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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.5 No Rôle: C.03.0558.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-01-11 Consultations: 588 - dernière vue 2026-07-05 02:35 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Aux termes de l'article 32, 1°, du Code judiciaire, il faut entendre par signification la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier; la signification a pour but de faire connaître officiellement un acte de procédure à son destinataire

(1).
(1)Voir Cass., 26 octobre 2000, RG C.98.0538.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001026.2, n°
  1. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT Signification Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.32,1° Fiches 2 - 3 L'exploit de dénonciation au débiteur saisi d'une saisie-arrêt conservatoire, auquel est annexé une copie du jugement ayant servi de titre à la saisie-arrêt, ne vaut pas signification de ce jugement au débiteur saisi et ne fait pas courir le délai d'appel. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Mots libres: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Exploit de dénonciation au débiteur saisi Jugement ayant servi de titre annexé à l'exploit Signification Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT Exploit de dénonciation au débiteur saisi Jugement ayant servi de titre annexé à l'exploit Signification Texte de la décision N° C.03.0558.F FEDIMARK, société de droit espagnol dont le siège est établi à Ubrique (Espagne), Hermanos, Bohorquez, 3 - 1° Appartado, 95, (n° RC Torno 370 General 215 de la Seccion 3 a de Libro de Sdes Folio 96 Hoja 3343 inscr la), demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre MARTIN Y PAZ DIFFUSION, société anonyme dont le siège social est établi à Nivelles (Baulers), rue de la Ferme du Chapitre, 11, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
  2. Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 32, 43, 1041 (lire : 1051) et 1457 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, sur la question limitée par les parties à la recevabilité de l'appel interjeté par la défenderesse contre le jugement du 3 septembre 2002, après avoir rappelé que : " Aux termes de l'article 32 du Code judiciaire, il faut entendre par signification, la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier. La signification a pour but de faire connaître officiellement l'acte de procédure à son destinataire. Aucun doute ne peut subsister dans l'esprit du destinataire quant à la portée de l'acte d'huissier puisque la signification constitue le point de départ des délais de recours. Il s'ensuit que, pour qu'il y ait signification, la communication de l'acte de procédure doit être l'objet ou l'un des objets de l'exploit d'huissier et que cette communication ne peut avoir lieu simplement à l'occasion de la signification d'un autre acte ", et après avoir constaté que : " en l'espèce, l'acte de dénonciation porte expressément et exclusivement sur la saisie-arrêt pratiquée le 27 septembre
  3. Si la copie du jugement (dont appel) est jointe à cet acte de dénonciation, c'est uniquement parce qu'elle fait partie de l'exploit de saisie et que l'acte de saisie-arrêt doit être dénoncé entièrement (article 1457 du Code judiciaire) ; la dénonciation de la saisie-arrêt n'a donc ni pour but ni pour effet de faire connaître officiellement le jugement attaqué à (la défenderesse). Elle a uniquement pour but de lui faire connaître l'existence de la saisie-arrêt. La signification du jugement n'est pas l'objet de la dénonciation. " décide, sur cette base, que : " La dénonciation de saisie du 4 octobre 2002, qui ne contient pas signification du jugement, ne peut donc avoir fait courir le délai d'appel, de sorte que la requête d'appel déposée au greffe de la cour (d'appel) le 19 décembre 2002 n'est pas tardive. L'appel est recevable ". Griefs La signification et son contenu sont réglementés par les articles 33 à 47 du Code judiciaire ; aucune de ces dispositions ne requiert une exigence de forme quant aux mentions de l'exploit d'huissier valant signification d'un jugement. En vertu de l'article 43 du Code judiciaire, la signification d'un acte s'entend de la remise d'une copie de cet acte par un huissier, conformément à l'article 32 du Code judiciaire. Aucune disposition légale n'exige, en outre, la mention par l'huissier du but de l'exploit. En l'espèce, l'exploit de dénonciation du 4 octobre 2002 contient la copie de la signification de la saisie-arrêt conservatoire mais aussi une copie de la copie certifiée conforme du jugement du 3 septembre
  4. L'exploit de dénonciation de la saisie-arrêt conservatoire est en tout point conforme aux prescriptions dudit article 43 qui régit le contenu d'une signification. En effet, cet exploit mentionne que l'huissier instrumentant a " signifié et, en tête de celle des présentes, laissé copie à : La (défenderesse) (...) d'un exploit de Maître Philippe Mormal (...) signifié à même requête que dit ci-dessus, en date du 27 septembre 2002, et contenant saisie-arrêt conservatoire à charge du signifié (...) " ajoutant " Et pour que la partie signifiée n'en ignore, je lui ai laissé, étant et parlant comme il est dit ci-dessus, copie du présent exploit et de ladite saisie-arrêt (...) ". L'exploit de saisie-arrêt conservatoire du 27 septembre 2002 mentionne expressément que l'huissier instrumentant agit " en vertu d'un jugement (RG A/00/01388) rendu contradictoirement, en cause de (la demanderesse) et de (la défenderesse), par la 2ème chambre bis du tribunal de commerce de Nivelles en date du 3 septembre 2002, dont copie conforme est signifiée en tête de celle des présentes ". Il s'ensuit que l'arrêt, en décidant que l'exploit de dénonciation du 4 octobre 2002 ne valait pas signification du jugement du 3 septembre 2002, viole les articles 32, 43 et 1051 du Code judiciaire, mais également la foi due audit exploit d'huissier qui porte, certes, dénonciation de la saisie-arrêt conservatoire du 27 septembre 2002 mais qui vaut également signification du jugement du 3 septembre 2002 car il contient aussi la preuve de la remise d'une copie dudit jugement du 3 septembre 2002, exigence suffisante pour faire courir le délai d'appel au sens de l'article 1051 du Code judiciaire.
  5. Second moyen Dispositions légales violées Articles 1414, 1424, 1432 et 1457 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide également que pour être régulière, la dénonciation d'une saisie-arrêt conservatoire ne doit pas contenir signification au débiteur saisi du jugement sur la base duquel la saisie est effectuée, ce qui exclurait aussi qu'une telle dénonciation puisse valoir signification du jugement fondant la saisie ; et considère, sur cette base, qu'en l'espèce : " La dénonciation de saisie du 4 octobre 2002, qui ne contient pas signification du jugement, ne peut donc avoir fait courir le délai d'appel de sorte que la requête d'appel déposée au greffe de la cour (d'appel) le 19 décembre 2002 n'est pas tardive. L'appel (d'appel) est recevable ". Griefs La dénonciation d'une saisie-arrêt conservatoire, opérée par exploit d'huissier, sur le fondement de l'article 1457 du Code judiciaire, doit contenir l'acte de saisie-arrêt conservatoire entièrement, en ce compris le jugement qui tient lieu d'autorisation à la saisie sur la base de l'article 1414 du Code judiciaire, à l'instar de l'acte de saisie mobilière ou immobilière conservatoire, et doit donc valoir signification dudit jugement et, partant, point de départ du délai d'appel en vertu de l'article 1051 du Code judiciaire. Ainsi, ledit article 1457 exige la présence du jugement de l'article 1414 du Code judiciaire dans la dénonciation au débiteur saisi par le moyen de sa présence dans l'acte de saisie-arrêt adressé au tiers saisi, en vue de sa signification au débiteur saisi, ce qui fait courir le délai d'appel, ce qui rend in casu l'appel de la défenderesse contre le jugement du 3 septembre 2002 tardif et, partant, irrecevable. Il s'ensuit que l'arrêt, qui considère qu'une dénonciation de saisie ne doit pas, pour être régulière, contenir signification au débiteur saisi du jugement sur la base duquel la saisie a été effectuée, que dès lors la dénonciation du 4 octobre 2002 ne peut avoir fait courir le délai d'appel du jugement du 3 septembre 2002 et que, partant, l'appel de la défenderesse est recevable, viole les articles 1414, 1424, 1432 et 1457 du Code judiciaire. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 32, 1°, du Code judiciaire, il faut entendre par signification la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier ; que la signification a pour but de faire connaître officiellement un acte de procédure à son destinataire ; Attendu que l'arrêt énonce que " pour qu'il y ait signification, la communication de l'acte de procédure doit être l'objet ou l'un des objets de l'exploit d'huissier et que cette communication ne peut avoir lieu simplement à l'occasion de la signification d'un autre acte " ; Que, sur la base de ces motifs, l'arrêt décide légalement que l'exploit de dénonciation à la défenderesse, débiteur saisi, d'une saisie-arrêt conservatoire, auquel était annexée une copie du jugement ayant servi de titre à la saisie-arrêt, ne valait pas signification de ce jugement à la défenderesse et n'a pas fait courir le délai d'appel ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt, le moyen, en cette branche, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt-cinq euros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quatre-vingt-neuf euros vingt-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090223.9 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150515.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151008.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001026.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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