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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.23

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.23 No Rôle: S.03.0130.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 168 - dernière vue 2026-07-03 15:58 Version(s): Traduction NL Fiche Le régime normal de licenciement visé à l'article 46, ,§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est, lorsqu'il concerne les employés, celui que prévoit l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; dès lors, pour les employés dont la rémunération dépasse le montant fixé à l'article 82, ,§ 3, alinéa 1er, précité, ce régime est celui de l'accord entre l'employeur et l'employé, sauf l'obligation de respecter la durée minimale de préavis et la condition relative au moment où l'accord est conclu. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Chômeur privé de rémunération Employé Régime normal de licenciement Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art.82 Texte de la décision N° S.03.0130.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre F.J., défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2003 par la cour du travail de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 44, 46, spécialement ,§ 1er, alinéas 1er, 5°, et 4, et 47, spécialement alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; - article 1165 du Code civil ; - article 7, ,§ 1er, alinéa 2, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 82, ,§ 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt annule la décision notifiée à la défenderesse le 26 avril 2000 par laquelle le directeur du bureau du chômage de Bruxelles l'a exclue du bénéfice des allocations de chômage du 31 janvier au 31 octobre 2000 et ne l'y a admise à nouveau qu'à partir du 1er novembre 2000, le motif étant que, pour mettre fin à son contrat de travail, l'employeur de la défenderesse lui avait notifié un préavis de vingt-deux mois, puis versé une indemnité de rupture, couvrant ensemble la période du 1er mars 1998 au 31 janvier 2000, alors qu'eu égard à son ancienneté (près de trente-trois années), à son âge et à sa rémunération dépassant les minima fixés par l'article 82, ,§ 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, elle pouvait prétendre à un préavis de trente-deux mois selon la grille d'évaluation des préavis, dite grille Claeys. Après avoir relevé que la défenderesse a été licenciée en exécution d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise ayant pour objet des modalités particulières de fin de contrat pour les travailleurs âgés de 50 à 55 ans et prévoyant qu'après la période couverte par le préavis et une indemnité compensatoire du solde du préavis, l'employeur devait verser à l'employé licencié une indemnité complémentaire aux allocations de chômage jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans ; que la durée du préavis donné à la défenderesse était conforme à cette convention collective de travail ; qu'elle était supérieure au minimum fixé par la loi du 3 juillet 1978, et qu'après avoir reçu ce préavis, la défenderesse a marqué son accord sur sa durée, l'arrêt, pour en décider ainsi, se fonde sur les motifs " Que, lorsque l'employeur donne un préavis ou paie une indemnité compensatoire de préavis, la totalité de la période couverte est considérée comme une rémunération, conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et ce, que la durée du préavis ou le montant de l'indemnité soient égaux ou supérieurs au minimum légal ; que, par contre, si le travailleur renonce à la durée minimale légale du préavis ou à l'indemnité de préavis minimale, il ne sera pas considéré comme involontairement privé de rémunération et ne sera en conséquence pas admis au bénéfice des allocations de chômage pendant la période légale de préavis ; (...) (Qu')en l'espèce, (...) il n'est pas contesté que la (défenderesse) avait une rémunération annuelle brute supérieure au 'plancher' légal prévu par l'article 82, ,§ 3, de la loi du 3 juillet 1978 ; Qu'il ne peut être contesté que le préavis qui lui a été notifié est supérieur au préavis minimum légal, compte tenu de son ancienneté ; Que la convention intervenue entre la (défenderesse) et son employeur est donc légale et que son contenu doit s'imposer au juge ; Que (le demandeur) ne peut se substituer aux parties ou aux juridictions sociales pour considérer le préavis comme insuffisant par rapport à une méthode de calcul non prévue par une législation particulière comme la grille Claeys ; (...) Que (le demandeur) entend cependant se référer à la notion de préavis 'normal' et, (...) pour ce faire, (...) interprète l'article 45, ,§ 4 (lire : 46, ,§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ; (...) Qu'en utilisant le terme 'normal', le législateur a voulu se référer, non à une quelconque grille élaborée par des praticiens du droit social, mais bien au régime ordinaire de licenciement, c'est-à-dire à la rupture du contrat de travail moyennant un préavis à prester ou une indemnité compensatoire de ce préavis ; Que ce terme ne peut faire référence qu'aux conditions impératives fixées par l'article 82, ,§ 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et non, comme le voudrait le (demandeur), à des considérations ou constructions de la doctrine, telle l'élaboration de la grille Claeys ; Que la grille Claeys ne constitue en réalité qu'un élément d'information et n'est pas un instrument légal ou habituellement retenu par les tribunaux du travail, surtout dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ; (...) (Qu')en l'espèce, (...), il faut constater qu'aucune disposition impérative n'est écartée par la convention collective querellée par le (demandeur) ; (...) (Que), certes, (...) le régime assimilé à la prépension conventionnelle de la convention d'entreprise du (3 octobre) 1997 aboutit à mettre à charge de la collectivité une partie du coût de la rupture des contrats de travail des travailleurs âgés de 50 ans et plus, mais que cette convention ne peut être considérée comme entachée de fraude à la loi puisqu'(elle est) conforme aux dispositions impératives de l'article 82, ,§ 3, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 ; Que, dès lors que la convention conclue entre (la défenderesse) et son employeur est conforme aux limites énoncées ci-dessus, elle n'est entachée d'aucune fraude à la loi, cette hypothèse nécessitant que soit contestée l'existence d'une clause ayant pour but d'écarter par un artifice l'application des dispositions impératives de la loi belge, ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce ; (...) (Que), d'ailleurs, (...) la législation fiscale n'a pas hésité à cautionner le système de prépension désigné familièrement sous le vocable 'Canada Dry' puisqu'un arrêté royal du 21 mars 1997 prévoit que les cotisations patronales et des retenues 'travailleurs' sont dues dans le cadre d'une prépension conventionnelle et visent les indemnités extra-légales de chômage accordées à certains chômeurs âgés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime de la prépension à la suite d'un licenciement ; Qu'en l'espèce, l'employeur est tenu de payer, comme pour n'importe quel prépensionné, une cotisation à l'Office national des pensions, ainsi qu'une cotisation à l'Office national de sécurité sociale et que, d'autre part, une cotisation est à charge du bénéficiaire et est calculée sur le montant total de l'allocation de chômage et de l'indemnité complémentaire ; Qu'une autre retenue doit être effectuée par (le demandeur) et vise également le montant total de l'allocation de chômage et de l'indemnité complémentaire ; Que cette reconnaissance légale conforte l'existence et la régularité des plans de prépension, dits 'Canada Dry', pouvant bénéficier à des travailleurs n'atteignant pas l'âge requis pour bénéficier de la prépension conventionnelle au sens de la convention collective de travail n° 17 ". Griefs

  1. Première branche Suivant l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de rémunération. L'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal prévoit que, pour l'application de l'article 44, l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail doit être considérée comme rémunération, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral " et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage ". Aux termes de l'article 46, ,§ 1er, alinéa 4, pour l'application de l'alinéa 1er du paragraphe 1er, est considérée comme une indemnité octroyée en complément de l'allocation de chômage, l'indemnité octroyée suite au désengagement d'un chômeur involontaire si elle n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis et si " l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés ". Le régime normal au sens de cette disposition de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne peut s'entendre que de celui prévu par l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. S'agissant des employés dont la rémunération dépasse le montant fixé par cet article 82, ce régime est fondé sur la convention des parties, leur liberté contractuelle n'étant limitée que par l'obligation de respecter la durée minimale du préavis et la condition relative au moment de leur accord. Le régime appliqué lors du licenciement de la défenderesse ne peut être considéré comme normal au sens de l'article 46, ,§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre
  2. Comme il ressort des constatations de l'arrêt, ce régime ne repose pas sur un accord négocié entre l'employeur et le travailleur licencié, tenant compte des difficultés de reclassement de celui-ci. En effet, prenant en compte uniquement l'ancienneté du travailleur, la convention collective du travail dont il a été fait application à la défenderesse fixe de manière impersonnelle le préavis à sa durée minimale ou à une durée ne la dépassant que de peu mais en compensation octroie au travailleur licencié une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage dont il peut bénéficier pendant plusieurs années. Cette indemnité complémentaire doit être considérée comme un avantage se substituant à ceux octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement et constitue par conséquent une rémunération. En décidant au contraire que l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage dont bénéficiait la partie défenderesse n'est pas une rémunération et en annulant pour ce motif la décision d'exclusion dont elle a fait l'objet, l'arrêt viole, outre l'article 82, ,§ 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les articles 44, 46, spécialement ,§ 1er, alinéas 1er et 4, et 47, spécialement alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
  3. Deuxième branche En vertu de l'article 7, ,§ 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le demandeur est chargé de la mission d'assurer le paiement aux chômeurs involontaires des allocations qui leur sont dues. L'octroi de celles-ci est soumis par l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la condition que le chômeur soit privé de rémunération. II appartient dès lors au demandeur, saisi d'une demande d'allocations, de vérifier si l'indemnité versée par l'employeur du fait de la rupture du contrat de travail correspond, comme le prévoit l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal, à celle que le chômeur aurait pu réclamer. Pour procéder à cette vérification, requise par la mission dont il est chargé par la loi, le demandeur est en droit d'évaluer le délai de préavis qui aurait dû être respecté par l'employeur d'après des travaux, tels que la " grille Claeys ", fondés sur la jurisprudence des juridictions du travail, même s'ils n'ont pas de valeur légale. En se référant à une de ces études pour décider que la défenderesse eût dû bénéficier d'un préavis d'une durée de trente-deux mois et qu'elle ne peut, dès lors, bénéficier d'allocations de chômage qu'à partir du 1er novembre 2000, le demandeur constate simplement qu'elle n'a pas été privée de rémunération jusqu'à cette date, sans aucunement s'immiscer dans ses relations contractuelles avec son employeur. Le demandeur se borne ainsi à invoquer les effets externes de la convention d'où procèdent ces relations, sans invoquer à son profit des droits trouvant leur source dans cette convention. En annulant la décision du demandeur pour le motif qu'il ne peut se substituer aux parties ou aux juridictions sociales pour considérer le préavis de la défenderesse comme insuffisant par rapport à une méthode de calcul non prévue par une législation particulière, l'arrêt méconnaît la mission légale du demandeur (violation de l'article 7, ,§ 1er, alinéa 2, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs), fait une fausse application du principe de la relativité des effets des conventions (violation de l'article 1165 du Code civil) et viole les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, citées en tête du moyen, spécialement ses articles 44 et
  4. Troisième branche La décision prise par le demandeur en application de l'article 46, ,§ 1er, alinéas 1er et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, selon laquelle des allocations de chômage ne peuvent être octroyées à la défenderesse aux motifs que, selon l'accord conclu par elle avec son employeur, la durée du préavis qui lui est notifié est inférieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre eu égard à ses difficultés de reclassement et que l'indemnité versée par l'employeur en complément de ses allocations de chômage constitue une rémunération, n'implique pas, de la part du demandeur, une contestation de la validité de cet accord. En faisant valoir que le plan de prépension établi par la convention collective de travail de l'entreprise n'est entaché d'aucune fraude à la loi et que la régularité de pareil plan a été reconnue par l'arrêté royal visé par l'arrêt, celui-ci ne justifie dès lors pas légalement l'annulation de la décision du demandeur (violation des articles 44 et 46, ,§ 1er, alinéas 1er, 5°, et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). IV. La décision de la Cour Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux pièces communiquées par le demandeur au ministère public et jointes par celui-ci au dossier de la procédure, qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 1100 du Code judiciaire ; Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; Qu'en vertu de l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de cet arrêté, pour l'application de l'article 44, est considérée comme rémunération, l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage ; Que, suivant l'article 46, ,§ 1er, alinéa 4, du même arrêté, pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée à la suite du désengagement d'un chômeur involontaire, si l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis et si l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés ; Attendu que l'article 82, ,§ 3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que, lorsque la rémunération annuelle excède le montant qu'il précise, les délais de préavis à observer par l'employeur et l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ; Que l'article 82, ,§ 3, alinéa 2, précise que, si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; Attendu que le régime normal de licenciement visé à l'article 46, ,§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est, lorsqu'il concerne les employés, celui que prévoit l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 ; Que, dès lors, pour les employés dont la rémunération dépasse le montant fixé à l'article 82, ,§ 3, alinéa 1er, ce régime est celui de l'accord des parties, sauf l'obligation de respecter la durée minimale de préavis et la condition relative au moment où l'accord est conclu ; Que cet accord reste conforme au régime légal de licenciement s'il est conclu entre les parties en application d'une convention collective de travail qui fixe le préavis à la durée minimale imposée à l'article 82, ,§ 2, alinéas 1er et 2, et ,§ 3, alinéa 2, ou à une durée qui ne dépasse celle-ci que de peu ; Attendu que l'arrêt, qui considère, d'une part, que " le préavis qui a été (octroyé à la défenderesse) est supérieur au préavis minimum légal, compte tenu de son ancienneté ", et, d'autre part, " que la convention intervenue entre (la défenderesse) et son employeur est donc légale ", justifie légalement sa décision ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant aux deuxième et troisième branches réunies : Attendu que les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à fonder la décision de l'arrêt que l'indemnité octroyée à la défenderesse en complément de l'allocation de chômage, qualifiée par le demandeur de rémunération, ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, lesquels ont été réellement accordés à la défenderesse, et que, partant, la décision administrative querellée doit être annulée ; Que, dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt, le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt et un euros septante-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.23 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060907.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040927.5 ECLI:BE:CTBRL:2003:ARR.20030910.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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