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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.29

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.29 No Rôle: P.03.1743.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 172 - dernière vue 2026-07-03 15:59 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'une décision a, par défaut, condamné le prévenu et, n'a contradictoirement condamné son assureur à rembourser le dommage subi par la partie civile que dans la mesure où il a été causé par le prévenu, est irrecevable le pourvoi formé par la partie civile contre l'assureur avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition

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(1)Cass., 25 juin 1997, RG P.96.1686.F, n°
  1. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Décision par défaut à l'égard du prévenu Délai ordinaire d'opposition non expiré Décision contradictoire à l'égard de l'assureur du prévenu Pourvoi de la partie civile Recevabilité Texte de la décision N° P.03.1743.F E. R., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Claeys, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  2. NAVIGA MAURETUS, société anonyme, partie intervenue volontairement, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
  3. N. N., prévenu, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente cinq moyens dans un mémoire. IV. La décision de la Cour Attendu que le jugement attaqué a été rendu par défaut à l'égard du défendeur et contradictoirement à l'égard de la défenderesse, assureur de la responsabilité civile de celui-ci ; Qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il a été signifié au défendeur ; Attendu que le pourvoi a été formé contre cette décision le 20 novembre 2003, soit avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition du défendeur ; Qu'en tant qu'il est dirigé contre celui-ci, il est prématuré et, partant, irrecevable ; Attendu que le jugement ne condamne la défenderesse à rembourser le dommage subi par le demandeur que dans la mesure où il a été causé par le défendeur ; Que si, par un jugement subséquent rendu sur une opposition pouvant encore être formée à la date du pourvoi du demandeur, le défendeur était déchargé de tout ou partie de la condamnation, la défenderesse serait déchargée de la condamnation à due concurrence ; Attendu qu'en tant qu'il statue sur l'action civile exercée contre la défenderesse, dont le sort est lié de manière indivisible à celui du défendeur, le jugement n'est pas une décision définitive ; Qu'il s'ensuit qu'en tant qu'il est dirigé contre la défenderesse, le pourvoi est également prématuré et, partant, irrecevable; Et attendu que la Cour n'a pas égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent nonante euros neuf centimes dont soixante et un euros septante-quatre centimes dus et trois cent vingt-huit euros trente-cinq centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.29 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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