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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.24

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mai 2004 No ECLI: ECLI:

Art.35

,al.1er Fiches 2 - 3 L'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, aux termes duquel les dépens de toutes les actions fondées sur ladite loi sont à la charge de l'entreprise d'assurances sauf si la demande est téméraire et vexatoire, n'est pas applicable au litige entre le Fonds des accidents du travail et un assureur-loi concernant la fixation de la rémunération de base

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Dépens Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Dépens Rémunération de base Fixation Litige Fonds des accidents du travail Assureur-loi Bases légales:

Art.68

Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale (règles particulières) Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale (règles particulières) Accident du travail Rémunération de base Fixation Litige Fonds des accidents du travail Assureur-loi Bases légales:

Art.68Fiches 4 - 6 Conclusions de M.

le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 24 mai 2004, RG S.04.0004.F, Pas., 2004, I, n° ... Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Rémunération de base Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Rémunération de base Assurance hospitalisation en faveur du travailleur Prime payée par l'employeur à la compagnie d'assurances Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Dépens Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Dépens Rémunération de base Fixation Litige Fonds des accidents du travail Assureur-loi Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale (règles particulières) Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale (règles particulières) Accident du travail Rémunération de base Fixation Litige Fonds des accidents du travail Assureur-loi Note: S.04.0004.F. M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le moyen unique est fondé. L'article 35, al. 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail fait nettement la distinction entre, d'une part, tout avantage, évaluable en argent, octroyé, fût-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, lequel avantage doit être considéré comme rémunération, c'est-à-dire comme faisant partie de la rémunération de base prise en considération pour le calcul de l'indemnité en matière d'accidents du travail, et, d'autre part, l'avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, lequel avantage ne doit pas être considéré comme rémunération pour l'application de la loi sur les accidents du travail. Il résulte des termes ainsi utilisés par le législateur que, dans le respect des conditions que ce dernier fixe, ce qui importe pour ranger un avantage dans la première des deux catégories, c'est que le travailleur puisse prétendre à l'octroi de cet avantage, le payement fût-il effectué à un tiers. Ce qui importe, c'est que, dans le respect des conditions d'application déterminées par le législateur, le droit à cet avantage revienne au travailleur. Partant, la prime d'assurance de l'assurance hospitalisation contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, en cas de survenance du risque, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne constitue pas elle-même un tel avantage mais, au contraire, payée par l'employeur, en raison des relations de travail existant entre lui et le travailleur, cette prime doit être considérée comme rémunération

(1). (L. du 10 avril 1971, art. 35, al. 1er et 2). En en décidant autrement, l'arrêt attaqué viole, dès lors, les dispositions indiquées dans le moyen et ne justifie pas légalement sa décision.
  1. Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel et donne acte au demandeur de son intervention volontaire.
  2. Dans ce cas, il y a lieu également de déclarer votre arrêt à intervenir commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et de réserver les dépens de l'instance en cassation pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond
(2). Conclusion : cassation partielle. Arrêt ______________ Notes M.P.
(1)Voir cass. 16 janvier 1978 (Bull. et Pas. 1978, I, 561); 10 septembre 1990, R.G. 8856, n° 12, avec concl. M.P.; 4 février 2002, R.G. C.01.0271.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.8, n° 78; 4 février 2002, R.G. S.01.0103.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.6, n° 83.
(2)Comp. cass. 21 novembre 1988, R.G. 6279, n° 168; 18 janvier 1993, R.G. 8119, n°
  1. Texte de la décision N° S.04.0004.F FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 100, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre LES ASSURANCES FEDERALES, caisse commune d'assurances contre les accidents du travail, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, en présence de R.G., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 juin 2003 par la cour du travail de Mons. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982 et par l'arrêté royal n° 128 du 30 décembre 1982 (et donc avant sa modification par la loi du 24 décembre 2002). Décisions et motifs critiqués Sur l'appel de la défenderesse, l'arrêt réforme le jugement entrepris et décide que la prime patronale à l'assurance hospitalisation ne doit pas être incluse dans la rémunération de base qui est destinée au calcul des indemnités d'accident du travail. L'arrêt déclare partant non fondée l'intervention volontaire du demandeur. L'arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants : "
  2. Il convient, en matière d'assurance de groupe ou d'assurance hospitalisation, de distinguer le financement de l'assurance et l'octroi du bénéfice de l'assurance elle-même. Le complément de pension ou la prise en charge des frais d'hospitalisation constitue un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale. La question litigieuse est de savoir si la prime qui finance l'avantage complémentaire à la sécurité sociale doit être (...) considérée comme de la rémunération en vertu de l'article 35, (alinéa 1er), de la loi du 10 avril 1971 ou comme un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale en vertu de l'article 35, alinéa 2, de la même loi.
  3. Une certaine jurisprudence considère que la prime payée par l'employeur à une assurance de groupe est assimilée au paiement indirect d'un avantage complémentaire à une branche de la sécurité sociale (...). Une autre jurisprudence considère que la prime payée par l'employeur n'est pas un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale ; qu'elle est destinée à financer l'avantage complémentaire à la sécurité sociale. Elle doit donc être intégrée dans le calcul de la rémunération de base en matière d'accident du travail (...).
  4. L'article 35 précité précise, d'une part, qu'est de la rémunération, toute somme ou tout avantage évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail. Au sens de cet article, il faut en premier lieu que les sommes et avantages constituent de la rémunération, laquelle doit répondre aux conditions de l'article précité.
  5. En l'espèce, la prime patronale à l'assurance hospitalisation est une somme d'argent payée à un tiers et non au travailleur. Cette somme est destinée à octroyer au travailleur un avantage lorsque survient un risque particulier, une maladie ou un accident. L'avantage est, quant à lui, pris en charge par l'assureur-loi si le risque particulier survient. Il faut donc dissocier le paiement de la prime qui permet l'avantage complémentaire à la sécurité sociale et la rémunération ou l'avantage au sens de l'article 35 précité, qui doit faire partie de la base de calcul des indemnités dues en matière d'accident du travail. En matière d'assurance hospitalisation, la prime patronale n'est pas payée au travailleur mais à un tiers, l'assureur. Et l'avantage complémentaire octroyé au travailleur en cas de risque n'est pas payé par l'employeur mais par le tiers, l'assureur. En matière d'accident du travail, ainsi que le relève le tribunal du travail de Bruxelles, l'intention du législateur est d'exclure de la notion de rémunération de base tout avantage alloué au travailleur qui participe, en le dépassant, de la nature de l'avantage de sécurité sociale (...). En conséquence, et pour la cour du travail, la prime payée à l'assurance hospitalisation n'est pas de la rémunération au sens de l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dans la mesure où elle finance un avantage complémentaire à la sécurité sociale. Comme pour la matière de la sécurité sociale qui lie l'avantage à la survenance d'un risque, l'intervention de l'assureur-loi est conditionnée par la survenance du risque. Par ailleurs, les primes payées par l'employeur à l'assureur en hospitalisation sont des primes qui ne sont pas payées au travailleur mais bien à un tiers. En conclusion, ces primes ne sont pas de la rémunération au sens de l'article 35 précité. Et l'intervention de l'assurance hospitalisation est octroyée au travailleur en cas de survenance du risque. Cette intervention est donc un avantage complémentaire à la sécurité sociale ". Griefs La cour du travail a constaté que (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) a été victime d'un accident du travail le 1er janvier 1998 et que l'accord qui lui a été proposé en vue de son indemnisation n'a pas été entériné par le demandeur au motif que la rémunération de base, destinée au calcul des indemnités, n'était pas correctement fixée. Aux termes de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de cent p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour où l'incapacité présente le caractère de la permanence. L'article 35 de cette même loi, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982 et par l'arrêté royal n° 128 du 30 décembre 1982 (et donc avant sa modification par la loi du 24 décembre 2002), dispose, en son premier alinéa, que, pour l'application de ladite loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, ainsi que le pécule de vacances, soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil national du travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire, rendue obligatoire ou non par arrêté royal, d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. Ainsi, le législateur a donné de la rémunération une définition large, celle-ci englobant toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé même indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux. Le deuxième alinéa de cette disposition précise que, pour l'application de la loi, ne sont, par contre, pas considérés comme rémunération, (...) les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances . L'énumération des sommes, avantages ou indemnités qui ne sont pas considérés comme rémunération au sens dudit article 35 est limitative, ce qui se déduit notamment de la rédaction du troisième alinéa de la même disposition, aux termes duquel le Roi peut, après avis du Conseil national du travail et par arrêté délibéré en conseil des ministres, étendre ou limiter la notion de rémunération définie ci-dessus. A l'heure actuelle, le Roi a, par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant limitation de la notion de rémunération, telle qu'elle est définie à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, limité à deux reprises la notion de rémunération en écartant de celle-ci les avantages qu'il a désignés. Comme l'a constaté la cour du travail, l'employeur de la victime de l'accident du travail payait en l'espèce pour son personnel des primes relatives à une assurance hospitalisation. Devant la cour du travail, le demandeur avait soutenu que 1) " les quote-parts patronales à une assurance de groupe représentent bien une contrepartie du travail fourni et un avantage économique immédiatement évaluable au sens du premier alinéa de l'article 35 de la loi du 10 avril 1971, qui vise à indemniser la perte d'un revenu professionnel ou une perte de valeur économique ", 2) le raisonnement par analogie qu'avait tenu le premier juge, pour appliquer les solutions jurisprudentielles de l'assurance de groupe à l'assurance hospitalisation, ne pouvait être critiqué, les primes payées par l'employeur pour une assurance hospitalisation étant en tout point comparables à celles payées pour une assurance de groupe, et 3) " ces primes constituent un avantage évaluable en argent octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail au sens de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ". Le paiement d'une prime d'assurance, par l'employeur, afin que son personnel puisse, le cas échéant, bénéficier d'une indemnisation dite " assurance hospitalisation " à charge de l'assureur, constitue un avantage indirect, évaluable en argent, octroyé aux travailleurs en raison des relations de travail existant entre l'employeur et les travailleurs. L'objectif d'un paiement (par exemple le financement d'un avantage complémentaire à la sécurité sociale) ne constitue pas une raison suffisante pour enlever à ce paiement le caractère d'avantage octroyé par l'employeur au travailleur. L'exclusion dont fait état, sous le sixième tiret, le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi sur les accidents du travail concerne d'ailleurs les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances, et non le paiement des primes d'assurance en vue d'obtenir des avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale. La circonstance que l'assurance hospitalisation couvre un risque aléatoire, notamment la prise en charge de certaines dépenses à l'occasion d'une maladie ou d'un accident, et que l'assureur n'interviendra, dès lors, que si le risque survient, ne permet pas de considérer que, bien que l'employeur paie au profit du travailleur la prime d'assurance, à défaut de survenance du risque, le travailleur ne bénéficie d'aucun avantage particulier. Comme l'avait exposé le demandeur en ses conclusions, l'avantage dont bénéficie le travailleur et qui devait être pris en considération dans le calcul de la rémunération de base au sens de l'article 35 de la loi sur les accidents du travail n'était pas constitué par le paiement qu'effectue l'assureur lorsque le risque assuré survient mais par la prise en charge, par l'employeur, d'une partie de la prime d'assurance, au profit du travailleur. La circonstance que le paiement qu'effectue l'assureur " hospitalisation " lorsque le risque survient doit être considéré comme un avantage complémentaire à la sécurité sociale n'enlève pas au paiement des primes par l'employeur au profit de ses travailleurs le caractère d'avantage évaluable en argent, indirectement octroyé par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux. En considérant que " ces primes ne sont pas de la rémunération au sens de l'article 35 précité " et que " (l')intervention (de l'assureur) est (...) un avantage complémentaire à la sécurité sociale ", la cour du travail n'a dès lors pas légalement exclu l'avantage que constitue dans le chef du travailleur le paiement d'une prime d'assurance dite hospitalisation, à son profit, par l'employeur, de la rémunération de base au sens de l'article 35 de la loi sur les accidents du travail. La cour du travail a, dès lors, violé les dispositions légales mentionnées au moyen. IV. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dans sa rédaction applicable aux faits, pour l'application de cette loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, ainsi que le pécule de vacances, soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil national du travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire, rendue obligatoire ou non par arrêté royal, d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur ; Qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 35, ne sont pas considérés comme rémunération, les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances ; Attendu que la prime d'assurance hospitalisation contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, en cas de survenance du risque, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne constitue pas elle-même un tel avantage ; Que, payée par l'employeur, en raison des relations de travail existant entre lui et le travailleur, cette prime constitue une rémunération au sens de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 ; Attendu que l'arrêt, qui considère que " la prime (patronale) payée à l'assurance hospitalisation n'est pas de la rémunération au sens de l'article 35, (alinéa 1er), de la loi du 10 avril 1971 (...) dans la mesure où elle finance un avantage complémentaire de la sécurité sociale " aux motifs que " l'intervention de l'assurance hospitalisation (...) octroyée au travailleur en cas de survenance du risque (...) est un avantage complémentaire à la sécurité sociale ", ne justifie pas légalement sa décision ; Que le moyen est fondé ; Et attendu que le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et donne acte au demandeur de son intervention volontaire ; Déclare le présent arrêt commun à G.R. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.24 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041116.18 ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050118.26 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040713.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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