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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.30

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mai 2004 No ECLI: ECLI:

Art.26

Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Moyen de cassation Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Bases légales:

Art.26

Fiches 7 - 9 Lorsqu'une question visée par l'article 26, ,§ 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est soulevée par un moyen devant la Cour de cassation, en l'occurrence une question relative à la violation par l'article 29, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour de cassation doit, en règle, demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question. Thésaurus Cassation: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Mots libres: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Violations graves du droit international humanitaire Dessaisissement de la juridiction belge Conditions Plaignant étranger, candidat réfugié, séjournant légalement en Belgique lors de l'engagement de l'action publique Question préjudicielle Bases légales:

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,§1er, Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Moyen de cassation Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Bases légales:

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,§1er, Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Moyen de cassation Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Bases légales:

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,§1er, Fiches 10 - 13 Lorsqu'une question visée par l'article 26, ,§ 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est soulevée par un moyen devant la Cour de cassation, en l'occurrence une question relative à la violation par l'article 10, 1°bis, du titre préliminaire du Code de procédure pénale des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour de cassation doit, en règle, demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question. Mots libres: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Violations graves du droit international humanitaire commises par un étranger Compétence de la juridiction belge Conditions Victime Etranger, fût-il candidat réfugié, séjournant légalement en Belgique au moment des faits depuis moins de trois ans Question préjudicielle COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Infraction commise à l'étranger Violations graves du droit international humanitaire commises par un étranger Compétence de la juridiction belge Conditions Victime Etranger, fût-il candidat réfugié, séjournant légalement en Belgique au moment des faits depuis moins de trois ans Question préjudicielle COUR D'ARBITRAGE Moyen de cassation Question préjudicielle Cour de cassation Obligation QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Moyen de cassation Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Texte de la décision N° P.04.0352.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en dessaisissement de la juridiction belge, en cause de K. P. et consorts, personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée dans le cadre d'une instruction. I. Le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation Le 5 mars 2004, a été reçu au greffe de la Cour le réquisitoire libellé comme suit : " Le procureur général près la Cour de cassation, Vu l'affaire pendante à l'instruction sous le n° 85/00 de Monsieur le juge V. à Bruxelles et portant sur des faits visés au titre Ibis du Livre II du Code pénal ; Vu le rapport n° FD 30.98.121/03, du 27 février 2004, du procureur fédéral dans lequel celui-ci indique la non-conformité de l'affaire avec les critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; Vu l'article 29, ,§ 1er et 3, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire ; Requiert la Cour, après avoir entendu le procureur fédéral en son rapport, ainsi que, à leur demande, les plaignants, se prononçant sur la base des critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, de prononcer dans les trente jours le dessaisissement de la juridiction belge. Bruxelles, le 3 mars 2004, Pour le procureur général, l'avocat général, J. S. " II. La procédure devant la Cour A l'audience du 21 avril 2004, le conseiller Frédéric Close a fait rapport, le magistrat fédéral Philippe Meire a été entendu et l'avocat général Jean Spreutels a conclu. A l'audience du 5 mai 2004, Maître Luc De Temmerman, avocat au barreau de Bruxelles, a déposé des conclusions au nom de B. N., Maître Joël Baudoin, avocat au barreau de Neufchâteau, a déposé des conclusions au nom d'A. K., A. R., T. G., B. U., B. M., A. U., M. N. I., E. N., W. U., G.H. et E. M., et Maître Shilunga Mamboleo, avocat au barreau de Bruxelles, a déposé des conclusions au nom de l'association de fait Kyaghanda, des associations sans but lucratif Okapi, Luusu - Culture et Développement, Assodem - Benelux et Entraide Mbondo ainsi que de W.K.et M. K.. III. La décision de la Cour Attendu que l'affaire visée au réquisitoire reproduit ci-avant était à l'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, soit le 7 août 2003 ; Attendu qu'elle porte sur des faits commis hors du territoire du Royaume et visés au titre Ibis du livre II du Code pénal ; Attendu que, le 27 février 2004, le procureur fédéral a transmis son rapport sur l'affaire transférée, dans lequel il a indiqué que celle-ci ne satisfait pas aux critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis, et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; Attendu que le procureur général près la Cour a requis le dessaisissement de la juridiction belge ; Attendu que l'association Kyaghanda est une association de fait qui n'a pas qualité pour intervenir à la cause ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les associations sans but lucratif Okapi, Luusu - Culture et Développement, Assodem - Benelux et Entraide Mbondo ainsi que W. K. et M. K., du seul fait que la loi du 5 août 2003 organise ce dessaisissement de la juridiction belge, il ne saurait se déduire ni un déni de justice, ni une violation des articles 4.2, 5.1, c, et 14, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; qu'en effet, en cas de dessaisissement de la juridiction belge, la procédure peut être poursuivie devant d'autres juridictions ; qu'il n'appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur les " garanties minimales d'indépendance, d'impartialité et d'organisation " que celles-ci pourraient présenter ; Qu'il n'est pas davantage au pouvoir de la Cour de contrôler la conformité de ladite loi avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution ; Attendu que, d'une part, il ressort du rapport du procureur fédéral que, le 7 août 2003, aucun auteur présumé n'avait sa résidence principale en Belgique ; Qu'il importe peu, à cet égard, que certaines plaintes aient été dirigées contre inconnu et que certains auteurs, non identifiés à ce jour mais susceptibles de l'être à l'avenir, pourraient satisfaire à cette condition de résidence ; Attendu que, d'autre part, il n'y a pas eu de plaignant de nationalité belge au moment de l'engagement initial de l'action publique, soit le 4 avril 2000 ; Qu'en effet, celle-ci a été engagée à cette date par la seule constitution de partie civile de B. N., qui n'était pas un ressortissant belge ; Attendu que, si B. N. se reconnaît " gravement soupçonné d'être impliqué dans le meurtre des dix paracommandos belges et de la première ministre rwandaise qui aurait eu lieu à Kigali le 7 avril 1994, et dans le massacre de personnes qui aurait eu lieu par la suite ", il n'est pas au pouvoir de la Cour d'ordonner, comme il le demande, la jonction de la présente cause et de l'instruction distincte ouverte à sa charge du chef de crimes de droit international humanitaire ; Attendu qu'enfin, la compétence que l'article 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale confère aux juridictions belges, concerne les infractions prévues dans tout traité ratifié par la Belgique et contenant une règle obligatoire d'extension de compétence dérogeant à la territorialité du droit pénal ; que cette disposition permet l'extension de la compétence des juridictions belges au cas où le droit international l'imposerait, mais que ni les articles 146 et 147 de la Convention de Genève du 12 août 1949, ni la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant Statut de la Cour pénale internationale, ni la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni aucune autre norme internationale n'imposent actuellement aux juridictions belges une compétence universelle par défaut ; Attendu que, toutefois, tant B. N. que A. K., A. R., T. G., B. U., B. M., A. U., M. N. I, E. N., W. U., G.H. et E. M.invitent la Cour à poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle identique concernant la compatibilité de l'article 10, 1° bis, du titre préliminaire du Code de procédure pénale avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, d'une part, en imposant " une condition de résidence de trois ans au ressortissant étranger, (...) il opère une différence de traitement entre l'étranger séjournant légalement en Belgique et le ressortissant belge " et, d'autre part, cette condition de résidence de trois ans " est impossible à réaliser dans le chef de l'étranger victime d'un génocide tel que défini aux articles 136bis, 1°, 136ter, 1° et 2°, 136quater, (,§ 1er,) 1°, du Livre II, Titre Ibis du Code pénal " ; Attendu que la condition de résidence de trois ans n'est pas " impossible à réaliser dans le chef de l'étranger victime d'un génocide " ainsi défini ; qu'en effet, un ressortissant étranger qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique, peut en être victime ; Que, dans cette mesure, dès lors qu'elle repose sur une prémisse erronée, cette question préjudicielle ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage ; Attendu que, pour le surplus, en application de l'article 26, ,§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour est tenue, nonobstant l'urgence, de poser à cette juridiction les deux questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait statué sur les questions préjudicielles suivantes : 1. En tant qu'il impose le dessaisissement de la juridiction belge bien qu'un plaignant au moins soit un étranger séjournant légalement en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique, fût-il candidat réfugié, l'article 29, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il empêche ce dessaisissement lorsqu'au moins un plaignant était un ressortissant belge au même moment ? 2. L'article 10, 1° bis, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il permet l'exercice de l'action publique du chef d'un crime de droit international humanitaire commis à l'étranger lorsque la victime était belge au moment des faits, et ne le permet pas lorsque la victime était au même moment un étranger séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans, fût-il candidat réfugié ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.30 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050601.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970924.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001213.14 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030924.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031217.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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