanderesse de sa demande de condamnation du défendeur au paiement de factures relatives à des soins fournis par la demanderesse à l'épouse du défendeur, au motif, notamment, que le défendeur et son épouse ont été autorisés à avoir une résidence séparée par application de l'article 223 du Code civil, aux termes d'une ordonnance du 1er juin 1989 du juge de paix du canton de Nivelles, sans vérifier, ce que ne soutenait pas le défendeur, que la demanderesse n'était pas dans l'ignorance de cette séparation, n'a pas légalement justifié sa décision (violation des articles 212, spécialement alinéa 1er, et 222, spécialement alinéa 1er, du Code civil). A tout le moins, le juge de paix met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de sa décision, laquelle n'est donc pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). IV. La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : Attendu qu'en vertu de l'article 222, alinéa 1er, du Code civil, toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage oblige solidairement l'autre époux ; Attendu que par la considération que les factures dont le paiement est demandé par la demanderesse concernent des soins prodigués à l'épouse du défendeur en raison de l'alcoolisme de celle-ci, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision " qu'il ne peut s'agir d'une dette contractée pour les besoins de ménage " ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le juge de paix d'Auderghem. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040514.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.