id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.3 No Rôle: C.03.0151.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 542 - dernière vue 2026-07-05 04:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Peut être accueillie la fin de non-recevoir opposée par un des défendeurs au pourvoi et fondée sur ce que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre lui, est sans intérêt, dès lors qu'aucun moyen ne critique la décision de l'arrêt de déclarer non fondée la demande de la demanderesse contre le défendeur et de condamner la demanderesse aux dépens de celle-ci, et que même si le pourvoi dirigé contre les autres défendeurs était accueilli, il n'en résulterait aucun effet quant à cette décision
(1932)en sorte que le modèle " est tombé dans le domaine public en 1982, soit bien avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 (relative au droit d'auteur) ". L'arrêt, qui ne conteste pas que le modèle en question était en principe régi par la loi sur le droit d'auteur du 22 mars 1886, se limite à constater que l'article 2 de l'arrêté royal n° 91 de 1935 " déroge donc à la règle instaurée par l'article 2 de la loi du 22 mars 1886 selon lequel le droit d'auteur se prolonge pendant cinquante ans après le décès de l'auteur ". En appliquant sur la base de ce motif cette disposition de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 à un modèle créé antérieurement à son entrée en vigueur, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la demanderesse qui avait fait valoir que, si l'arrêté de 1935 avait abrogé des dispositions légales, ce fut " seulement pour l'avenir ", " tous les dessins et modèles créés antérieurement à la mise en application de l'arrêté royal du 29 janvier 1935, (restant) soumis au régime légal en vigueur jusqu'à cette date " (Les Novelles, Droits intellectuels, dessins et modèles, n° 1 ; Bruxelles, 1er février 1939, Ing. Cons., 1939, p. 12) ; que, sous le régime de protection des modèles en vigueur avant l'arrêté royal de 1935, " les dessins et modèles industriels " n'étaient protégés que s'ils avaient été déposés (en vertu d'une loi de 1806) tandis que les " modèles à vocation artistique " bénéficiaient, qu'il y ait ou non dépôt, d'une protection par le droit d'auteur ; qu'il s'ensuit qu'en ce qui concerne les croquis de Robert Dumas de 1931-32, sur les modèles de sacs Kelly, Birkin et Bolide, la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur était d'application ; que cette dernière prévoyait que la durée de protection prévue était de cinquante ans à partir de la mort de l'auteur (article 2 de la loi), délai qui a été porté à septante ans par la loi du 30 juin 1994, transposant une directive européenne ; que " sur la base des dispositions de droit ainsi applicables aux modèles invoqués par la demanderesse, il s'ensuit que M. Robert Dumas, créateur des modèles originaires en 193 1-32, n'étant mort qu'en 1978, les modèles en question ne pourront donc tomber dans le domaine public qu'en 2048 " ; L'arrêt, qui décide que le modèle Kelly créé en 1932 était tombé dans le domaine public en 1982 en se fondant uniquement sur l'article 2 de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 qui " déroge à la règle instaurée par l'article 2 de la loi du 22 mars 1886 (...) ", n'a pas répondu aux moyens précités déduits du fait que ledit arrêté n'avait d'effet que " pour l'avenir " et que les modèles créés antérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté - ce qui fut le cas pour le modèle litigieux - restaient, en l'absence de dépôt comme modèles industriels, mais étant à " vocation artistique ", comme le modèle Kelly, protégés par la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur. A défaut de réponse à ces moyens, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole dès lors l'article 149 de la Constitution. 2.2 Deuxième branche La demanderesse estime que l'article 2 de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 ne s'applique pas aux dessins et modèles artistiques créés avant l'entrée en vigueur dudit arrêté royal et qui tombaient, à ce moment, sous la protection de la loi sur le droit d'auteur du 22 mars 1886 dont l'article 2 prévoyait une durée de protection de cinquante ans à partir du décès de l'auteur. En effet, au moment de la création du modèle, en 1932 suivant les constatations de l'arrêt, la protection en vigueur prenait sa source dans deux lois différentes: les modèles industriels (à savoir les productions dénuées du moindre caractère artistique) qui avaient fait l'objet d'un dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes tombaient sous la protection de la loi du 18 mars 1806 portant établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Lyon ; les modèles artistiques, quant à eux, tombaient sous la protection de la loi du 22 mars 1886 ; cette protection ne nécessitait l'accomplissement d'aucune formalité. La cour d'appel constate en fait que le modèle Kelly fut créé en 1932 par Robert Dumas, " pour le compte de la société (demanderesse) ". Elle admet son caractère artistique (et non industriel) implicitement mais certainement, en considérant que l'article 2 de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 déroge à l'article 2 de la loi sur le droit d'auteur du 22 mars
- La cour (d'appel) aurait dû en conclure que ledit modèle tombait sous la protection de l'article 2 de la loi sur le droit d'auteur du 22 mars
- Le principe du régime nouveau, aux termes du rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 29 janvier 1935, est " qu'une seule et même loi, celle du 22 mars 1886, doit désormais assurer la protection de toutes les productions de la forme, depuis les plus humbles jusqu'aux plus sublimes, c'est-à-dire des dessins et modèles artistiques comme des dessins et modèles industriels ". Le rapport au Roi (Pasin. 1935, p. 89) précise que la loi de 1886 constitue un monument remarquable et que, au contraire, l'application des dispositions rudimentaires et désuètes de la loi du 18 mars 1806 n'a donné lieu qu'à des mécomptes. La loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur étant applicable aux dessins et modèles artistiques créés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 91 de 1935, l'article 2 de cette loi, relatif à la durée de protection du droit d'auteur, trouve application. Celui-ci prévoit une durée de protection de cinquante ans après le décès de l'auteur ; l'auteur étant décédé en 1978, la protection du modèle subsisterait jusqu'en 2048, et ce par application des articles 2, ,§ 1er, et 88, ,§ 1er, de la loi sur le droit d'auteur du 30 juin 1994, l'article 2, ,§ 1er, portant à septante ans après le décès de l'auteur la durée de la protection et l'article 88, ,§ 1er, rendant cette loi applicable aux oeuvres et prestations réalisées avant son entrée en vigueur et non encore tombées dans le domaine public à ce moment (à savoir au 1er août 1994). En appliquant l'article 2 de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 au modèle litigieux, créé en 1932, et en refusant de lui appliquer l'article 2 de la loi du 22 mars 1886, l'arrêt a donc violé ces deux dispositions légales ainsi que les articles 2, ,§ 1er, et 88, ,§ 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. 2.
- Troisième branche La demanderesse estime que, en appliquant l'article 2 de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 à un modèle créé antérieurement, la cour (d'appel) a violé l'article 2 du Code civil et le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois. L'article 2 du Code civil signifie qu'une loi nouvelle n'est pas censée rétroagir et qu'elle est censée s'appliquer immédiatement. La question de la portée de ces présomptions contenues dans l'article 2 du Code civil ne se pose pas quand le législateur a statué lui-même sur le champ d'application dans le temps de la règle nouvelle qu'il édicte. Le souci du juge sera donc de rechercher si la loi nouvelle s'est ou non prononcée sur son champ d'application dans le temps (G. Closset-Marchal, L'application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Bruxelles, Bruylant, 1983, p. 13, n° 12). Dans le cas d'espèce, l'article 4 de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935, invoqué en conclusions et cité dans l'arrêt, dispose que les articles 14 à 19 de la loi du 18 mars 1806 sont abrogés pour l'avenir, et que les dépôts de dessins et modèles industriels régulièrement effectués sous l'empire des dispositions reprises ci-dessus continuent à produire leurs effets. En d'autres termes, l'article 4 de cet arrêté abroge pour l'avenir les dispositions antérieures applicables aux dessins et modèles industriels (D. Coppieters de Gibson, Nouveau traité des dessins et modèles, Bruxelles, Larcier, 1936, p. 11). Tous les dessins et modèles créés antérieurement à la mise en application de l'arrêté royal du 29 janvier 1935 restent soumis au régime légal en vigueur jusqu'à cette date (Novelles, Droits intellectuels, dessins et modèles, n° 1 ; Bruxelles 1er février 1939, Ing. Cons., 1939, p. 12). Le législateur prévoyant expressément les dispositions transitoires, en son article 4, le juge se devait de tenir compte de la volonté du législateur. Celui-ci ne s'est pas prononcé sur la rétroactivité ou l'applicabilité immédiate de l'arrêté quant aux dessins et modèles artistiques créés sous l'empire de la loi du 22 mars
- Il n'y a donc pas lieu d'appliquer aux dessins et modèles artistiques créés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 91 l'article 2 dudit arrêté. Subsidiairement, à supposer que l'arrêté royal soit d'application, quod non, son article 2, qui déroge à l'article 2 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur, ne peut s'appliquer aux modèles créés avant son entrée en vigueur, l'arrêté prévoyant comme point de départ de la durée de cinquante ans un nouveau critère de calcul de protection, à savoir la création de l'oeuvre et non plus le décès de l'auteur et réduisant ainsi la protection accordée par le législateur. Le critère étant la création de l'oeuvre, ce nouveau critère ne peut rétroagir par le biais de l'effet immédiat de la loi nouvelle à l'égard de dessins et modèles qui ont déjà été créés ; il ne peut être recouru à ce critère de la création qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal et pour les dessins et modèles créés après celle-ci. Suivant une jurisprudence établie, " en règle, une nouvelle loi est applicable non seulement aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur, mais aussi aux conséquences futures de situations nées sous l'empire de l'ancienne loi se produisant ou perdurant sous celui de la nouvelle loi, pour autant que cette application ne porte pas atteinte aux droits déjà irrévocablement établis " (Cass., 25 mai 2000, Pas., I , 325). Dans le cas d'espèce, le modèle litigieux fut créé en
- La loi applicable à ce moment, à savoir la loi du 22 mars 1886, ne subordonnait le droit d'auteur à l'accomplissement d'aucune formalité. Ledit modèle était donc en 1932, dès sa création, irrévocablement protégé par le droit d'auteur, dès lors, en vertu de l'article 2 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur, pendant cinquante ans après le décès de l'auteur. Appliquer l'article 2 de l'arrêté royal n° 91 de 1935 aux dessins et modèles artistiques qui étaient, depuis leur création, en 1932, protégés par le droit d'auteur, revient à porter atteinte à des droits irrévocablement acquis. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a violé le principe général de la non-rétroactivité des lois ainsi que l'article 2 du Code civil qui exprime ce principe. IV. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée par la quatrième défenderesse au pourvoi en tant qu'il est dirigé contre elle et déduite du défaut d'intérêt : Attendu que le pourvoi tend à la cassation de l'arrêt dans la mesure où il est attaqué par les moyens de cassation invoqués ; Qu'aucun moyen ne critique la décision de l'arrêt de déclarer non fondée la demande de la demanderesse contre la quatrième défenderesse et de condamner la demanderesse aux dépens de celle-ci ; Que même si le pourvoi dirigé contre les autres défendeurs était accueilli, il n'en résulterait aucun effet quant à cette décision ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt considère, comme l'a fait le premier juge, que le modèle de sacs Kelly est tombé dans le domaine public ; Qu'en limitant l'ordre de cessation à des modèles autres que ce modèle-là, l'arrêt décide, sans être entaché de la contradiction ou de l'incertitude dénoncées par le moyen, que ce modèle appartient au domaine public ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Quant à la première branche : Attendu que la demanderesse se prévalait en conclusions de l'article 4, ,§ 2, de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 réglant les mesures relatives à la protection des dessins et modèles industriels, confirmé par la loi du 4 mai 1936, disposition suivant laquelle les dépôts de dessins et modèles effectués sous l'empire des dispositions de la loi du 18 mars 1806 reprises à l'alinéa 1er de cet article continueront à produire leurs effets, et alléguait, sans autre soutènement que la référence à cette disposition, que, de la même façon que pour les dessins et modèles industriels visés par celle-ci, qui devaient faire l'objet d'un dépôt, ledit arrêté avait abrogé " seulement pour l'avenir " le régime antérieur, et notamment l'article 2 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur, applicable aux modèles à vocation artistique, lesquels ne devaient pas, quant à eux, être déposés ; Attendu qu'à ces conclusions, l'arrêt oppose une interprétation différente de l'arrêté royal, suivant laquelle la disposition de l'article 4, ,§ 2, ne concerne que les dessins et modèles industriels, et motive ainsi régulièrement sa décision de considérer l'article 2 de cet arrêté comme applicable immédiatement aux autres dessins et modèles ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant aux deuxième et troisième branches réunies : Attendu qu'avant l'entrée en vigueur, le 18 février 1935, de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935, les dessins et modèles artistiques étaient régis par l'article 2 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur ; Que cette dernière disposition prévoyait que le droit d'auteur se prolonge pendant cinquante ans après le décès de l'auteur, au profit de ses héritiers ou ayants droit ; Attendu qu'en vertu de l'article 2 dudit arrêté royal, applicable à ces dessins et modèles, la durée de la protection est de cinquante ans à dater de la création pour les oeuvres créées pour le compte d'une personne morale ; Attendu qu'en règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ; Attendu que, sauf volonté contraire certaine du législateur, lorsque la loi réduit la durée de protection d'une oeuvre par le droit d'auteur, le nouveau délai s'applique aux oeuvres créées avant l'entrée en vigueur de la loi qui, n'appartenant pas encore au domaine public, bénéficiaient de cette protection au jour de cette entrée en vigueur, et ce, à partir de celle-ci ; Attendu qu'il ne ressort ni des termes ni de l'économie de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 et de la loi du 4 mai 1936 qui l'a confirmé, que le législateur aurait dérogé à cette règle, s'agissant des dessins et modèles artistiques ; que, conformément à l'article 4 dudit arrêté royal, il n'a entendu maintenir le régime antérieur que pour les dessins et modèles industriels qui devaient faire l'objet d'un dépôt et étaient régis par la loi du 18 mars 1806 portant établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Lyon ; Attendu que l'article 2 de l'arrêté royal susdit s'applique dès lors aux dessins et modèles créés avant le 18 février 1935, date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, qui n'étaient pas tombés dans le domaine public à cette date, à partir de celle-ci ; Que le moyen, qui, en ces branches, soutient le contraire, manque en droit ; Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : Attendu que le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt-neuf euros neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la quatrième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130913.3 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210521.1N.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000525.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div