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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2004 No ECLI: ECLI:

Art.34

,§2 Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt par défaut Extradition vers la Belgique Nouveau mandat d'arrêt Validité Bases légales:

Art.34

,§2 Fiches 4 - 6 Du seul fait que le mandat d'arrêt international aux fins d'extradition avait été rédigé en langue néerlandaise qui, à cette date, était celle de la procédure, alors que l'inculpé s'est exprimé en langue française lors de son interpellation par la police fédérale et de son interrogatoire par le juge d'instruction, il ne saurait se déduire une violation de l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 4 Extradition Mandat d'arrêt par défaut Mandat rédigé dans la langue de la procédure Extradition vers la Belgique Inculpé s'exprimant dans une autre langue Violation Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt par défaut Mandat rédigé dans la langue de la procédure Extradition vers la Belgique Inculpé s'exprimant dans une autre langue Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 5, ,§ 4 Violation Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET PAR DEFAUT Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET PAR DEFAUT Mandat rédigé dans la langue de la procédure Extradition vers la Belgique Inculpé s'exprimant dans une autre langue Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 5, ,§ 4 Violation Fiche 7 De l'énonciation dans un arrêt, que les écoutes téléphoniques peuvent, conformément à l'article 90sexies du Code d'instruction criminelle, faire l'objet d'une sélection et qu'il appartient, le cas échéant, au juge d'apprécier quelles sont parmi toutes les informations, communications ou télécommunications recueillies celles qui sont pertinentes pour l'instruction, il ne saurait se déduire une violation des droits de défense du demandeur. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Ecoutes téléphoniques Fiche 8 Si le mandat d'arrêt par défaut est exécuté avant la clôture de l'instruction, le magistrat instructeur peut, après avoir interrogé l'inculpé, délivrer un nouveau mandat d'arrêt ; ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification sur le territoire belge du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge ; l'absence de signification du mandat d'arrêt par défaut, ne fait pas obstacle à la délivrance, dans le délai légal à compter de la privation de liberté de fait, d'un mandat d'arrêt régulier

(1).
(1)Voir Cass., 23 févr. 1993, RG P.93.0267.F, n° 114. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mandat d'arrêt par défaut Signification Irrégularité Bases légales:

Art.34,§2 Texte de la décision N° P.04.0772.F H.

R. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Gilles Vanderbeck, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le président de section Francis Fischer a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que l'article 44, ,§ 3, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen dispose que dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ou les instruments existants dans le domaine de l'extradition restent d'application ; Attendu que le mandat d'arrêt européen n'est applicable aux Pays-Bas que depuis le 12 mai 2004 en vertu de l'article 75 de la loi néerlandaise d'extradition du 29 avril 2004 ; Attendu que, dans la mesure où il soutient que l'extradition du demandeur aurait dû être effectuée sur la base d'un mandat d'arrêt européen, et non d'un mandat d'arrêt international aux fins d'extradition, le moyen manque en droit ; Attendu que, par ailleurs, lorsqu'un inculpé à charge de qui un mandat d'arrêt a été décerné par défaut en Belgique, a ensuite été livré à la Belgique et qu'un nouveau mandat d'arrêt a été délivré à sa charge du chef des mêmes faits, la nullité éventuelle du premier mandat d'arrêt n'a pas d'incidence sur la validité du second ; Attendu qu'au surplus, l'arrêt relève, à l'instar de l'ordonnance dont appel, que le mandat d'arrêt international du 30 mars 2004 est libellé dans la langue qui, à cette date, était celle de la procédure ; Que du seul fait que ce mandat d'arrêt aux fins d'extradition a été rédigé en langue néerlandaise, alors que le demandeur s'est exprimé en langue française lors de son interpellation du 15 avril 2004 par la police fédérale et de son interrogatoire du 16 avril 2004 par le juge d'instruction, il ne saurait se déduire une violation de l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'exigeant pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'arrêt énonce que les écoutes téléphoniques peuvent, conformément à l'article 90sexies du Code d'instruction criminelle, faire l'objet d'une sélection et qu'il appartient, le cas échéant, au juge d'apprécier quelles sont parmi toutes les informations, communications ou télécommunications recueillies celles qui sont pertinentes pour l'instruction ; Que, de cette énonciation, il ne saurait se déduire une violation des droits de défense du demandeur ; Attendu que, pour le surplus, l'examen du moyen exige la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 34, ,§ 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, si le mandat d'arrêt par défaut est exécuté avant la clôture de l'instruction, le magistrat instructeur peut, après avoir interrogé l'inculpé, délivrer un nouveau mandat d'arrêt ; que cet article dispose, en outre, que ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification sur le territoire belge du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge ; Attendu qu'après avoir interrogé le demandeur, le juge d'instruction à Bruxelles a décerné un nouveau mandat d'arrêt à sa charge du chef des faits pour lesquels il a été extradé par les autorités néerlandaises ; que ce mandat lui a été signifié dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté effective sur le territoire du Royaume ; Attendu que, dans ces circonstances, fût-il fondé, le moyen, qui invoque une illégalité déduite de l'absence de signification, dans ce même délai, d'un mandat d'arrêt par défaut, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180307.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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