id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.22 No Rôle: S.02.0129.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2005-02-07 Consultations: 205 - dernière vue 2026-07-03 15:57 Version(s): Traduction NL Fiche En cas d'interruption entre le séjour dans un établissement mentionné à l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 2 avril 1965 et l'admission dans un autre établissement situé dans la même commune que le précédent, le centre public d'aide sociale compétent pour accorder les secours nécessaires est celui de la commune où la personne qui a besoin d'assistance est habituellement présente au moment de son admission, qui suit l'interruption, dans le second établissement précité; le centre public d'aide sociale compétent pour accorder les secours nécessaires n'est donc pas celui de la commune dans les registres de population, des étrangers ou d'attente de laquelle la personne qui a besoin d'assistance est inscrite à titre de résidence principale au moment de son admission dans le premier des deux établissements précités
(1).
(1)Voir Cass., 30 octobre 1995, RG S.95.0028.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951030.3, n° 462; 25 mai 1998, RG S.97.0145.F, n°
- Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Prise en charge des secours Personne qui a besoin d'assistance Etablissements successifs Séjour Interruption Commission secourante C.P.A.S. secourant Compétence Bases légales: Loi - 02-04-1965 - Art.1er,1°,et Texte de la décision N° S.02.0129.F CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Haute, 298A, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- D. S.,
- CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE MONS, dont les bureaux sont établis à Mons, rue de la Grande Triperie, 20, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2002 par la cour du travail de Mons. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1er, 1° et 2, ,§,§ 1er et 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. Décisions et motifs critiqués Confirmant le jugement dont appel, l'arrêt attaqué décide que le demandeur est seul compétent, à l'exclusion du second défendeur, pour accorder au premier défendeur le minimum de moyens d'existence à dater du 21 juin 2000 et condamne le demandeur à payer au premier défendeur le minimum de moyens d'existence au taux isolé à partir de cette date. L'arrêt relève que le premier défendeur a été inscrit dans le registre de la population de Mons, à diverses adresses, du 16 juin 1998 au 4 juillet 2000 mais que, en fait, depuis le 1er mars 2000, il a été hébergé chez des amis puis a trouvé refuge dans différents centres d'accueil ou homes situés sur le territoire de la ville de Bruxelles et, en particulier, du 11 mai au 17 juin 2000 au home " Baudouin " à 1000 Bruxelles et à partir du 21 juin 2000 au centre d'accueil " Fabiola " à 1000 Bruxelles. L'arrêt justifie ensuite sa décision par les motifs " que la Cour de cassation a relevé dans deux arrêts (des 30 octobre 1995, Bull., 1995, n° 462 et 25 mai 1998, Bull., 1998, n° 272) qu'en vertu de l'article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, leur compétence se détermine par la présence habituelle de la personne qui a besoin d'assistance sur le territoire de la commune qu'il dessert ; (...) que l'article 2, ,§ 1er, de la même loi déroge à cette règle en disposant qu'est compétent pour accorder l'assistance requise lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne dans un établissement mentionné à (cet) article, le centre public d'aide sociale de la commune dans les registres de population (...) de laquelle cette personne était inscrite au moment de son admission dans cet établissement ; qu'en vertu du paragraphe 3 de cet article, ce centre public d'aide sociale demeure compétent pour accorder les secours lorsque la personne dont il s'agit est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ; que le centre public d'aide sociale cesse, dès lors, d'être compétent en vertu dudit paragraphe 3 lorsque le séjour de l'intéressé dans ces établissements a été interrompu ; qu'en pareil cas, la règle de compétence dérogatoire inscrite à l'article 2, ,§ 1er, ne peut plus recevoir application et la compétence se détermine selon la règle générale de l'article 1er, 1° ; (...) qu'il y a bien eu interruption de séjour entre l'hébergement du premier défendeur au home 'Baudouin' à Bruxelles et l'hébergement au centre d'accueil 'Fabiola' ; que cette interruption n'est pas contestée ; que la loi n'impose aucun critère particulier pour déterminer ladite interruption ; que c'est à bon droit que le (second défendeur) a donc pris sa décision ". Griefs En principe, le centre public d'aide sociale compétent pour accorder les secours à la personne qui a besoin d'assistance est le centre - dit secourant - de la commune sur le territoire de laquelle la personne se trouve, c'est-à-dire est habituellement présente (article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965). Cette règle générale souffre deux exceptions. La première est énoncée par l'article 1er, 2°, de la loi du 2 avril 1965 qui définit le centre public d'aide sociale " du domicile de secours ". La seconde est prévue à l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 2 avril 1965 : par dérogation à la règle de l'article 1er, 1°, le centre public d'aide sociale compétent pour accorder les secours, lors de l'admission de la personne qui a besoin d'assistance dans un établissement mentionné à l'article 2, ,§ 1er, ou pendant le séjour de cette personne dans l'un de ces établissements, est le centre de la commune dans le registre de la population de laquelle l'intéressé est inscrit au moment de son admission dans l'établissement. L'article 2, ,§ 1er, répond au souci du législateur d'éviter aux centres publics d'aide sociale des communes où se trouvent les établissements mentionnés dans le texte légal, d'avoir à supporter la charge financière de l'aide sociale octroyée en la répartissant sur les communes d'origine des personnes séjournant dans ces établissements. Aux termes de l'article 2, ,§ 3, de la loi, le centre compétent en application de l'article 2, ,§ 1er, demeure compétent pour accorder les secours lorsque la personne qui a besoin d'assistance est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements visés au paragraphe 1er. La règle énoncée par l'article 2, ,§ 3, n'est pas une dérogation à la règle générale de l'article 1er, 1°, mais un simple cas d'application de la règle du centre compétent pour secourir exprimée par l'article
- Compte tenu, d'une part, de la ratio legis de l'article 2, ,§ 1er, et, d'autre part, de la portée de l'article 2, ,§ 3, le centre compétent pour accorder les secours est, lorsqu'il y a interruption entre le séjour dans un établissement et l'admission dans un autre établissement, le centre déterminé par l'article 2, ,§ 1er, c'est-à-dire le centre de la commune dans le registre de la population de laquelle la personne qui a besoin d'assistance est inscrite au moment de l'admission qui suit l'interruption. Si, à ce moment, cette personne est radiée des registres de la population, le centre compétent pour accorder les secours sera le centre " secourant " déterminé suivant la règle générale de l'article 1er, 1°. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le premier défendeur était inscrit dans le registre de la population de la ville de Mons au moment où, le 21 juin 2000, après une interruption de quatre jours, il a été admis au centre d'accueil " Fabiola ". Il s'ensuit que le second défendeur était, en application de l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 2 avril 1965, compétent pour accorder l'aide sociale demandée au nom du premier défendeur et que, par voie de conséquence, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que le demandeur est tenu de secourir le premier défendeur. IV. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, la compétence du centre public d'aide sociale secourant se détermine par la présence habituelle de la personne qui a besoin d'assistance sur le territoire de la commune qu'il dessert ; Attendu que l'article 2, ,§ 1er, de la même loi déroge à cette règle en disposant qu'est compétent pour accorder l'assistance requise lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne dans un établissement mentionné à cet article, le centre public d'aide sociale de la commune dans les registres de population, des étrangers ou d'attente de laquelle cette personne était inscrite au moment de son admission dans cet établissement ; Qu'en vertu du paragraphe 3 de cet article, ce centre public d'aide sociale demeure compétent pour accorder les secours lorsque la personne dont il s'agit est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ; Que ce centre public d'aide sociale cesse, dès lors, d'être compétent en vertu dudit paragraphe 3 lorsque le séjour de l'intéressé dans ces établissements est interrompu ; Qu'en pareil cas, la règle de compétence dérogatoire inscrite à l'article 2, ,§ 1er, ne peut plus recevoir application et la compétence se détermine selon la règle générale de l'article 1er, 1° ; Attendu que l'arrêt constate que le premier défendeur a été inscrit dans le registre de la population de la ville de Mons du 16 juin 1998 au 4 juillet 2000, qu'il a été admis, à partir du 29 mars 2000, dans différents établissements situés à Bruxelles, où il a séjourné sans interruption jusqu'au 17 juin 2000, et qu'il a trouvé, le 21 juin 2000, un nouvel établissement d'accueil en cette même ville ; Attendu que l'arrêt considère, pour désigner le centre public d'aide sociale secourant compétent, que la compétence du second défendeur a pris fin en raison de l'interruption du séjour du premier défendeur dans l'établissement où il avait été admis jusqu'au 17 juin 2000 et que le demandeur est compétent en raison de la présence habituelle du premier défendeur sur le territoire de Bruxelles à partir du 21 juin 2000 ; Que, par ces considérations, l'arrêt fait une exacte application des dispositions précitées de la loi du 2 avril 1965 et justifie légalement sa décision que le demandeur est seul compétent pour accorder au premier défendeur l'assistance que celui-ci, à nouveau admis dans un établissement situé à Bruxelles, a demandée à partir du 21 juin 2000 ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-sept euros quarante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.22 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951030.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div