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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040514.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040514.3 No Rôle: C.02.0524.F-C.02.0548.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 705 - dernière vue 2026-07-04 20:16 Version(s): Traduction NL Fiche L'intérêt requis pour agir en vertu de l'article 17 du Code judiciaire doit être légitime

(1).
(1)Voir Cass., 2 avril 1998, RG C.94.0438.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980402.13, n° 188, avec concl. de M. DE SWAEF, avocat général, publiés avant cet arrêt dans A.C. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: DEMANDE EN JUSTICE Intérêt à agir Intérêt légitime Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.17 Texte de la décision N° C.02.0524.F SOCIETE WALLONNE DE GESTION DU STATIONNEMENT, en abrégé S.W.G.S., société anonyme en liquidation inscrite au registre du commerce de Liège sous le numéro 165.610, dont le siège social est établi en l'étude de son liquidateur Maître André Pauquay, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, avenue Rogier, 28 B02/1, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre 1. VILLE DE LIEGE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, 2. RAUWERS CONTRÔLE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue François-Joseph Navez, 78 à 86, défenderesse en cassation, en présence de UHODA, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue des Prémontrés, 2, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. N° C.02.0548.F RAUWERS CONTROLE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue François-Joseph Navez, 78 à 86, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 8.668, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître René Bützler, contre 1. VILLE DE LIEGE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE WALLONNE DE GESTION DU STATIONNEMENT, en abrégé S.W.G.S., société anonyme en liquidation dont le siège social est établi en l'étude de son liquidateur Maître André Pauquay, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, avenue Rogier, 28 B02/1, où il est fait élection de domicile, défenderesse en cassation, en présence de UHODA, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue des Prémontrés, 2, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 21 mai 2002 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Les moyens de cassation 1. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0524.F La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées Articles 17 et 18 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare les actions des appelants et donc celles de la demanderesse irrecevables par les motifs : " que, conformément à l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former ; que l'exigence d'un intérêt, comme condition de recevabilité d'une action en justice, est d'ordre public ; que la fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt peut dès lors être soulevée d'office et en tout état de cause, même pour la première fois en degré d'appel (...) ; qu'en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former ; que la violation d'un intérêt ne peut donner lieu à une demande tendant à des dommages et intérêts que si l'intérêt est licite (...) ; que la légitimité de l'avantage que le justiciable prétend avoir perdu est, à l'évidence, une condition de la recevabilité de l'action dont il saisit le juge ; qu'il va de soi que l'article 17 du Code judiciaire vise l'intérêt légitime (...) ; que la nécessité d'un examen au fond pour déterminer les éléments constitutifs de la fraude n'est pas incompatible avec une décision d'irrecevabilité fondée sur ces éléments de fraude et l'article 17 du Code judiciaire ; qu'en effet, une décision sur la recevabilité de la demande, sur une exception dilatoire ou sur un déclinatoire de compétence implique nécessairement un examen des éléments de fond du dossier sans que, pour cette raison, le magistrat doive consacrer aveuglément au préalable la recevabilité de procéder en justice ; qu'en l'espèce, la cour (d'appel) est saisie de demandes tendant à des dommages et intérêts en compensation de la résiliation intervenue le 17 mai 1991 par la (première défenderesse) du marché principal conclu le 18 mai 1988 avec la (seconde défenderesse), suite à la réception d'une communication du 4 février 1991 du parquet général de la cour d'appel de Liège lui transmettant deux conventions intervenues le 14 octobre 1987 entre (la seconde défenderesse
  1. et)les sociétés Uhoda et Setex, d'une part, et les mêmes sociétés et O. R., d'autre part ; qu'ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, la perte du bénéfice de la convention du 23 septembre 1988 réclamé par le liquidateur de la (demanderesse) constitue un intérêt illégitime, l'objet et la cause de cette convention n'étant que l'exécution du pacte frauduleux du 14 octobre 1987 entre (la seconde défenderesse) et les futurs actionnaires de (la demanderesse) (Uhoda et Setex), à savoir l'octroi des redevances attribuées au concessionnaire à (la demanderesse), et la relégation de la (seconde défenderesse) au rôle de fournisseur d'appareils et de maintenance ; que ces éléments établissent dans le chef de la (demanderesse) la volonté malicieuse, la tromperie intentionnelle et la déloyauté dans le but de nuire à l'administration ; que certes l'attitude de la (première défenderesse) et de son bourgmestre n'est pas exempte de reproches mais leur attitude, fût-elle fautive, ne peut justifier l'intérêt de procéder (de la demanderesse et de la seconde défenderesse) (... ) ". Griefs En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L'intérêt consiste en tout avantage - matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. L'article 17 du Code judiciaire ne dispose pas que l'intérêt déterminant la recevabilité d'une action en justice doit être légitime. L'article 18 de ce code précise par ailleurs uniquement que l'intérêt doit être né et actuel. Ces dispositions du Code judiciaire règlent une question de procédure puisqu'elles déterminent les conditions de la recevabilité de l'action en justice, le législateur ayant voulu prohiber les procédures sans utilité individuelle ou sociale. Elles ne règlent pas une question de fond de sorte que la notion d'intérêt à agir en justice ne correspond pas à l'intérêt dont un justiciable ne peut se prévaloir, à défaut d'être légitime, pour fonder notamment une demande de dommages et intérêts sur pied de l'article 1382 du Code civil. Certes, si l'objet de la demande vise uniquement au maintien d'une situation illicite, cette demande sera rejetée pour des raisons de fond, et le résultat pratique sera identique à ce qu'il aurait été si l'action avait été déclarée irrecevable. Ce constat ne permet cependant pas de conclure que l'article 17 du Code judiciaire exige que l'intérêt dont le demandeur se prévaut pour agir en justice soit licite ou légitime. En conséquence, en affirmant que " la légitimité de l'avantage que le justiciable prétend avoir perdu est, à l'évidence, une condition de la recevabilité de l'action dont il saisit le juge " et qu' " il va de soi que l'article 17 du Code judiciaire vise l'intérêt légitime ", et en déclarant dès lors irrecevables les demandes de la demanderesse en raison du caractère illégitime de son intérêt, l'arrêt prive illégalement la demanderesse de toute action et viole les articles 17 et 18 du Code judiciaire. 2. Second moyen Dispositions légales violées - principe général du droit " fraus omnia corrumpit " ; - pour autant que de besoin, articles 17 et 18 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare les actions des appelants et donc celles de la demanderesse irrecevables par les motifs : " que, conformément à l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former ; que l'exigence d'un intérêt, comme condition de recevabilité d'une action en justice, est d'ordre public ; que la fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt peut dès lors être soulevée d'office et en tout état de cause, même pour la première fois en degré d'appel (...) ; qu'en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former ; que la violation d'un intérêt ne peut donner lieu à une demande tendant à des dommages et intérêts que si l'intérêt est licite (...) ; que la légitimité de l'avantage que le justiciable prétend avoir perdu est, à l'évidence, une condition de la recevabilité de l'action dont il saisit le juge ; qu'il va de soi que l'article 17 du Code judiciaire vise l'intérêt légitime (...) ; que la nécessité d'un examen au fond pour déterminer les éléments constitutifs de la fraude n'est pas incompatible avec une décision d'irrecevabilité fondée sur ces éléments de fraude et l'article 17 du Code judiciaire ; qu'en effet, une décision sur la recevabilité de la demande, sur une exception dilatoire ou sur un déclinatoire de compétence implique nécessairement un examen des éléments de fond du dossier sans que pour cette raison le magistrat doive consacrer aveuglément au préalable la recevabilité de procéder en justice ; qu'en l'espèce, la cour (d'appel) est saisie de demandes tendant à des dommages et intérêts en compensation de la résiliation intervenue le 17 mai 1991 par la (première défenderesse) du marché principal conclu le 18 mai 1988 avec la (seconde défenderesse), suite à la réception d'une communication du 4 février 1991 du parquet général de la cour d'appel de Liège lui transmettant deux conventions intervenues le 14 octobre 1987 entre (la seconde défenderesse
  2. et)les sociétés Uhoda et Setex, d'une part, et les mêmes sociétés et O. R., d'autre part ; qu'ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, la perte du bénéfice de la convention du 23 septembre 1988 réclamé par le liquidateur de la (demanderesse) constitue un intérêt illégitime, l'objet et la cause de cette convention n'étant que l'exécution du pacte frauduleux du 14 octobre 1987 entre (la seconde défenderesse) et les futurs actionnaires de (la demanderesse) (Uhoda et Setex), à savoir l'octroi des redevances attribuées au concessionnaire à (la demanderesse), et la relégation de la (seconde défenderesse) au rôle de fournisseur d'appareils et de maintenance ; que ces éléments établissent dans le chef de la (demanderesse) la volonté malicieuse, la tromperie intentionnelle et la déloyauté dans le but de nuire à l'administration ; que certes l'attitude de la (première défenderesse) et de son bourgmestre n'est pas exempte de reproches mais leur attitude, fût-elle fautive, ne peut justifier l'intérêt de procéder (de la demanderesse et de la seconde défenderesse) ; que le principe 'fraus omnia corrumpit' n'est pas, dans le cas d'espèce, tenu en échec par l'article 7 de la loi du 14 juillet 1976, les circonstances de l'espèce étant, ainsi qu'il est démontré ci-dessus, autres que la seule existence d'une entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence visées par ledit article ". Griefs En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L'intérêt consiste en tout avantage - matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. L'article 17 du Code judiciaire n'exige pas que l'intérêt déterminant la recevabilité d'une action en justice soit légitime. Quant à l'article 18 dudit code, il se contente de préciser que l'intérêt doit être né et actuel. Ces dispositions du Code judiciaire règlent donc une question de procédure puisqu'elles déterminent les conditions de recevabilité de l'action en justice, le législateur ayant voulu prohiber les procédures sans utilité individuelle ou sociale. Par ailleurs, les principes généraux du droit dont fait partie " fraus omnia corrumpit " ne peuvent en règle être appliqués par le juge lorsque cette application serait inconciliable avec la volonté du législateur. Comme indiqué ci-avant, le législateur a précisé à quelles conditions une action en justice est recevable, et, si le législateur exige que le demandeur justifie de sa qualité et de son intérêt, c'est uniquement afin d'éviter les procédures sans utilité individuelle ou sociale. Il s'agit donc d'une préoccupation pratique. En revanche, il n'y a aucune volonté du législateur de priver un justiciable du droit d'agir en justice dès lors que l'objet de sa demande aurait pour fondement un intérêt illégitime. Dans ce cas, la demande serait recevable mais devrait être déclarée non fondée. A tout le moins, dès lors que l'action n'a pas pour unique objectif le maintien d'une situation illicite, elle est recevable dès le moment où le demandeur justifie d'un intérêt conforme à celui exigé par les articles 17 et 18 du Code judiciaire, tel que défini ci-avant. L'arrêt ne constate pas que l'unique objet de la demande tend au maintien d'une situation illicite. En conséquence, en déclarant l'action irrecevable en application du principe général du droit " fraus omnia corrumpit ", l'arrêt applique ce principe nonobstant la volonté certaine du législateur de ne priver un justiciable de son action qu'à défaut d'intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire et, ce faisant, ne justifie pas légalement sa décision dès lors que les principes généraux du droit ne peuvent, dans une matière déterminée, être appliqués par le juge lorsque cette application serait inconciliable avec la volonté du législateur. Ce faisant, l'arrêt viole le principe général du droit " fraus omnia corrumpit " ainsi que les articles 17 et 18 du Code judiciaire. 2. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0548.F La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées Articles 17 et 18 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare irrecevable l'action de la demanderesse, tendant à obtenir une indemnité (représentant la valeur des investissements perdus, la perte de bénéfices et le préjudice commercial) à la suite de l'arrêt injustifié du marché, par les motifs suivants : " que, conformément à l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former ; que l'exigence d'un intérêt, comme condition de recevabilité d'une action en justice, est d'ordre public ; que la fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt peut dès lors être soulevée d'office et en tout état de cause, même pour la première fois en degré d'appel (...) ; qu'en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former ; que la violation d'un intérêt ne peut donner lieu à une demande tendant à des dommages et intérêts que si l'intérêt est licite (...) ; que la légitimité de l'avantage que le justiciable prétend avoir perdu est, à l'évidence, une condition de la recevabilité de l'action dont il saisit le juge ; qu'il va de soi que l'article 17 du Code judiciaire vise l'intérêt légitime (...) ; que la nécessité d'un examen au fond pour déterminer les éléments constitutifs de la fraude n'est pas incompatible avec une décision d'irrecevabilité fondée sur ces éléments de fraude et l'article 17 du Code judiciaire ; qu'en effet, une décision sur la recevabilité de la demande, sur une exception dilatoire ou sur un déclinatoire de compétence implique nécessairement un examen des éléments de fond du dossier sans que pour cette raison le magistrat doive consacrer aveuglément au préalable la recevabilité de procéder en justice ; qu'en l'espèce, la cour (d'appel) est saisie de demandes tendant à des dommages et intérêts en compensation de la résiliation intervenue le 17 mai 1991 par la (première défenderesse) du marché principal conclu le 18 mai 1988 (...) avec la (demanderesse), suite à la réception d'une communication du 4 février 1991 du parquet général de la cour d'appel de Liège lui transmettant deux conventions intervenues le 14 octobre 1987 entre (la demanderesse et), les sociétés Uhoda et Setex, d'une part, et les mêmes sociétés et O. R., d'autre part (...) ; qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt précité, les volumineux dossiers déposés tant devant le premier juge que devant la cour (d'appel) établissent les circonstances très exceptionnelles de l'espèce (...), qui font apparaître bien plus qu'une entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, interdite par l'article 7 de la loi du 14 juillet 1976, mais un comportement frauduleux destiné par diverses manoeuvres à mettre à exécution la convention occulte du 14 octobre 1987 destinée à tromper l'administration, ainsi qu'il est précisé ci-dessus ; que l'entente sur le prix, telle qu'elle résulte des conventions occultes du 14 octobre 1987 (...) conclue entre les deux firmes concurrentes, Setex et (la demanderesse), établit l'acte de nature à fausser les conditions normales de la concurrence visées à l'article précité ; que la fraude de la (demanderesse) est objectivée par les éléments explicités par le déroulement chronologique des manoeuvres opérées par la (demanderesse) à l'occasion de l'attribution du marché litigieux, telles qu'elles résultent des points 1 à 21 explicités dans le précédent arrêt, tenus pour ici expressément reproduits (...) ; qu'il résulte de ces circonstances très exceptionnelles que c'est d'une façon intentionnelle et dans une intention malicieuse que les parties à l'entente ont utilisé la pseudo-filiale de (la demanderesse) comme prête-nom pour cacher les véritables intervenants ((la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) et Setex), ont dissimulé, avant et après l'attribution du marché public, la rémunération anormale accordée à J. H., ont faussement présenté (la seconde défenderesse) comme un simple sous-traitant chargé de la maintenance pour en obtenir frauduleusement l'agréation par le collège et qu'elles ont dissimulé les plus-values réalisées par la (demanderesse) et ses actionnaires lors de la cession des parts de (la seconde défenderesse) ; que, certes, l'attitude de la (première défenderesse) et de son bourgmestre n'est pas exempte de reproches mais leur attitude, fût-elle fautive, ne peut justifier l'intérêt de procéder (de la demanderesse et de la seconde défenderesse) ". Griefs En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L'intérêt consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. L'article 17 du Code judiciaire ne dispose pas que l'intérêt déterminant la recevabilité d'une action en justice doit être légitime. L'article 18 de ce code précise par ailleurs uniquement que l'intérêt doit être né et actuel. Ces dispositions du Code judiciaire règlent une question de procédure puisqu'elles déterminent les conditions de la recevabilité de l'action en justice, le législateur ayant voulu prohiber les procédures sans utilité individuelle ou sociale. Elles ne règlent pas une question de fond de sorte que la notion d'intérêt à agir en justice ne correspond pas à l'intérêt dont un justiciable ne peut se prévaloir, à défaut d'être légitime, pour fonder notamment une demande de dommages et intérêts sur pied de l'article 1382 du Code civil. En affirmant que " la légitimité de l'avantage que le justiciable prétend avoir perdu est, à l'évidence, une condition de la recevabilité de l'action dont il saisit le juge " et " qu'il va de soi que l'article 17 du Code judiciaire vise l'intérêt légitime ", et en déclarant dès lors irrecevable la demande de la demanderesse en raison du caractère illégitime de son intérêt, l'arrêt prive illégalement la demanderesse de toute action et viole les articles 17 et 18 du Code judiciaire. 2. Second moyen Dispositions légales violées - principe général du droit " fraus omnia corrumpit " ; - pour autant que de besoin, articles 17 et 18 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare irrecevable l'action de la demanderesse, tendant à obtenir une indemnité (représentant la valeur des investissements perdus, la perte de bénéfices et le préjudice commercial) à la suite de l'arrêt injustifié du marché, par les motifs suivants : " que, conformément à l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former ; que l'exigence d'un intérêt, comme condition de recevabilité d'une action en justice, est d'ordre public ; que la fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt peut dès lors être soulevée d'office et en tout état de cause, même pour la première fois en degré d'appel (...) ; qu'en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former ; que la violation d'un intérêt ne peut donner lieu à une demande tendant à des dommages et intérêts que si l'intérêt est licite (...) ; que la légitimité de l'avantage que le justiciable prétend avoir perdu est, à l'évidence, une condition de la recevabilité de l'action dont il saisit le juge ; qu'il va de soi que l'article 17 du Code judiciaire vise l'intérêt légitime (...) ; que la nécessité d'un examen au fond pour déterminer les éléments constitutifs de la fraude n'est pas incompatible avec une décision d'irrecevabilité fondée sur ces éléments de fraude et l'article 17 du Code judiciaire ; qu'en effet, une décision sur la recevabilité de la demande, sur une exception dilatoire ou sur un déclinatoire de compétence implique nécessairement un examen des éléments de fond du dossier sans que pour cette raison le magistrat doive consacrer aveuglément au préalable la recevabilité de procéder en justice ; qu'en l'espèce, la cour (d'appel) est saisie de demandes tendant à des dommages et intérêts en compensation de la résiliation intervenue le 17 mai 1991 par la (première défenderesse) du marché principal conclu le 18 mai 1988 (...) avec la (demanderesse) suite à la réception d'une communication du 4 février 1991 du parquet général de la cour d'appel de Liège lui transmettant deux conventions intervenues le 14 octobre 1987 entre (la demanderesse
  3. et)les sociétés Uhoda et Setex, d'une part, et les mêmes sociétés et O. R., d'autre part (...) ; qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt précité, les volumineux dossiers déposés tant devant le premier juge que devant la cour (d'appel) établissent les circonstances très exceptionnelles de l'espèce (...), qui font apparaître bien plus qu'une entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, interdite par l'article 7 de la loi du 14 juillet 1976, mais un comportement frauduleux destiné par diverses manoeuvres à mettre à exécution la convention occulte du 14 octobre 1987 destinée à tromper l'administration, ainsi qu'il est précisé ci-dessus ; que l'entente sur le prix, telle qu'elle résulte des conventions occultes du 14 octobre 1987 (...) conclue entre les deux firmes concurrentes, Setex et (la demanderesse), établit l'acte de nature à fausser les conditions normales de la concurrence visées à l'article précité ; que la fraude de la (demanderesse) est objectivée par les éléments explicités par le déroulement chronologique des manoeuvres opérées par la (demanderesse) à l'occasion de l'attribution du marché litigieux, telles qu'elles résultent des points 1 à 21 explicités dans le précédent arrêt, tenus pour ici expressément reproduits (...) ; qu'il résulte de ces circonstances très exceptionnelles que c'est d'une façon intentionnelle et dans une intention malicieuse que les parties à l'entente ont utilisé la pseudo-filiale de (la demanderesse) comme prête-nom pour cacher les véritables intervenants ((la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) et Setex), ont dissimulé, avant et après l'attribution du marché public, la rémunération anormale accordée à J. H., ont faussement présenté (la seconde défenderesse) comme un simple sous-traitant chargé de la maintenance pour en obtenir frauduleusement l'agréation par le collège et qu'elles ont dissimulé les plus-values réalisées par la (demanderesse) et ses actionnaires lors de la cession des parts de (la seconde défenderesse) ; que, certes, l'attitude de la (première défenderesse) et de son bourgmestre n'est pas exempte de reproches mais leur attitude, fût-elle fautive, ne peut justifier l'intérêt de procéder (de la demanderesse et de la seconde défenderesse) ; que le principe " fraus omnia corrumpit " n'est pas, dans le cas d'espèce, tenu en échec par l'article 7 de la loi du 14 juillet 1976, les circonstances de l'espèce étant, ainsi qu'il est démontré ci-dessus, autres que la seule existence d'une entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence visées par ledit article ". Griefs En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L'intérêt consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. L'article 17 du Code judiciaire ne dispose pas que l'intérêt déterminant la recevabilité d'une action en justice doit être légitime. L'article 18 de ce code précise par ailleurs uniquement que l'intérêt doit être né et actuel. Ces dispositions du Code judiciaire règlent une question de procédure puisqu'elles déterminent les conditions de la recevabilité de l'action en justice, le législateur ayant voulu prohiber les procédures sans utilité individuelle ou sociale. Par ailleurs, les principes généraux du droit dont fait partie " fraus omnia corrumpit " ne peuvent en règle être appliqués par le juge lorsque cette application serait inconciliable avec la volonté du législateur. Le législateur a précisé à quelles conditions une action en justice est recevable, et, si le législateur exige que le demandeur justifie de sa qualité et de son intérêt, c'est uniquement afin d'éviter les procédures sans utilité individuelle ou sociale. Il s'agit donc d'une préoccupation pratique. En revanche, il n'y a aucune volonté du législateur de priver un justiciable du droit d'agir en justice dès lors que l'objet de sa demande aurait pour fondement un intérêt illégitime. A tout le moins, dès lors que l'action n'a pas pour unique objectif le maintien d'une situation illicite, elle est recevable dès le moment où le demandeur justifie d'un intérêt conforme à celui exigé par les articles 17 et 18 du Code judiciaire, tel que défini ci-avant. L'arrêt ne constate pas que l'unique objet de la demande tend au maintien d'une situation illicite. En conséquence, en déclarant l'action irrecevable en application du principe général du droit " fraus omnia corrumpit ", l'arrêt applique ce principe nonobstant la volonté certaine du législateur de ne priver un justiciable de son action qu'à défaut d'intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire, et ce faisant ne justifie pas légalement sa décision dès lors que les principes généraux du droit ne peuvent, dans une matière déterminée, être appliqués par le juge lorsque cette application serait inconciliable avec la volonté du législateur. Ce faisant, l'arrêt viole le principe général du droit " fraus omnia corrumpit " ainsi que les articles 17 et 18 du Code judiciaire. IV. La décision de la Cour Attendu que les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.02.0524.F et C.02.0548.F sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Attendu que l'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former ; Que l'intérêt au sens de cette disposition doit être légitime ; Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; Sur le second moyen de chacun des pourvois : Attendu que la considération de l'arrêt suivant laquelle les demanderesses ne justifient pas de l'intérêt requis pour agir en vertu de l'article 17 du Code judiciaire constitue un fondement distinct et suffisant de la décision de la cour d'appel de déclarer les actions des demanderesses irrecevables ; Que le moyen qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ; Attendu que le rejet des pourvois rend sans intérêt les demandes en déclaration d'arrêt commun ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.02.0524.F et C.02.0548.F ; Statuant en la cause n° C.02.0524.F : Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Statuant en la cause n° C.02.0548.F : Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés, dans la cause numéro C.02.0524.F, à la somme de neuf cent vingt et un euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la première partie défenderesse et, dans la cause numéro C.02.0548.F, à la somme de six cent soixante-neuf euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040514.3 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150402.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980402.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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