id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.33 No Rôle: P.04.0792.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 338 - dernière vue 2026-07-04 05:43 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque, dans sa déclaration écrite au bas de l'acte de récusation, le magistrat récusé a déclaré se déporter, la demande en récusation devient sans objet; il n'y a, dès lors, pas lieu de la déférer à la Cour de cassation
(1)Sous l'empire du Code de procédure civile du 24 avril 1806, la récusation était régie par les articles 44 à 47 en ce qui concerne le juge de paix et le juge de police, et 378 à 396 en ce qui concerne les autres juges (conclusions de M. l'avocat général Janssens de Bisthoven avant Cass., 3 janvier 1990, n° 266). En ce qui concerne le juge de paix et le juge de police, en vertu des articles 45 et 46 (ce dernier devenu l'article 836 du Code judiciaire, applicable à tout juge récusé), une copie de l'acte de récusation, signifié au greffier de la juridiction, était communiquée par le greffier au juge qui était tenu, dans le délai de deux jours, de donner au bas de cette copie sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir avec ses réponses aux moyens de récusation (R.P.D.B., Récusation, t. IX, n° 173). Aux termes de l'article 47, dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la juridiction est située: la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur du Roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties (R.P.D.B., op. cit., n° 175). L'acquiescement du juge à la récusation est considéré comme définitif et il ne peut le rétracter (Carré et Chauveau, Lois de la procédure civile, 1846-1851, t. Ier, quest. 198). La partie adverse du récusant ne peut non plus s'opposer à l'acquiescement et demander, nonobstant le consentement du juge, l'envoi de l'acte de récusation au procureur du Roi et jugement définitif du tribunal de première instance sur la récusation (Carré et Chauveau, op. cit., quest. 201). La Cour, dans un arrêt du 28 novembre 1887( Bull. 1888, 28), a considéré que, lorsque le juge de paix récusé acquiesce à la récusation, l'incident doit être considéré comme définitivement terminé au profit de la partie, et le tribunal ne peut plus être saisi de l'appréciation des motifs de récusation. Par ailleurs, la Cour a, dans un arrêt du 4 mars 1991 portant sur l'interprétation de l'article 831 du Code judiciaire (Bull., n° 352), qui concerne l'abstention du juge qui, préalablement à une demande en récusation, déclare vouloir se déporter, considéré que cette déclaration implique légalement la présomption d'existence d'une cause de récusation en sa personne et qu'il ne peut plus connaître de la cause ultérieurement. En ce qui concerne les autres juges, en vertu des articles 384 et 385, sur l'expédition de l'acte de récusation, proposé par un acte remis au greffe de la juridiction dont fait partie le juge récusé et qui est saisi de la cause à l'occasion de laquelle la récusation est formée, et remise dans les vingt-quatre heures p ar le greffier au président de la juridiction, il est, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu un jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera et, si elle est admissible, ordonnera: 1°) la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits existant à l'appui de la récusation, dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2°) la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommés par ledit jugement. Il résulte de l'article 385 que dès qu'une récusation est proposée, il est d'abord statué sur son admissibilité (R.P.D.B., op. cit., n° 80, 83 et 84). Si la récusation est admissible, aux termes de l'article 388, devenu l'article 841 du Code judiciaire, si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra. Le juge récusé fera donc au greffe une déclaration écrite à la suite de la minute de l'acte de récusation, dans laquelle le juge s'explique sur les causes de la récusation, soit en les avouant, soit en les contestant, soit enfin en donnant à ce sujet tous les renseignements qui pourront mettre la juridiction saisie à même de statuer en connaissance de cause (Carré et Chauveau, op. cit., t. III, quest. 1401). Telles étaient les règles de compétence et de procédure en vigueur avant le Code judiciaire. Aux termes du Rapport Van Reepinghen sur la Réforme judiciaire, "les dispositions du Code de procédure civile relatives à la récusation ont été insérées dans le code en projet après avoir subi quelques modifications que justifient non seulement la mise en concordance de ces textes avec l'ensemble du projet, mais aussi le souci de moderniser une procédure trop lourde et peu conforme aux exigences de la pratique" (Rapport Van Reepinghen sur la Réforme judiciaire, p. 314), notamment par la simplification de la procédure par la suppression des deux stades que connaissait celle-ci auparavant. Comme l'écrit Fettweis: "Au total, le Code judiciaire n'a pas fondamentalement modifié le système de récusation adopté par le code de
- La procédure de récusation, dans un esprit de simplification, est inspiré de celle prévue par le Code de procédure civile pour le juge de paix" (Fettweis, Manuel de procédure civile, 1987, n° 604, note 4). Dès lors, les articles 836, 838 et 841 du Code judiciaire semblent pouvoir s'articuler comme suit: 1°) l'acte de récusation est d'abord remis par le greffier au juge récusé; 2°) si le juge récusé, dans sa déclaration écrite, acquiesce à la récusation, l'acte de récusation et la déclaration du juge ne seront pas envoyés par le greffier au ministère public près la juridiction compétente pour statuer sur le fondement de la récusation; 3°) si le juge récusé refuse de s'abstenir, mais convient des faits qui ont motivé la récusation, ou s'il considère que ces faits ne sont pas prouvés, l'acte de récusation et la déclaration du juge seront envoyés par le greffier au ministère public près la juridiction compétente qui statuera sur le fondement de la récusation en ordonnant, s'il échet, au juge de s'abstenir; 4°) il en sera de même si le juge rEACU TE;cusé ne fait pas la déclaration prescrite dans le délai légal. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: RECUSATION Magistrat récusé déclarant se déporter Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.836et838, Texte de la décision N° P.04.0792.F D. D., M., R., demandeur en récusation, ayant pour conseil Maître Didier De Quévy, avocat au barreau de Bruxelles, en cause LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, et
- A. S.,
- B. P., parties civiles, contre
- D.D., M., R., mieux qualifié ci-dessus,
- V.C. P., accusés, détenus. I. La demande en récusation Le demandeur a déposé, le 17 mai 2004, au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, une requête en récusation signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. Cette requête, qui a été transmise le lendemain au procureur général près la Cour, est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. II. La déclaration du conseiller récusé Le conseiller à la cour d'appel de Bruxelles Philippe Van Lierde, présidant la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, a fait, le 18 mai 2004, la déclaration prévue à l'article 836 du Code judiciaire. III. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. IV. La décision de la Cour Attendu que le magistrat précité a déclaré se déporter ; Que la demande en récusation étant devenue sans objet, il n'y avait dès lors pas lieu de la déférer à la Cour en application de l'article 838, alinéa 1er, du Code judiciaire ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la demande ; Commet pour signifier l'arrêt aux parties, à la requête du greffier dans les quarante-huit heures, l'huissier de justice Bernard Buyse, dont l'étude est établie à Saint-Josse-ten-Noode, place Saint-Josse, 1, Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div