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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.4 No Rôle: C.03.0501.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 951 - dernière vue 2026-07-04 22:03 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'annulation d'une convention, qui produit ses effets ex tunc, oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée

(1).
(1)J. NUDELHODE, "Les incidences de la théorie des risques sur les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat", note sous Cass., 13 septembre 1985, R.C.J.B., 1988, p. 227; DE PAGE, Traité, t. II, 3ème Ed., n° 815; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence - les obligations (1974 à 1982)", R.C.J.B., 1988, n° 146. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Mots libres: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Annulation Fiches 2 - 3 L'obligation de restitution qui pèse sur le vendeur dans le cas où la vente est annulée n'implique pas, en tant que telle, celle de rembourser à l'acheteur les frais d'acte qu'il a exposés
(1).
(1)P. HARMEL, "Théorie générale de la vente", Rép. Not., 1985, t. VII, n° 479, p. 327; R.P.D.B., V° vente, n°
  1. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Mots libres: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Vente Annulation Vendeur Obligation de restitution Frais d'acte Thésaurus Cassation: VENTE Mots libres: VENTE Annulation Vendeur Obligation de restitution Frais d'acte Texte de la décision N° C.03.0501.F WALGRAFFE René, avocat, domicilié à Couvin, Dessus de la Ville, 6, agissant en qualité d'administrateur provisoire de P. D., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 18 septembre 2003 (pro Deo n° G.03.0069.F), représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre
  2. B. J. et
  3. M. M., défendeurs en cassation, représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2002 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
  4. Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322 et 1382 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déboute le demandeur de sa demande tendant à ce que l'annulation de la vente pour défaut de consentement dans le chef de P. D. soit prononcée sans qu'il soit condamné à en restituer le prix. Cette décision est fondée spécialement sur les motifs : " qu'un contrat nul est censé n'avoir jamais existé et ne peut, en conséquence, sortir aucun effet, sa dissolution opérant ex tunc, les parties devant être replacées dans le même état que si elles n'avaient jamais contracté ; que, pour échapper à l'obligation de restituer le prix de vente, (le demandeur) fait valoir que les (défendeurs) se seraient rendus coupables d'escroquerie à son égard (lire : à l'égard de P. D.), le (défendeur) l'ayant accompagné le soir même de la passation de l'acte authentique dans un bar à hôtesses à Charleroi, dans lequel la totalité de la somme de 400.000 francs remise en liquide à P. D. sera dépensée ; que, pour son existence, le délit d'escroquerie nécessite la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances, décharges ; qu'en l'espèce, P. D. a déclaré lors de son examen par le psychologue A. M. A. que : " Il devait rembourser ses dettes contractées au cours de sorties dans un bar à serveuses et il s'est dès lors empressé de rembourser les 24.000 francs qu'il devait et de fêter joyeusement la vente de la maison avec l'acheteur et en joyeuse compagnie. Au cours de cette soirée, le champagne aurait coulé à flots et le produit de la vente de la maison aurait été gaspillé durant cette nuit dont il ne conserve que des souvenirs très flous si pas absents " (...) ; que même s'il apparaît étonnant que P. D. et (le défendeur) aient pu, en une nuit, consommer pour plus de 370.000 francs dans ce bar, il n'est pas établi que les (défendeurs) se seraient fait remettre ou délivrer par P. D. tout ou partie de cette somme ; (que) (le demandeur) est donc tenu de restituer le prix d'achat aux (défendeurs), outre les frais relatifs à l'acte ". Griefs Dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir en fait que : " Lorsque la totalité de cette somme (soit 4.500.000 francs belges en numéraire hérités de ses parents) aura disparu, Monsieur D., qui souhaite toujours fréquenter le même bar, va parler de ses problèmes aux (défendeurs) qui lui ont proposé de lui acheter sa maison. L'acte de vente est passé pour un prix scandaleusement inférieur à la valeur de l'immeuble. (...) Le jour de la vente, le prix de la transaction est remis en liquide par les acheteurs au vendeur, devant le notaire. Lors des interrogatoires, (le défendeur) a reconnu que, postérieurement à la vente, mais le jour de celle-ci, il accompagnera Monsieur D. dans un bar à Charleroi (pour payer ses dettes dira-t-il), le prenant dans son propre véhicule, et il est établi que D. reviendra dans la nuit sans un franc. Le (demandeur) est incapable de dire ce qu'est devenu le prix de vente mais tient dès à présent à souligner qu'il est pour le moins singulier que l'acheteur accompagne le vendeur, dans de telles conditions, et dans un tel lieu, et avec une telle somme (400.000 francs) ". En droit, le demandeur faisait valoir " que le premier juge posera plusieurs questions aux (défendeurs) ; que c'est à l'audience que le (demandeur) apprendra (ce que D. n'avait jamais été capable de préciser, n'ayant que de vagues souvenirs) que le soir de la vente, (le défendeur) conduira D., dans sa voiture, pour lui permettre de régler sa dette au bar, et de fêter joyeusement et en possession des 400.000 francs la vente de sa maison ; qu'il est proprement hallucinant que les acheteurs se soient permis, même après la vente, un tel comportement qui n'a pas manqué de stupéfier le premier juge ". Après avoir invoqué l'absence totale de consentement, le demandeur soutenait " que l'annulation pure et simple de l'acte de vente, pour absence de consentement, ne doit pas être assortie de l'obligation de restitution du prix de vente ; (qu') en effet, comme l'a souligné le premier juge, les circonstances de la vente, et de la disparition du prix de vente, avec l'intervention des (défendeurs) s'apparentent davantage à un mécanisme d'escroquerie et constitu(ent) un comportement totalement indigne (des défendeurs) ". Il demandait la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement dont appel qui avait annulé la vente sans obligation pour le demandeur d'en restituer le prix. Ainsi qu'il ressort des passages des conclusions cités ci-dessus, le demandeur ne soutenait nullement que les défendeurs s'étaient rendus coupables du délit d'escroquerie, au sens strict du terme, le soir de la passation de l'acte mais seulement que leur comportement, avant et après la conclusion de la vente, " s'apparent(ait) à un mécanisme d'escroquerie " et " constitu(ait) un comportement totalement indigne " ou, en d'autres termes, était constitutif d'une faute. L'arrêt attaqué, qui considère que le demandeur a fait valoir que les défendeurs se sont rendus coupables du " délit d'escroquerie ", fait des conclusions du demandeur une lecture inconciliable avec leurs termes et viole, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Par voie de conséquence, il ne rencontre pas le moyen proposé postulant l'absence de restitution du prix de vente à titre de sanction du comportement fautif et indigne des défendeurs. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, en déboutant le demandeur de sa prétention à voir sanctionner le comportement fautif des défendeurs sans examiner si ledit comportement constituait une faute distincte du délit d'escroquerie, l'arrêt ne permet pas à la Cour de vérifier si le comportement des défendeurs, tel qu'il est décrit par le demandeur dans ses conclusions, est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. Il n'est, partant, ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation de l'article 1382 du Code civil).
  5. Deuxième moyen Dispositions légales violées Articles 1108, 1109, 1134, 1306, 1309, 1310, 1312 et 1313 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré que la vente devait être annulée dès lors que P. D. n'était pas capable, en raison de son état de débilité intellectuelle et affective, de passer l'acte de vente, l'arrêt attaqué condamne le demandeur à restituer aux défendeurs, outre le prix de la vente (soit 9.915,74 euros), les " frais relatifs à l'acte " (motifs) et/ou " les frais exposés pour la résolution de 1a vente " (dispositif) pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, aux motifs : " qu'un contrat nul est censé n'avoir jamais existé et ne peut, en conséquence, sortir aucun effet, sa dissolution opérant ex tunc, les parties devant être replacées dans le même état que si elles n'avaient jamais contracté ; que, pour échapper à l'obligation de restituer le prix de vente, (le demandeur) fait valoir que les (défendeurs) se seraient rendus coupables d'escroquerie à son égard (lire : à l'égard de P. D.), le (défendeur) l'ayant accompagné le soir même de la passation de l'acte authentique dans un bar à hôtesses à Charleroi, dans lequel la totalité de la somme de 400.000 francs remise en liquide à P. D. sera dépensée ; que, pour son existence, le délit d'escroquerie nécessite la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances, décharges ; qu'en l'espèce, P. D. a déclaré lors de son examen par le psychologue A. M. A. que : " Il devait rembourser ses dettes contractées au cours de sorties dans un bar à serveuses et il s'est dès lors empressé de rembourser les 24.000 francs qu'il devait et de fêter joyeusement la vente de la maison avec l'acheteur et en joyeuse compagnie. Au cours de cette soirée, le champagne aurait coulé à flots et le produit de la vente de la maison aurait été gaspillé durant cette nuit dont il ne conserve que des souvenirs très flous si pas absents " (...) ; que même s'il apparaît étonnant que P. D. et (le défendeur) aient pu, en une nuit, consommer pour plus de 370.000 francs dans ce bar, il n'est pas établi que les (défendeurs) se seraient fait remettre ou délivrer par P. D. tout ou partie de cette somme ; (que) (1e demandeur) est donc tenu de restituer le prix d'achat aux (défendeurs), outre les frais relatifs à l'acte ". Griefs Il se déduit des articles 1108, 1109, 1134, 1306, 1309, 1310, 1312 et 1313 du Code civil que la décision prononçant la nullité d'un contrat entraîne, en règle, la naissance d'obligations nouvelles de restitution afin que les parties soient remises dans l'état qui aurait été le leur si elles n'avaient pas contracté mais il s'en déduit également que ces obligations de restitution se limitent à ce que chacun des cocontractants a payé à l'autre et ne comprennent nullement ce qui a été payé par eux à des tiers. Il s'ensuit que l'arrêt, qui condamne le demandeur à restituer aux défendeurs les frais relatifs à l'acte - payés au notaire ou à l'Etat belge au titre de droits d'enregistrement - et/ou les frais exposés pour la résolution de la vente (sans que ceux-ci soient autrement identifiés), viole le principe de la restitution trait pour trait des prestations accomplies en vertu du contrat annulé et toutes les dispositions légales visées au moyen.
  6. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 1108, 1109, 1134, 1146, 1147, 1234, 1304, 1315 et 1382 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, sans dénier que le demandeur contestait le principe d'une condamnation à des dommages et intérêts, le condamne à payer aux défendeurs " la somme de 4.957,87 euros (anciennement 200.000 francs) à titre de dommages et intérêts, celle-ci couvrant notamment les frais complémentaires d'enregistrement de 112.375 francs " ainsi que la moitié des dépens d'appel, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, aux motifs que le demandeur " n'invoquant, en degré d'appel, aucun autre argument et ne contestant pas, en tant que telle, la somme réclamée par les (défendeurs) à titre de dommages et intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande ". Griefs 3.
  7. Première branche La condamnation à des dommages et intérêts suppose que soit engagée la responsabilité contractuelle de la partie sur laquelle elle pèse, fondée sur les articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil, ou que la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci, fondée sur l'article 1382 du même code, soit retenue, ou, autrement dit, que cette partie ait commis une faute. Or, en vertu de l'article 1234 du Code civil, les obligations s'éteignent par la nullité du contrat tandis que le défaut ou le vice de consentement qui, en vertu des articles 1108 et 1109 du Code civil, entraîne cette nullité, ne constitue pas, comme tel, une inexécution contractuelle au sens des articles 1146 et 1147 du Code civil ou une faute quasi délictuelle au sens de l'article 1382 de ce code. Si l'arrêt fonde la condamnation du demandeur qualitate qua à des dommages et intérêts sur la considération que la nullité du contrat de vente est prononcée en raison de la circonstance que P. D. était dans un état de débilité intellectuelle et affective tel qu'il ne pouvait signer l'acte en connaissance de cause, il viole toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, dès lors que cette circonstance n'est pas susceptible de constituer une faute contractuelle ou quasi délictuelle. 3.
  8. Seconde branche En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient à la partie demanderesse en dommages et intérêts d'établir, dans le chef de la partie contre laquelle elle poursuit cette condamnation, une faute contractuelle ou quasi délictuelle, un dommage et le lien de causalité entre la faute et ce dommage. Si l'arrêt attaqué a fondé la condamnation du demandeur qualitate qua à payer la somme de 4.957,87 euros à titre de dommages et intérêts sur la considération qu'il " n'invoqu(e), en degré d'appel, aucun autre argument ", il méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que, pour soutenir qu'il ne devait pas restituer le prix de la vente litigieuse à la suite de l'annulation de celle-ci, le demandeur faisait valoir en conclusions que, " comme l'a souligné le premier juge, les circonstances de la vente, et de la disparition du prix de vente, avec l'intervention des (défendeurs), s'apparentent davantage à un mécanisme d'escroquerie et constituent un comportement totalement indigne des (défendeurs) " ; Attendu qu'en considérant que " (le demandeur) fait valoir que les (défendeurs) se seraient rendus coupables d'escroquerie " à l'égard de P. D. et en rejetant ce moyen au motif qu'à la lumière de la déclaration de ce dernier qu'il cite, " il n'est pas établi que les (défendeurs) se seraient fait remettre ou délivrer par (lui) tout ou partie de (la) somme " de 370.000 francs, l'arrêt ne donne pas des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes et répond à ces conclusions en leur opposant une appréciation contraire des éléments de fait de la cause ; Que, pour le surplus, en déclarant non établie pour le motif qu'il indique la faute invoquée par le demandeur, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision de le condamner à la restitution du prix de vente ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'annulation d'une convention, qui produit ses effets ex tunc, oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée ; Que l'obligation de restitution qui pèse sur le vendeur dans le cas où la vente est annulée n'implique pas, en tant que telle, celle de rembourser à l'acheteur les frais d'acte qu'il a exposés ; Attendu que l'arrêt considère qu' " un contrat nul est censé n'avoir jamais existé et ne peut, en conséquence, sortir aucun effet, sa dissolution opérant ex tunc, les parties devant être replacées dans le même état que si elles n'avaient jamais contracté " ; Qu'ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur à restituer aux défendeurs, outre le prix de l'immeuble vendu, les " frais exposés pour la résolution (lire : réalisation) de la vente " ; Que le moyen est fondé ; Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt ne fonde pas la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts sur la considération que la nullité du contrat de vente est prononcée en raison de la circonstance que P. D. était dans un état de débilité intellectuelle et affective ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en énonçant que le demandeur " n'invoqu(e), en degré d'appel, aucun autre argument " que l'escroquerie imputée aux défendeurs, l'arrêt ne lui impose pas la charge de prouver que la responsabilité de P. D. n'est pas engagée, mais se limite à constater qu'il ne formule aucun moyen déduit de l'absence des conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité ou de l'une de ces conditions ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à restituer aux défendeurs les frais exposés pour la réalisation de la vente et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; Réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de cent deux euros vingt centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-deux euros septante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160412.1 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180906.1 ECLI:BE:CAMON:2019:ARR.20191107.21 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110624.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.2 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170113.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120105.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180907.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230223.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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