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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.21 No Rôle: S.02.0119.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 507 - dernière vue 2026-07-04 14:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Dans sa version postérieure à la loi du 1er août 1985, l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que s'il déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail, l'assureur-loi lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi; l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant exécution de cette disposition légale ne saurait, dès lors, avoir pour effet, lorsque l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours, qu'aucune notification de la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail ne devrait être faite à la victime et que l'action en justice contre cette décision de l'assureur-loi ne devrait pas être formée dans les trois ans de la notification de pareille décision

(1).
(1)Voir Cass. 30 septembre 1996, RG S.95.0055.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960930.1, n° 337; 17 décembre 2001, RG S.00.0048.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.9, n° 708; 13 mai 2002, RG S.01.0145.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020513.6, n° 291; L. du 10 avril 1971, art. 24, al. 1er, et 72, al. 2, après leur modification par les art. 91 et 111 de la L. du 1er août 1985; comp. L. du 10 avril 1971, art. 24, al. 1er, après sa modification par l'art. 135 de la L.-progr. (I) du 24 décembre 2002; A.R. du 9 octobre 2003 portant exécution de l'article 24, al. 1er, de la L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Incapacité de travail et remise au travail Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Incapacité de travail et remise au travail Incapacité de travail Victime Guérison Décision Notification Notion Action en justice Délai Point de départ Bases légales: Arrêté Royal - 16-12-1987 - Art.1er Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Incapacité de travail Victime Guérison Décision Notification Notion Action en justice Délai Point de départ Bases légales: Arrêté Royal - 16-12-1987 - Art.1er Texte de la décision N° S.02.0119.F FORTIS AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 345.622, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre B. G., défendeur en cassation, en présence de UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, dont le siège est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 145, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 avril 2002 par la cour du travail de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 24, alinéa 1er, et 72, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant exécution de l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1988 ; - articles 7, 14, 16 et 25 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social ; - articles 2, 4 et 6 de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce qui concerne l'assurance " accidents du travail " dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social ; - article 2 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que " l'action entamée le 18 avril 2000 par (le défendeur) est recevable et que les premiers juges y ont dès lors donné la suite qui s'imposait en désignant un expert ", aux motifs : " Que l'article de doctrine auquel se réfère (la demanderesse) dans sa requête d'appel et l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles dont elle reproduit un extrait dans ses conclusions d'appel (...) se limitent à constater que le délai au respect duquel est subordonnée la recevabilité de l'action en justice intentée contre la décision de guérison sans incapacité permanente partielle est un délai de déchéance mais que le problème devant être résolu in specie, à savoir le point de départ de ce délai, n'y est pas abordé. Qu'en plus, même si la cour du travail de Bruxelles arrive à la conclusion que les causes normales de suspension ou d'interruption sont sans effet sur l'écoulement de ce délai, il ne faut pas perdre de vue qu'elle dit néanmoins dans son arrêt que la demande basée sur l'article 72, alinéa 2, (à savoir l'action en contestation de la guérison sans incapacité permanente partielle) n'a pas de rapport avec une modification qui se serait produite par la suite et ne s'identifie donc pas à une demande en révision et que le délai prévu pour l'introduction de cette demande ne peut par conséquent être considéré comme un délai de révision, à l'inverse du délai prévu pour l'introduction de la demande sur la base de l'article 72, alinéa 1er. Que l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant exécution de l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est libellé comme suit depuis sa modification par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1988 : 'Si l'incapacité temporaire de travail visée aux articles 22 et 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne dépasse pas sept jours, la victime ne doit pas être informée par lettre distincte de la déclaration de guérison sans incapacité permanente partielle. Dans ce cas, le délai de révision prend cours à partir de la date de l'accident'. Qu'en d'autres termes, seul le délai de révision est visé dans cet article, contrairement à ce que soutient l'assureur-loi. Que dans le chapitre II, section III, de l'étude intitulée 'Délai, interruption et suspension de la prescription dans le droit belge des assurances', publiée (à la) RGAR 1992 par Monsieur Etienne Paridaens, l'auteur fait une distinction entre les points de départ du délai préfix relatif à l'action en révision de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 qui sont examinés dans le paragraphe 2.A. de cette étude et le point de départ du délai préfix de l'action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente partielle dont il aborde l'examen en son paragraphe 2.B. où il est dit que le délai prend cours, selon l'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, à la date de la notification visée à l'article 24 de la même loi. Que la doctrine paraît fixée en ce sens puisque l'auteur renvoie dans sa note de référence
(172)à J.L. Fagnart, 'La prescription et l'assurance', in Prescription des actions, Mons, Jeune Barreau, 1986, n° 46 ; P. Denis, Droit de la sécurité sociale, Larcier, 1986, mise à jour au 5 janvier 1989, p. 57 ; E. Brewaeys, Verjaring in het verzekeringsrecht, Anvers, Kluwer, Rechtswetenschappen, 1989, n° 130 ; C. Persyn, R. Janvier et W. van Eeckhoutte, Overzicht van Rechtspraak Arbeidsongevallen, 1984-1989, TPR, 1990, n°
  1. Que, d'autre part, c'est à juste titre que (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) fait remarquer que les dispositions de la charte de l'assuré social qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997 concernent les assureurs-loi du secteur privé (loi du 10 avril 1971) qui sont effectivement inclus dans la catégorie des institutions coopérantes de la sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, b, de la loi précitée (...). Que ces dispositions sont d'application dans le présent litige où la procédure administrative a débuté après cette date puisque la déclaration d'accident du travail n'a été transcrite qu'en juillet
  2. Que l'une des obligations faites par la charte à ces institutions de sécurité sociale est l'obligation de motiver et de notifier une décision (article 7) contenant les mentions visées à l'article
  3. Que, selon l'article 16 de la charte, la décision est en principe notifiée par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit, la formalité de recommandation étant prévue dans certains cas. Que les auteurs de la communication sur la charte de l'assuré social soulignent que les arrêtés d'exécution reconnaissent à la notion de décision au sens de l'article 7 une portée générale ; qu'il s'agit de toutes les prises de position de l'institution de sécurité sociale quant aux droits de l'assuré social (...). Que tel est de toute façon le cas en matière d'accidents du travail, vu le prescrit de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce qui concerne l'assurance 'accidents du travail' dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social qui dispose que les notifications et mentions visées aux articles 7, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, de la charte ne sont pas exigées lorsque la décision résulte exclusivement de la liaison des allocations, rentes et allocations (?) à l'indice des prix à la consommation et lorsqu'il s'agit de décisions de paiement de prestations dans les cas où ces paiements ne sont que l'exécution répétée d'une décision antérieure notifiée conformément aux articles 7, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, de la charte, sauf quand elles refusent totalement ou partiellement les prestations demandées. Que l'article 4 de cet arrêté dispose que, par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la charte, les décisions mentionnent : 1 - la faculté de contester la décision devant le tribunal du travail au moyen, soit d'un exploit d'assignation signifié à l'assureur ou au Fonds (des accidents du travail) par un huissier de justice, soit d'un procès-verbal de comparution volontaire ; 2 - l'adresse du tribunal du travail compétent ; 3 - le contenu des dispositions de l'article 728 du Code judiciaire et de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; 4 - les références du dossier et du service qui le gère ; 5 - la possibilité d'obtenir des éclaircissements sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou auprès d'un service d'information désigné ; 6 - la date extrême du délai de prescription dans lequel l'assuré social peut exiger ses droits aux prestations ainsi que les modes possibles d'interruption de prescription, les mots 'la date extrême du délai de prescription' ayant été remplacés par 'la date de prescription', avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 octobre
  4. Que depuis le 1er janvier 1997, il est dès lors contraire à la charte et à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 que l'assureur-loi n'adresse aucun écrit à la victime d'un accident du travail dont l'incapacité temporaire ne dépasse pas sept jours et prétende que celle-ci doit induire qu'elle fait l'objet d'une déclaration de guérison sans séquelles du fait qu'elle a été remise au travail. Que les formes prévues par la charte sont des formalités substantielles que l'assureur-loi ne peut assurément contourner en invoquant que la philosophie de la loi de 1971 était l'allégement du travail administratif en matière de petites incapacités. Qu'il résulte des considérations qui précèdent que l'action entamée le 18 avril 2000 par (le défendeur) est recevable et que les premiers juges y ont donné la suite qui s'imposait en désignant un expert ". Griefs
  5. Première branche Aux termes de l'article 72, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, " la demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 ". L'alinéa 2 de la même disposition énonce que " la victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article
  6. Dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision visée à l'article 24 ". L'article 24 dispose quant à lui, en son alinéa 1er, que " si elle déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision, selon les modalités définies par le Roi ". Les modalités visées à l'alinéa 1er de l'article 24 ont été définies par l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant exécution de l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1988), dont l'article 1er stipule que " si l'incapacité temporaire de travail visée aux articles 22 et 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne dépasse pas sept jours, la victime ne doit pas être informée par lettre distincte de la déclaration de guérison, sans incapacité permanente de travail. Dans ce cas, le délai de révision prend cours à partir de la date de l'accident ". Il résulte de cette dernière disposition que lorsque l'incapacité de travail est inférieure à sept jours, aucune notification de la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail ne doit être faite à la victime. Il s'ensuit que lorsque l'incapacité de travail est inférieure à sept jours, l'action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 72, alinéa 2, ne peut être introduite dans les trois ans de la notification, à défaut pour l'assureur-loi d'avoir à procéder à celle-ci et ne peut dès lors nécessairement l'être qu'à dater de l'accident et ce nonobstant le fait que ledit article 1er ne prévoit ce point de départ que pour le " délai de révision ", termes qui englobent tant l'action en contestation de la décision de guérison que l'action en révision proprement dite. L'arrêt attaqué, qui constate que l'accident du travail dont a été victime le défendeur est survenu le 20 octobre 1995 et qu'il n'a donné lieu qu'à une incapacité temporaire de travail jusqu'au 24 octobre 1995 inclus, ne pouvait dès lors pas légalement décider que l'action formée le 18 avril 2000, soit plus de trois ans après la date de l'accident du travail, était recevable (violation des articles 24, alinéa 1er, et 72, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant exécution de l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1988).
  7. Seconde branche Les obligations de l'assureur-loi, lorsqu'un accident du travail donne lieu uniquement à une incapacité temporaire de travail, sont déterminées par les dispositions légales applicables à la date à laquelle ladite incapacité de travail. L'arrêt attaqué constate en l'espèce que l'accident du travail dont a été victime le défendeur est survenu le 20 octobre 1995 et qu'il n'a donné lieu qu'à une incapacité temporaire de travail jusqu'au 24 octobre 1995 inclus. La loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social et l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce qui concerne l'assurance " accidents du travail " dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997 (articles 25 de la loi du 11 avril 1995 et 6 de l'arrêté royal du 24 novembre 1997). Aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. A la date du 25 octobre 1995 (jour de la remise au travail du défendeur), l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant exécution de l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1988), disposait explicitement que la victime d'une incapacité temporaire de travail ne dépassant pas sept jours ne devait pas être informée par lettre distincte de la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail. La demanderesse n'était dès lors pas tenue à cette date de notifier une déclaration de guérison au défendeur. L'arrêt attaqué n'a dès lors pu légalement décider que la demanderesse aurait dû notifier une déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail au défendeur pour le motif que les dispositions de la loi du 11 avril 1995 étaient d'application au présent litige (violation des articles 7, 14, 16 et 25 de la loi du 11 avril 1995, 2, 4 et 6 de l'arrêté royal du 24 novembre 1997, 2 du Code civil et 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1987). A tout le moins, de la circonstance que la demanderesse aurait dû, au moment où elle a reçu la déclaration d'accident du travail, soit en juillet 1997, procéder à une notification au défendeur de sa décision de guérison sans incapacité de travail, il ne peut se déduire que le point de départ du délai de trois ans, visé à l'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, dans lequel la victime d'un accident du travail peut contester cette décision de guérison, serait postposé au jour de ladite notification alors que ledit délai a pris cours à une date où les dispositions légales n'imposaient pas une telle obligation à la demanderesse. L'arrêt n'a dès lors pu déclarer la demande introduite par le défendeur le 18 avril 2000 recevable pour le motif que, depuis le 1er janvier 1997, la demanderesse aurait dû notifier au défendeur une déclaration de guérison sans séquelle (violation de l'ensemble des dispositions légales visées au moyen). IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 72, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dans sa version applicable à la cause, la demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 ; Que l'alinéa 2 dudit article 72 dispose que la victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article 24 et que, dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision passée en force de chose jugée visée à l'article 24 ; Attendu qu'aux termes de l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, dans sa version applicable en l'espèce, s'il déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail, l'assureur lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi ; Attendu que l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant exécution de l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que, si l'incapacité temporaire de travail visée aux articles 22 et 23 de cette loi ne dépasse pas sept jours, la victime ne doit pas être informée par lettre distincte de la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail et que, dans ce cas, le délai de révision prend cours à partir de la date de l'accident ; Attendu que, d'une part, l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 n'autorise le Roi qu'à définir les modalités de la notification de la décision de guérison sans incapacité permanente de travail, sans lui permettre de déroger à l'exigence d'une notification ; que, d'autre part, aucune disposition légale n'autorise le Roi à modifier le point de départ du délai dans lequel doivent être introduites la demande de révision et l'action en justice visées à l'article 72 de la même loi ; Que l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 ne saurait, dès lors, avoir pour effet, lorsque l'incapacité de travail ne dépasse pas sept jours, qu'aucune notification de la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail ne devrait être faite à la victime et que l'action en justice contre cette décision de l'assureur ne devrait pas être formée dans les trois ans de la notification de pareille décision ; Que le moyen, en cette branche, qui soutient le contraire, manque en droit ; Quant à la seconde branche : Attendu que les considérations vainement critiquées par la première branche du moyen constituent un fondement distinct et suffisant de la décision de l'arrêt de recevoir l'action du défendeur ; Que le moyen, en cette branche, qui critique des considérations surabondantes de l'arrêt, est irrecevable à défaut d'intérêt ; Et attendu que le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent trente et un euros neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.21 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960930.1 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020513.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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