id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040514.2 No Rôle: C.03.0434.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 638 - dernière vue 2026-07-05 02:04 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La cassation obtenue par le garant de la décision rendue sur la demande en garantie entraîne la cassation de la décision rendue sur la demande principale, en raison du lien de dépendance nécessaire entre ces décisions, dès lors que les moyens sont dirigés contre les motifs qui fondent la décision rendue sur la demande principale
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Décision rendue sur la demande en garantie Pourvoi formé par le garant Moyens dirigés contre les motifs qui fondent la décision rendue sur la demande principale Cassation Décision rendue sur la demande principale Lien de dépendance nécessaire Cassation Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général Th. WERQUIN, avant Cass., 14 mai 2004, RG C.03.0434.F, Bull. et Pas., 2004, I, n° ... Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Décision rendue sur la demande en garantie Pourvoi formé par le garant Moyens dirigés contre les motifs qui fondent la décision rendue sur la demande principale Cassation Décision rendue sur la demande principale Lien de dépendance nécessaire Cassation Note: C.03.0434.F. Conclusions du ministère public. Le premier moyen semble manquer en fait, dès lors qu'il ressort des motifs de l'arrêt reproduits au moyen que, contrairement à ce qu'affirme celui-ci, les juges d'appel ont considéré que la faute commise par la première défenderesse ne constituait pas un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous. Le second moyen, en sa première branche, semble fondé. En relevant que les montants des dommages et préjudices postulés respectivement par les parties autres que la 1ère défenderesse ne sont pas contestés en soi en termes de conclusions d'appel, les juges d'appel ont donné des conclusions de la 2e défenderesse reproduites au moyen une interprétation inconciliable avec leurs termes, violant ainsi la foi qui leur est due. Je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à garantir la 2e défenderesse de toute condamnation prononcée contre elle au profit de la 3e défenderesse, mais également en tant qu'il fait droit aux demandes de la 3e défenderesse à l'égard de la 2e défenderesse. Aucune disposition légale ne détermine expressément les règles qui régissent l'étendue de la cassation en matière civile. Le Code judiciaire contient deux dispositions, d'où peuvent se déduire les règles régissant l'étendue de la cassation. L'article 1082 alinéa 1er de ce Code prévoit que : " si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé ". L'article 1095 du même Code énonce quant à lui que : " la Cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive "
(1). Il ressort de ces dispositions légales que la Cour de cassation ne possède en principe d'autres pouvoirs que ceux qui résultent de l'initiative des parties, traduite par les termes du pourvoi. Or, le pourvoi, voie de recours extraordinaire, est par essence limité, contrairement à la plénitude d'effet qui caractérise les voies de recours ordinaires, tel l'appel qui élève normalement au second degré tout le litige, sauf limitation expresse de sa portée par la partie appelante
(2). En l'absence de règles plus précises, la Cour a dû élaborer elle-même les règles qui gouvernent l'étendue de la cassation
(3). Ces règles sont fondamentales dès lors que, lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l'est, les parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée. Tout ce qui ce dernier juge pouvait faire, le juge de renvoi pourra aussi le faire
(4). Le principe fondamental, suivant lequel la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement
(5), doit cependant être complété par d'autres règles en vertu desquelles la cassation est, dans certains cas, étendue à d'autres dispositifs et même à d'autres décisions que ceux qui sont critiqués par le moyen ou attaqués par le pourvoi. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une exception au principe. En effet, dans ces cas, ce n'est pas le moyen qui entraîne l'extension de la cassation, c'est la cassation prononcée en vertu du moyen qui emporte cassation d'autres dispositifs ou d'autres décisions
(6). Il est de principe que la cassation entraîne, de plein droit, par voie de conséquence, l'annulation des actes et des jugements qui sont la suite de la décision cassée et, en cas de cassation partielle, l'annulation de toute la procédure et de tous les actes faits en vertu de la partie annulée de la décision, alors même que les actes et décisions ultérieurs n'auraient été l'objet d'aucun recours et alors même que l'arrêt de cassation n'a pas prononcé ou constaté cette annulation
(7). Cette notion ne n'entend pas d'une simple succession chronologique, mais suppose un véritable lien entre la décision cassée et les actes et les jugements qui en sont la suite. En France, la Cour de cassation annule les décisions qui sont la " suite " ou " l'exécution de la décision cassée " ou qui s'y rattachent par un lien de " dépendance " ou de " connexité ". Si ce lien n'existe pas, la cassation n'est pas étendue
(8). En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, la cassation de la décision sur l'action principale entraîne la cassation de la décision sur l'action en garantie qui en est la suite
(9), pour autant du moins que le garant soit régulièrement en cause devant la Cour
(10); toutefois, cette condition n'a pas toujours été requise par la Cour : ainsi, dans un arrêt du 22 février 1999
(11), celle-ci a considéré que la cassation de la décision rendue sur la demande reconventionnelle formée par la demanderesse entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action en garantie intentée par le défendeur contre le garant, qui en est la suite et ce, alors que celui-ci n'était pas régulièrement en cause devant la Cour. La cassation de la décision sur une action en garantie entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action en sous-garantie qui est la suite de la première
(12). La cassation de la décision accueillant l'action principale entraîne la cassation de la décision rejetant l'action en garantie et l'action subsidiaire à l'action en garantie, intentée par le défendeur au principal, lorsque ces décisions sont la conséquence de la décision sur l'action principale
(13). La cassation partielle de la décision sur l'action principale entraîne, dans la même mesure, la cassation de la décision sur l'action en garantie qui en est la suite, nonobstant le rejet du pourvoi de la partie appelée en garantie
(14). Lorsque l'arrêt attaqué déboute le demandeur de son action, décide en conséquence que l'appel en garantie simple formé par le défendeur principal contre un garant advient sans objet et condamne le demandeur aux dépens tant envers le défendeur principal qu'envers le garant, le pourvoi du demandeur dirigé contre le défendeur principal et contre le garant, s'il est accueilli, entraîne non seulement la cassation du dispositif rendu sur l'action principale, mais encore celle du dispositif entier relatif à l'appel en garantie, bien que le demandeur n'ait personnellement intérêt à se pourvoir contre ce dernier dispositif que dans la mesure où il le condamne aux dépens
(15). Lorsque le demandeur en garantie a été débouté pour l'unique motif que la demande principale n'était pas fondée, il peut appeler en intervention le défendeur en garantie, aux fins de déclaration d'arrêt commun, devant la Cour de cassation saisie du pourvoi du demandeur au principal, même si, lors de l'introduction de ce pourvoi, la décision rendue sur l'action en garantie avait acquis force de chose jugée
(16). Par ailleurs, même en l'absence d'un lien de véritable indivisibilité, lorsqu'il existe entre deux dispositifs un lien nécessaire ou si étroit que l'un ne se conçoit pas sans l'autre, la cassation de l'un de ces dispositifs s'étend à l'autre
(17). A cet égard, la condamnation d'un tiers à garantir le défendeur principal d'une condamnation prononcée contre lui, présente avec cette dernière un lien de dépendance évident, puisque, si la condamnation principale est mise à néant, l'obligation de garantie est privée d'objet. Ce lien de dépendance et de subordination justifie une extension des effets normaux de la cassation sur l'action principale
(18). Dès lors que le demandeur sur l'action principale est régulièrement partie à l'instance en cassation, ne peut-on pas considérer qu'il y a lieu de déterminer l'étendue de la cassation de la décision sur l'action en garantie en fonction d'une part, du lien de dépendance nécessaire ou du lien si étroit opéré par l'arrêt attaqué entre ces deux dispositifs et, d'autre part, en fonction de la portée des griefs formulés par le garant. Si l'arrêt attaqué fait droit à la demande principale et que, en conséquence, il fait droit à la demande en garantie, il y a lieu dès lors que les moyens invoqués au soutien du pourvoi par le garant sont dirigés contre les motifs qui fondent la décision faisant droit à la demande principale, critiquant ainsi la légalité de cette décision, le lien de droit qui unit le garant et le garanti n'étant pas contesté, de considérer que la cassation de la décision sur la demande en garantie entraîne l'annulation de la décision sur la demande principale en raison du lien de dépendance nécessaire ou du lien si étroit entre ces deux décisions; il en est ainsi même dans l'hypothèse où le garanti aurait pu se pourvoir contre la décision faisant droit à la demande principale, et malgré le principe suivant lequel la cassation ne profite qu'aux parties qui l'ont demandée, principe dont il aurait pu être déduit que la cassation obtenue par le garant contre le demandeur au principal ne doit pas profiter au garanti
(19). ___________________________
(1)Gérard et Grégoire, Introduction à la méthode de la Cour de cassation, Rev. Dr. U.L.B., 1999, 159.
(2)Krings, L'étendue de la cassation, Act. Dr., 1995, 909.
(3)Meeùs, L'étendue de la cassation en matière civile, R.C.J.B. 1986, 265.
(4)Voir 3, 266.
(5)Bien que la cassation soit, en règle, limitée à la portée du moyen, elle peut cependant être totale si le dispositif de la décision attaquée est rédigé de manière telle qu'il est impossible de déterminer l'étendue exacte des conséquences de l'illégalité relevée par le moyen accueilli (voir 3, 268, aussi 1, 164).
(6)Voir 3, 266.
(7)Voir 3, 272; aussi 1, 171; aussi 2, 920.
(8)Voir 3, 273.
(9)Voir 3, 277 et les réf. .
(10)Le demandeur est sans qualité pour appeler lui-même le garant à l'instance toutes les fois où, devant le juge du fond, il n'a pas conclu contre le garant ou n'a point été condamné envers celui-ci (cass., 18 octobre 1883, Bull. et Pas., 1883, I, 361, et 9 novembre 1939, ibid., 1939, I, 461). L'appel du garant devant la cour, par le garanti, est en réalité un appel en déclaration d'arrêt commun. Pareil appel par le garanti devient toutefois superflu dans le cas où le garant est déjà régulièrement partie à l'instance en cassation. Et il est régulièrement partie à cette instance lorsque, condamné envers lui aux frais de l'appel en garantie devant le juge du fond, le demandeur originaire s'est légalement pourvu contre lui en même temps que contre le garanti. La Cour a, par ailleurs, admis la recevabilité du seul pourvoi du garant contre le demandeur principal dès lors que le garant a conclu au non-fondement de la demande principale, créant ainsi un lien d'instance. (Cass., 23 novembre 2000, R.G. C.99.0276.F; 12 juin 1989, Pas., 1989, I, n° 539; 19 juin 1958, Pas., 1958, I, 1170).
(11)Bull., n° 103.
(12)Cass., 18 juin 1981, Pas., 1981, I, 1198 ; Cass., 27 mai 1966, Pas., 1966, I, 1218.
(13)Cass., 4 octobre 1957, Pas., 1958, I, 93.
(14)Cass., 3 mars 1960, Pas., 1960, I, 170.
(15)Cass., 7 mai 1942, Pas., 1942, I, 117.
(16)Cass., 18 septembre 1975, Pas., 1976, I, 81.
(17)Voir 3, 278; aussi 1, 165 ; aussi 2, 917.
(18)J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, 2003, 122.
- 18 Voir cass., 19 juin 1958, Pas., 1958, I, 1170, qui considère que lorsque, saisi d'une action tendant à obtenir un complément d'indemnité d'éviction et d'une action en intervention et garantie dirigée par le défendeur contre un tiers, le juge du fond, rejetant les conclusions du défendeur principal et du défendeur en garantie qui avaient sur ce point le même intérêt, a décidé que la loi invoquée par le demandeur originaire était applicable, cette décision est indivisible à l'égard de toutes les parties et le pourvoi de la partie garante profite à la partie garantie appelée à l'instance en cassation. Voir aussi 17, 122.
- Si c'est le garant qui obtient la cassation de la condamnation principale prononcée contre le garanti, ce dernier bénéficie de cette annulation en raison du lien de dépendance qui unit la condamnation principale et la demande en garantie, même si le garanti a négligé de solliciter cette extension (Cass. fr. civ. 13 mai 1918, DP 1922, 1, 39; - Cass. fr. 3e civ., 28 juin 1995, Bull. civ. III, n° 159). Il en est ainsi, soit que le garanti ait formé lui-même un pourvoi en cassation qui a été rejeté (Cass. fr. com., 9 mars 1982, Bull. civ. IV, n° 93), soit qu'il n'ait pas formé de pourvoi (Cass. fr. 3e civ. 28 juin 1995, Bull. civ. III, n° 159), soit que le garanti se soit joint au pourvoi du garant pour conclure lui-même à la cassation (Cass. fr. civ., 5 juill. 1899, DP 1903, 1, 545). En revanche, la cassation obtenue par le garant, pour des motifs n'ayant trait qu'à l'action en garantie, n'intéresserait que ses rapports avec le garanti et ne pourrait avoir d'effet à l'égard du demandeur principal (Cass., 2e civ., 29 mars 1966, Bull. civ. II, n° 424). Texte de la décision N° C.03.0434.F ISOTOIT, société anonyme en liquidation, représentée par son liquidateur, Pierre de Raikem, domicilié à Liège, avenue de la Laiterie, 30, où le siège social actuel est établi, inscrite au registre du commerce de Liège sous le numéro 2.652, demanderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre
- KMV VERM\GENSVERWALTUNGS GmbH, société de droit allemand dont le siège est établi à Marl (Allemagne), Paul-Baumannstrasse, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- ETABLISSEMENTS JEAN WUST, société anonyme dont le siège social est établi à Herstal, Parc industriel des Hauts Sarts, 1ère avenue, 165,
- VILLE DE LIEGE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à l'hôtel de ville, défenderesses en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Liège. Cet arrêt a, en tant qu'il statuait sur l'action en garantie de la demanderesse contre la première défenderesse, été annulé par l'arrêt de la Cour du 14 novembre 2002 qui a, dans cette mesure, renvoyé la cause devant la cour d'appel de Mons. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1146 à 1151, 1382, 1383, 1792 et 1797 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en indemnisation de la deuxième défenderesse en ce qu'elle est dirigée contre la première défenderesse, condamne la demanderesse seule à payer à la deuxième défenderesse la somme de 2.512.123 francs, augmentée des intérêts, et condamne la demanderesse à garantir la deuxième défenderesse de toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la troisième défenderesse, sur la base des motifs " Que ces différents éléments établissent que : - dès le 24 août 1976, (la demanderesse) faisait offre de prix à la (deuxième défenderesse), à la suite d'entretiens avec J.-P. N., délégué de (l'auteur de la première défenderesse) ; - une nouvelle offre était faite en octobre 1976 à la demande du même J.-P. N. ; - le problème d'incompatibilité entre le Trocal et le polystyrène ayant été soulevé, J.-P. N. obtint que le bureau d'architecture opte pour une solution 'tout Trocal' en remplacement de ce qui était prévu au cahier des charges, soit l'emploi de produits Rhepanol-Foamglass ; - faisant référence aux entretiens avec J.-P. N. et H.-J. T., la demande de garantie adressée à (l'auteur de la première défenderesse) fait état non seulement de la qualité des matériaux mais aussi de la technique qu'elle préconise ; - le 24 novembre 1976, (la demanderesse) informe (la deuxième défenderesse) de ce que les ventilations reprises au bon de commande sont supprimées suite à la demande de N. ; - le 9 décembre 1976, (la demanderesse) informe encore (la deuxième défenderesse) que les aérateurs simples en PVC sont supprimés en accord avec N., agent de (l'auteur de la première défenderesse) ; - la composition de la toiture 'est celle proposée en 1976 par N., délégué de (l'auteur de la première défenderesse), au cours des réunions qu'il a eues notamment avec l'atelier d'architecture F. C. et garantie par écrit par (l'auteur de la première défenderesse)' ; Que (celui-ci), à l'intermédiaire de son délégué, J.-P. N., a donc non seulement fourni les matériaux qui ont posé problème mais également proposé la composition de la toiture et 'contrôlé que la composition et l'exécution de cette toiture étaient bien conformes à ses directives', J.-P. N. s'étant 'rendu en personne à diverses reprises pour contrôler les travaux de la (demanderesse) ; Que (la première défenderesse) 'n'a jamais formulé la moindre réserve ni auprès de l'atelier d'architecture C., ni auprès de son client, la (demanderesse), quant à la composition, la méthode d'exécution ou la qualité de l'exécution des toitures réalisées' ; Que l'on peut en conclure que (l'auteur de la première défenderesse) a dépassé son rôle de fournisseur en s'arrogeant un rôle de concepteur que toutes les parties ont accepté, et en premier lieu le bureau d'architecture C., compte tenu de sa spécialisation dans ce domaine des nouveaux matériaux d'isolation et d'étanchéité ; Qu'en effet, le spécialiste assume, dans la collaboration qui doit s'établir entre l'architecte et l'entrepreneur, une responsabilité plus rigoureuse, parce qu'il a acquis, dans la sphère de sa spécialisation, une science et une pratique qui ne sont pas familières à l'architecte et qu'il est mieux qualifié pour prévenir les erreurs et les risques inhérents à ses produits ; Qu'en l'espèce, c'est bien une faute de conception qui doit être reprochée à (l'auteur de la première défenderesse), car : - soit, comme l'a constaté l'expert, il n'y avait pas de couche intermédiaire entre la feuille d'étanchéité en PVC et l'isolation en polystyrène expansé, alors que (la première défenderesse) l'estimait elle-même indispensable ; - soit, comme la lettre (du 18 mars 1983) l'indique, l'isolation en polystyrène était recouverte d'un revêtement de surface remplaçant la couche intermédiaire (ce qui apparaît avoir été le cas au vu de la confirmation des commandes) et celui-ci était inadéquat puisqu'il n'a pas empêché la migration des huiles plastifiantes et par conséquent le vieillissement accéléré du PVC Trocal d'étanchéité ; Qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'individuellement les matériaux fournis présentaient un défaut; que c'est au contraire la composition du revêtement de toiture, telle qu'elle a été préconisée par le délégué de (la première défenderesse), qui est à l'origine des dégradations; Que, selon la théorie actuelle de la jurisprudence, en matière de contrat d'entreprise, les responsabilités respectives en cas de mauvaise réalisation de l'ouvrage doivent être recherchées dans le cadre contractuel pouvant exister entre les différentes parties à la cause ; Que la responsabilité basée sur l'article 1382 ou l'article 1383 du Code civil ne peut être recherchée que dans la mesure où la faute reprochée sortirait de la mission contractuelle de son auteur (...) ; Que le maître de l'ouvrage ne peut exercer contre le sous-traitant une action directe mettant en cause sa responsabilité contractuelle et ne pourrait invoquer la responsabilité quasi délictuelle de cet agent d'exécution ou de son cocontractant qu'à la double condition, d'une part, que la faute reprochée constitue un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous et non la violation d'une obligation contractuelle et, d'autre part, que cette faute ait causé pour lui un préjudice différent de celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat (...) ; Qu'ainsi, dans l'hypothèse où l'on trouve un entrepreneur principal et un sous-traitant et que la mauvaise réalisation de l'ouvrage est due au sous-traitant dans le cadre de sa mission contractuelle, le maître d'oeuvre n'a pas d'action, ni contractuelle, ni basée sur l'article 1382 du Code civil, contre le sous-traitant mais a une action contre l'entrepreneur principal qui s'est engagé contractuellement envers lui à réaliser correctement l'ouvrage prévu, ce dernier ayant alors une action en garantie contre le sous-traitant qui a mal réalisé l'oeuvre prévue ; Que le même principe est applicable, mutatis mutandis, dans le cas de sous-traitances successives ; Qu'en l'espèce, il est évident que la (troisième défenderesse) était le maître d'oeuvre ; que la (deuxième défenderesse) était l'entrepreneur principal et que la (demanderesse) était un sous-traitant de la (deuxième défenderesse) ; Que, par ailleurs, F. C., qui était l'architecte du projet, n'avait, en cette qualité, de lien contractuel qu'avec la (troisième défenderesse) ; Qu'en ce qui concerne (l'auteur de la première défenderesse), il résulte de l'analyse susvisée des faits de la cause que c'est la (demanderesse) qui a passé des commandes avec cette société et que c'est toujours la (demanderesse) qui a demandé à (l'auteur de la première défenderesse) les documentations techniques et instructions de pose puis une lettre de garantie; Que, dans l'autre sens, pour l'exécution du contrat, (l'auteur de la première défenderesse) s'est adressé à la (demanderesse) et non à une autre partie à la cause ; Qu'ainsi, dans ce cadre, il n'y a pas eu, notamment, de contact direct entre l'entrepreneur principal, la (deuxième défenderesse), et (l'auteur de la première défenderesse) ; Que (celui-ci), qui avait exclusivement en charge l'étanchéité de la toiture, était, en conséquence, le sous-traitant de la (demanderesse) qui avait pour mission de réaliser la toiture et ceci même si cette dernière n'avait pas choisi elle-même son sous-traitant, dans la mesure où elle aurait pu refuser de contracter et de travailler avec ce sous-traitant ; Qu'au surplus, il est évident que la faute commise par (l'auteur de la première défenderesse) est une faute dans la mission contractuelle qui lui était confiée ; Qu'en conséquence, cette faute ne peut être invoquée que dans un cadre contractuel et non sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ; (...) Qu'en conséquence, seule la faute de conception de (l'auteur de la première défenderesse) pouvant être retenue, il y a lieu d'envisager une responsabilité contractuelle en cascade comme analysé ci-dessus ; Que, dans cette mesure, pour la logique de l'exposé, il est nécessaire d'envisager cette responsabilité en cascade et les différentes demandes suivant les liens contractuels entre les parties ". Griefs Lorsqu'une partie contractante agit par un organe, un préposé ou un agent pour l'exécution de son obligation contractuelle, ce dernier ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel vis-à-vis du cocontractant de cette partie, c'est-à-dire sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, que si la faute mise à sa charge constitue un manquement, non à son obligation contractuelle, mais à l'obligation générale de prudence s'imposant à tous, et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat. Indépendamment du contrat, la faute doit pouvoir être qualifiée de manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous. En d'autres termes, elle ne doit pas être de nature exclusivement contractuelle. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'il n'y a pas eu de contact direct entre la deuxième défenderesse en tant qu'entrepreneur principal et (l'auteur de la première défenderesse) en sa qualité de sous-traitant de la demanderesse. Il constate également que (l'auteur de la première défenderesse) a commis une faute dans la mission contractuelle qui lui était confiée. Par conséquent, en ne constatant pas que cette faute ne constitue pas aussi un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous, l'arrêt attaqué n'a pu légalement décider qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de la deuxième défenderesse contre la première défenderesse, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. II n'a ainsi pu légalement condamner la demanderesse seule à indemniser le dommage propre de la deuxième défenderesse et n'a pu, par une décision légalement justifiée, condamner la demanderesse à garantir, sur la base de la responsabilité contractuelle en vertu des articles 1146 à 1151, 1792 et 1797 du Code civil, la deuxième défenderesse de toute condamnation qui serait prononcée contre celle-ci au profit de la troisième défenderesse.
- Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne la deuxième défenderesse à payer à la troisième défenderesse la somme de 2.754.331 francs, à majorer des intérêts aux différents taux légaux sur 1.000.000 francs depuis le 1er janvier 1980 et 1.754.331 francs depuis le 1er janvier 1983 jusqu'à complet paiement, et condamne la demanderesse à garantir la deuxième défenderesse de toute condamnation en principal, intérêts et frais prononcée contre cette dernière au profit de la troisième défenderesse, aux motifs " Qu'on peut encore relever, dans le cadre de l'analyse générale, que les montants des dommages et préjudices postulés respectivement par les parties autres que (la première défenderesse) ne sont pas contestés en soi en termes de conclusions ; (...) Que la (troisième défenderesse) postule l'allocation de 1.754.331 francs, qui représentent son dommage direct lié à la réfection de la toiture et, de 1.000.000 francs, qui représentent son préjudice indirect pour les troubles engendrés par la situation de délabrement de la construction en cause ; (...) Que, par ailleurs, la (troisième défendresse) n'a pas introduit expressément une action en garantie contre l'entrepreneur principal pour les sommes dont elle peut être personnellement redevable dans un cadre contractuel et plus particulièrement pour la note d'honoraires du bureau d'architecture ; Qu'en tout état de cause, dans la mesure où (troisième défenderesse) postule un préjudice indirect dont le montant est défini de manière totalement forfaitaire et sans l'appui d'aucune pièce, la note d'honoraires de l'architecte et ses dépens d'instance peuvent être considérés comme repris dans le montant de 1.000.000 francs précité ". Griefs 2.
- Première branche En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge du fond viole la foi due à un acte lorsqu'il prétend que celui-ci contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'il ne contient pas une affirmation qui s'y trouve. En l'espèce, la deuxième défenderesse soutenait dans ses conclusions que les dommages invoqués par la troisième défenderesse et autres que la participation au coût du renouvellement de la toiture, notamment les dommages pour troubles de jouissance, n'étaient pas justifiés, en invoquant que : " a) La (troisième défenderesse) ne justifie que du montant pour lequel elle participé avec la (deuxième défenderesse) dans le coût du renouvellement de la toiture (et encore les intérêts de la quote-part de ce montant avancé par la (deuxième défenderesse) n'ont-ils pas été remboursés à celle-ci b) Il conviendrait que la (troisième défenderesse) dépose pour le surplus la copie des factures des autres postes en tenant compte en outre, le cas échéant, de leur vétusté ; c) Les troubles de jouissance très importants soi-disant subis par la (troisième défenderesse) ne sont pas justifiés. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un bien d'habitation et le trouble de jouissance éventuel ne serait en fait qu'un trouble commercial, pour lequel il faudrait que (cette défenderesse) démontre, preuve à l'appui, que le centre a dû refuser autant d'incinérations pour cause d'infiltration - quod non - et précise la perte de 'bénéfice' en résultant ; d) Justement, les travaux effectués par la (deuxième défenderesse) pour compte de qui il appartiendrait ont visé à empêcher les infiltrations d'avoir des conséquences dommageables à cet égard ; Ces prétendus troubles de jouissance ne pourraient être établis que par une expertise comptable à demander par la (deuxième défenderesse), expertise qui démontrerait, par exemple, la diminution du chiffre d'affaires du funérarium et des faits allégués tels que 'prévisions de dépenses publicitaires (?), perte de temps du personnel (?)', ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la (troisième défenderesse) se contentant de faire état d'une lettre de son propre service d'architectes et du directeur du funérarium lui-même , c'est-à-dire tentant de se constituer des preuves à elle-même ". Dès lors, en considérant que les montants des préjudices ne sont pas contestés, l'arrêt attaqué prétend que les conclusions de la deuxième défenderesse ne contiennent pas une affirmation qui s'y trouve. Partant, il viole la foi due à ces conclusions et, par conséquent, les dispositions visées à la présente branche du moyen (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 2.
- Seconde branche L'arrêt attaqué viole, à tout le moins, l'article 149 de la Constitution. La deuxième défenderesse soutenait, de manière circonstanciée, dans ses conclusions du 21 avril 1998 que les dommages revendiqués par la troisième défenderesse et autres que la participation au coût du renouvellement de la toiture, notamment les dommages résultant des troubles de jouissance, n'étaient pas justifiés. Toutefois, l'arrêt attaqué ne répond ni par les considérations reprises au moyen, ni par aucune autre considération aux conclusions précitées de la deuxième défenderesse. En statuant ainsi, l'attaqué attaqué ne motive pas régulièrement sa décision de condamner la deuxième défenderesse au paiement à l'égard de la troisième défenderesse de la somme de 2.754.331 francs, à majorer des intérêts, et, par voie de conséquence, il ne motive pas davantage régulièrement sa décision de condamner la demanderesse à garantir la deuxième défenderesse de ce chef. Il viole donc l'article 149 de la Constitution. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'après avoir rappelé qu'en matière de contrat d'entreprise, " le maître de l'ouvrage ne peut exercer contre le sous-traitant une action directe mettant en cause sa responsabilité contractuelle et ne pourrait invoquer la responsabilité quasi délictuelle de cet agent d'exécution ou de son cocontractant qu'à la double condition, d'une part, que la faute reprochée constitue un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous et non la violation d'une obligation contractuelle, et, d'autre part, que cette faute ait causé pour lui un préjudice différent de celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat ", l'arrêt attaqué, qui constate " qu'en l'espèce, c'est une faute de conception qui doit être reprochée à (l'auteur de la première défenderesse) dans l'exécution de sa mission d'entrepreneur spécialisé ", considère " que (cette faute) est une faute dans la mission contractuelle qui lui était confiée " et " qu'en conséquence, (elle) ne peut être invoquée que dans un cadre contractuel et non sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil " ; Qu'il suit de ces motifs qu'aux yeux de la cour d'appel, la faute commise par l'auteur de la première défenderesse ne constituait pas un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Quant à la première branche : Attendu que la deuxième défenderesse a conclu devant la cour d'appel dans les termes que reproduit le moyen ; Que, dès lors, en considérant que " les montants des dommages et préjudices postulés respectivement par les parties autres que (la première défenderesse) ne sont pas contestés en soi en termes de conclusions ", l'arrêt donne desdites conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes, violant, partant, la foi qui leur est due ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit à la demande de la troisième défenderesse contre la deuxième défenderesse, qu'il condamne la demanderesse à garantir celle-ci de toute condamnation prononcée contre elle au profit de celle-là et qu'il statue sur les dépens de ces parties ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié de ses dépens et aux dépens de la première défenderesse ; réserve le surplus des dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de mille cent trois euros nonante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040514.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190329.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181102.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div