id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.32 No Rôle: P.04.0548.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 603 - dernière vue 2026-07-05 00:36 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'un moyen de cassation invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 416 du Code d'instruction criminelle dès lors que cette disposition serait interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la recevabilité immédiate d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur la demande de récusation d'un juge du tribunal de première instance qui intervient dans une procédure pénale et le pourvoi en cassation n'étant recevable qu'après le prononcé de la décision définitive sur l'action publique, alors que, dans le cadre d'une procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel statuant sur la demande de récusation d'un juge du tribunal de première instance doit faire l'objet d'un pourvoi immédiat, la Cour de cassation ne doit pas poser de question à la Cour d'Arbitrage parce que cette question compare deux procédures différentes, à savoir celle applicable au pourvoi en matière de récusation demandée dans les causes régies par le Code d'instruction criminelle, d'une part, et celle applicable au pourvoi en matière de récusation demandée dans les causes régies exclusivement par le Code judiciaire, d'autre part. La question ne concerne (donc) pas une distinction entre des personnes ou des parties, telles que des inculpés, des parties civiles et le ministère public, qui se trouvent dans une même situation juridique, mais une distinction entre des personnes qui se trouvent dans des situations juridiques différentes valant pour toutes les parties. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Matière répressive Récusation Pourvoi Recevabilité immédiate Matière civile Discrimination Moyen de cassation Obligation de la Cour de cassation Texte de la décision N° P.04.0548.F C. A., requérant en récusation, demandeur en cassation, représenté par Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, chez qui il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire. IV. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt attaqué rejette la demande de récusation formée par le demandeur contre le juge d'instruction ; Attendu que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article ; Attendu que le demandeur se désiste de son pourvoi sans acquiescement mais invite préalablement la Cour à poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle libellée comme suit : " L'article 416 du Code d'instruction criminelle, éventuellement lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, s'il doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la recevabilité immédiate d'un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel qui statue sur la demande de récusation d'un juge du tribunal de première instance qui intervient dans une procédure pénale, le pourvoi en cassation n'étant recevable qu'après le prononcé de la décision définitive sur l'action publique, et ce alors que, dans le cadre d'une procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel qui statue sur la demande de récusation d'un juge du tribunal de première instance doit faire l'objet d'un pourvoi immédiat ? " ; Attendu que cette question compare deux procédures différentes, à savoir celle applicable au pourvoi en matière de récusation demandée dans les causes régies par le Code d'instruction criminelle, d'une part, et celle applicable au pourvoi en matière de récusation demandée dans les causes régies exclusivement par le Code judiciaire, d'autre part ; que la question ne concerne donc pas une distinction entre des personnes ou des parties, telles que des inculpés, des parties civiles et le ministère public, qui se trouvent dans une même situation juridique, mais une distinction entre des personnes qui se trouvent dans des situations juridiques différentes valant pour toutes les parties ; Que, dès lors que son objet est étranger aux règles constitutionnelles qu'elle invoque, pareille question n'est pas une question préjudicielle au sens de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage et ne doit pas être posée ; Attendu qu'il y a donc lieu de décréter le désistement du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent quarante-neuf euros quatre-vingt-huit centimes dont quarante et un euros quarante-cinq centimes dus et sept cent huit euros quarante-quatre centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.32 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120919.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150923.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.11 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.