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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040528.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040528.3 No Rôle: C.02.0033.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 397 - dernière vue 2026-07-05 02:58 Version(s): Traduction NL Fiche Le notaire commis pour dresser le procès-verbal d'ordre ne peut pas tenir compte que des créanciers auxquels la saisie est devenue commune par le fait de la mention prévue à l'article 1584 du Code judiciaire, des créanciers ayant fait transcrire une saisie immobilière conservatoire et des créanciers ayant fait opposition sur le prix en vertu de l'article 1642 de ce Code

(1).
(1)G. de Leval, "L'ordre", in Rev. Not., 1981, p. 62 et
  1. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Mots libres: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Exécution immobilière Adjudication Ordre Notaire Procès-verbal Créanciers à prendre en compte Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1642et164 Texte de la décision N° C.02.0033.F AXA BANK BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers (Berchem), Grotesteenweg, 214, inscrite au registre du commerce d'Anvers sous le numéro 1163, venant aux droits et obligations de la société anonyme Banque Ippa, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre
  2. FIDUCRE, société anonyme dont le siège social est établi à Evere, avenue Henri Matisse, 16,
  3. ARGENTA BANQUE D'EPARGNE, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Belgiëlei, 49/53,
  4. PROVINCE DE LIEGE, représentée par la députation permanente du conseil provincial, en la personne du gouverneur, dont le cabinet est établi à Liège, place Saint-Lambert, 18,
  5. IMMO GLOBE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, succédant aux droits et obligations de la société anonyme Banque du Crédit Liégeois,
  6. C. J.-C.,
  7. C. R.,
  8. C. N.,
  9. C. O., défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 février 2001 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
  10. Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1582, 1584, 1628, 1642 (avant sa modification par l'article 17 de la loi du 29 mai 2000) et 1643 (avant sa modification par l'article 18 de la loi du 29 mai 2000) du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'opposition formée par la demanderesse au projet d'état liquidatif du notaire O. du 29 mai 1992 non fondée et décide que la première défenderesse participera à la répartition au marc le franc prévue dans l'état liquidatif, aux motifs : " Vu le procès-verbal d'état liquidatif et d'ordre provisoire du 29 mai 1992 et le procès-verbal de contredits du 11 juin 1992 ainsi que la note d'observations conséquente déposés au greffe du tribunal de première instance de Huy par le notaire O., de résidence à Villers-le-Bouillet, le 9 juillet 1992 ; Qu'il échet de déterminer si la (première défenderesse) et la (deuxième défenderesse) peuvent bénéficier de la répartition au marc le franc sur la part revenant à J.-C. C. dans l'immeuble sis à Villers-le-Bouillet, 1, rue H., la (demanderesse) s'y opposant au motif que la (première défenderesse) ne possède pas de titre exécutoire et que ni la (première défenderesse), ni la (deuxième défenderesse) n'ont respecté le délai prévu par l'article 1642 du Code judiciaire ; Que si la (première défenderesse) ne possède pas de titre exécutoire, elle est cependant créancière de J.-C. C. en vertu d'un titre privé en sorte qu'il y a lieu de tenir compte de sa créance dans la distribution du produit de la vente en vertu de l'article 1643 in fine du Code judiciaire qui renvoie expressément à l'article 1628 lequel prévoit que seules peuvent entrer en compte de répartition les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées ; Que la nécessité de bénéficier d'un titre exécutoire, prévue par l'article 1642 du Code judiciaire, ne s'impose qu'aux créanciers qui entendent faire opposition sur le prix de vente après la transcription du procès-verbal d'adjudication et jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution ou d'ordre ; que lorsqu'on se trouve en présence d'une créance non contestée ou établie par un titre privé, la procédure d'opposition peut s'avérer inutile si cette créance est admise par le débiteur et/ou par le notaire instrumentant en sorte qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les créances visées par l'article 1628 pour établir le projet de répartition ; Qu'aucun des moyens invoqués par (la demanderesse et la première défenderesse) ne justifie l'interprétation restrictive qu'elles veulent donner aux articles 1642 et 1643 du Code judiciaire en excluant du procès-verbal de distribution ou d'ordre des créances visées par l'article 1628 du Code judiciaire alors que l'article 1643 s'y réfère expressément ; Que si la (demanderesse) qui détient un titre exécutoire a pu valablement former opposition sur le prix de vente, elle ne dispose pas pour autant d'une situation privilégiée par rapport aux autres créanciers dont la créance n'est pas contestée ou établie par un titre même privé sous peine d'établir une discrimination injustifiée compte tenu du libellé des articles 1643 et 1628 du Code judiciaire ; Que le délai prévu par cet article 1642 du Code judiciaire n'est pas prescrit à peine de nullité mais a pour but d'éviter que les opérations d'ordre ne soient retardées par des contestations tardives en sorte que le non-respect du délai par la (première défenderesse) et la (deuxième défenderesse) ne peut les priver du droit à la répartition au marc le franc prévue dans l'état liquidatif du notaire O. ; Que la (première défenderesse) est une créancière non contestée de J.-C. C. en sorte qu'elle a droit à la répartition au marc le franc ; le fait qu'elle ait formé opposition sur le prix de vente par lettre recommandée du 24 juin 1988, soit bien avant la procédure de licitation, étant sans incidence dès lors que sa volonté de participer à la répartition du prix de vente de l'immeuble a été valablement signifiée au notaire O., même si cette opposition a été faite dans le cadre d'une procédure antérieure ; Qu'il s'ensuit que l'opposition formée par la (demanderesse) au projet d'acte liquidatif dressé par le notaire O. n'est pas fondée. Griefs Le notaire commis pour dresser le procès-verbal d'ordre ne peut tenir compte que des créanciers auxquels la saisie est devenue commune par le fait de la mention prévue à l'article 1584 du Code judiciaire, à savoir les créanciers inscrits, les créanciers ayant fait inscrire un commandement ainsi que les créanciers ayant fait transcrire une saisie conservatoire immobilière, et encore des créanciers ayant fait opposition en vertu de l'article 1642 (ancien) du Code judiciaire. Aux termes de l'article 1642 (ancien) du Code judiciaire, les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix après la transcription du procès-verbal d'adjudication et jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution ou d'ordre. 1.
  11. Première branche L'arrêt attaqué constate que le procès-verbal liquidatif et d'ordre provisoire du 29 mai 1992 et le procès-verbal de contredits du 11 juin 1992 ainsi que la note d'observations conséquente ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Huy par le notaire O. le 9 juillet
  12. L'arrêt attaqué constate encore que la première défenderesse a formé opposition sur le prix de vente dans le cadre d'une procédure antérieure, par lettre recommandée du 24 juin 1988, soit bien avant la présente procédure de licitation. Dès lors, l'arrêt constate que les délais prévus par l'article 1642 (ancien) du Code judiciaire n'ont pas été respectés. Il ressort plus spécialement des constatations de l'arrêt attaqué que la première défenderesse n'a pas fait opposition sur le prix durant la période écoulée entre la transcription du procès-verbal d'adjudication et l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution et d'ordre. Sur la base de ces constatations, l'arrêt attaqué aurait dû décider que, la saisie n'étant pas devenue commune à la première défenderesse par le fait de la mention prévue à l'article 1584 du Code judiciaire, et la première défenderesse n'ayant pas fait opposition sur le prix de vente du bien formant l'objet de la présente procédure comme le prescrit l'article 1642 (ancien) du Code judiciaire, elle ne pouvait pas bénéficier de la répartition au marc le franc. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut décider que la première défenderesse peut bénéficier de la répartition au marc le franc sans violer les articles 1582, 1584, 1628, 1642 (avant sa modification par l'article 17 de la loi du 29 mai 2000) et 1643 (avant sa modification par l'article 18 de la loi du 29 mai 2000) du Code judiciaire. 1.
  13. Seconde branche L'article 1642 (ancien) du Code judiciaire dispose que seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix. Ainsi, cette disposition déroge aux articles 1643 (ancien) et 1628, qui visent tous les créanciers, même ceux munis seulement d'un titre privé. L'arrêt attaqué constate que la première défenderesse ne possède pas de titre exécutoire, mais qu'elle est créancière de J.-C. C. en vertu d'un titre privé en sorte qu'y a lieu de tenir compte de sa créance dans la distribution du produit de la vente en vertu de l'article 1643 in fine du Code judiciaire qui renvoie expressément à l'article 1628 lequel prévoit que seules peuvent entrer en compte de répartition les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, en décidant qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les créances visées par l'article 1628 du Code judiciaire pour établir le projet de répartition, viole les articles 1628, 1642 (avant sa modification par l'article 17 de la loi du 29 mai 2000) et 1643 (avant sa modification par l'article 18 de la loi du 29 mai 2000) du Code judiciaire.
  14. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1582, 1584, 1628, 1642 (avant sa modification par l'article 17 de la loi du 29 mai 2000) et 1643 (avant sa modification par l'article 18 de la loi du 29 mai 2000) du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'opposition formée par la demanderesse au projet d'état liquidatif du notaire O. du 29 mai 1992 non fondée et décide que la deuxième défenderesse participera à la répartition au marc le franc prévue dans l'état liquidatif, aux motifs : " Vu le procès-verbal d'état liquidatif et d'ordre provisoire du 29 mai 1992 et le procès-verbal de contredits du 11 juin 1992 ainsi que la note d'observations conséquente déposés au greffe du tribunal de première instance de Huy par le notaire O., de résidence à Villers-le-Bouillet, le 9 juillet 1992 ; Qu'il échet de déterminer si la (première défenderesse) et la (deuxième défenderesse) peuvent bénéficier de la répartition au marc le franc sur la part revenant à J.-C. C. dans l'immeuble sis à Villers-le-Bouillet, 1, rue H., la (demanderesse) s'y opposant au motif que la (première défenderesse) ne possède pas de titre exécutoire et que ni la (première défenderesse), ni la (deuxième défenderesse) n'ont respecté le délai prévu par l'article 1642 du Code judiciaire ; Que le délai prévu par cet article 1642 du Code judiciaire n'est pas prescrit à peine de nullité mais a pour but d'éviter que les opérations d'ordre ne soient retardées par des contestations tardives en sorte que le non-respect du délai par la (première défenderesse) et la (deuxième défenderesse) ne peut les priver du droit à la répartition au marc le franc prévue dans l'état liquidatif du notaire O. ; Que si la (deuxième défenderesse) n'a pas renouvelé la saisie conservatoire qu'elle avait obtenue le 15 avril 1988, cette circonstance est également sans incidence sur son droit à bénéficier de la répartition au marc le franc dès lors qu'elle détient un titre exécutoire contre J.-C. C. ; Que la cession de créance du 4 juillet 1988 dont a bénéficié la (deuxième défenderesse) ne constitue pas un pacte sur succession future ni une vente de succession, opérations interdites par les articles 1130 et 1600 du Code civil, mais concerne exclusivement les sommes devenues ou à devenir la propriété du cessionnaire ; que l'acte notarié du 8 novembre 1977 stipule d'ailleurs en son article 7 que les emprunteurs " délèguent toutes les créances qu'ils pourraient faire valoir auprès de tels tiers que ce soit et notamment des legs et héritages, des produits de réalisation mobilière ou immobilière " ; (...) Qu'il s'ensuit que l'opposition formée par la (demanderesse) au projet d'acte liquidatif dressé par le notaire O. n'est pas fondée. " Griefs 2.
  15. Première branche Le notaire commis pour dresser le procès-verbal d'ordre ne peut tenir compte que des créanciers auxquels la saisie est devenue commune par le fait de la mention prévue à l'article 1584 du Code judiciaire, à savoir les créanciers inscrits, les créanciers ayant fait inscrire un commandement ainsi que les créanciers ayant fait transcrire une saisie conservatoire immobilière, et encore des créanciers ayant fait opposition en vertu de l'article 1642 (ancien) du Code judiciaire. Aux termes de l'article 1642 (ancien) du Code judiciaire, les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix après la transcription du procès-verbal d'adjudication et jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution et d'ordre. L'arrêt attaqué constate que le procès-verbal liquidatif et d'ordre provisoire du 29 mai 1992 et le procès-verbal de contredits du 11 juin 1992 ainsi que la note d'observations conséquente ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Huy par le notaire O. le 9 juillet
  16. L'arrêt attaqué constate encore que la deuxième défenderesse n'a pas renouvelé la saisie conservatoire qu'elle avait obtenue le 15 avril 1988 ; dès lors, la deuxième défenderesse n'est pas une créancière à laquelle la saisie est devenue commune par le fait de la mention prévue à l'article 1584 du Code judiciaire. Il n'était pas contesté que la cession de créance dont a bénéficié la deuxième défenderesse a été signifiée au notaire O. le 4 juillet
  17. L'arrêt attaqué constate à cet égard que la deuxième défenderesse n'a pas respecté le délai prévu par l'article 1642 (ancien) du Code judiciaire, et que notamment la deuxième défenderesse n'a pas fait opposition sur le prix dans la période écoulée entre la transcription du procès-verbal d'adjudication et l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution et d'ordre. Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué aurait dû décider que, la saisie n'étant pas devenue commune à la deuxième défenderesse par le fait de la mention prévue à l'article 1584 du Code judiciaire, et la deuxième défenderesse n'ayant pas fait opposition sur le prix de vente du bien formant l'objet de la présente procédure comme le prescrit l'article 1642 (ancien) du Code judiciaire, elle ne pouvait pas bénéficier de la répartition au marc le franc. Il s'ensuit que l'arrêt ne peut légalement décider que la deuxième défenderesse peut bénéficier de la répartition au marc le franc et viole les articles 1582, 1584, 1628, 1642 (avant sa modification par l'article 17 de la loi du 29 mai 2000) et 1643 (avant sa modification par l'article 18 de la loi du 29 mai 2000) du Code judiciaire. 2.
  18. Seconde branche Dans ses conclusions régulièrement prises et dans sa requête d'appel régulièrement déposée au greffe de la cour d'appel, la demanderesse a fait valoir que la deuxième défenderesse n'était pas autorisée à participer à la procédure d'ordre, la cession de créance dont a bénéficié la deuxième défenderesse ne pouvant être prise en considération, aux motifs que d'une part des droits réels immobiliers ne peuvent être transmis par la voie d'une simple cession de créance, et que, d'autre part, la cession de créance en date du 4 juillet 1988 était sans objet, le notaire n'étant en rien, - et n'ayant jamais été -, débiteur de J.-C. C. La demanderesse faisait notamment valoir que la cession de créance ne saurait être prise en considération, aux motifs que : " au surplus, une cession de créance ne peut porter que sur des droits personnels du cédant ; des droits réels immobiliers tels que les droits du cédant sur une part indivise de l'immeuble ne peuvent être transmis par la voie d'une simple cession de créance régie par les articles 1689 et 1690 du Code civil ; il n'est pas sans intérêt également de souligner que la signification de la cession en date du 4 juillet 1988 était sans objet ; en effet, à cette date, le notaire O. n'était en rien débiteur de J.-C. C. ; si le notaire est actuellement détenteur de fonds revenant J.-C. C., cette détention trouve son origine dans le mandat de justice à lui conféré par le jugement qui l'a désigné aux fins de procéder aux opérations de partage ; ce jugement n'a été rendu qu'en octobre 1990 ". L'arrêt attaqué omet de répondre à ces moyens. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué viole l'article 149 de la Constitution. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que l'article 1642 du Code judiciaire, dans sa version applicable au litige, dispose que les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent, après la transcription du procès-verbal d'adjudication et jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution ou d'ordre, faire opposition sur le prix ; Attendu qu'en vertu de l'article 1643 dudit code, dans sa version applicable au litige, le notaire commis ne tient compte, pour dresser le procès-verbal de distribution du produit de la vente ou d'ordre de privilèges et d'hypothèques, que des créances énumérées à l'article 1628, lequel énonce que seules peuvent entrer en compte de répartition, en tout ou en partie, les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées ; Attendu que ces dispositions ont des objets différents : d'une part, l'opposition sur le prix que peut faire le créancier muni d'un titre exécutoire, dans le délai prévu par l'article 1642, d'autre part, les créances à prendre en considération lors de la distribution du produit de la vente ; qu'en ce qui concerne cette distribution, les articles 1643 et 1628 imposent de prendre en compte les créances non contestées ou établies par un titre même privé ; Attendu que le moyen qui, en ses deux branches, est fondé sur l'affirmation que le notaire commis pour dresser le procès-verbal de distribution ou d'ordre ne peut tenir compte que des créanciers auxquels la saisie est devenue commune par le fait de la mention prévue à l'article 1584 du Code judiciaire, des créanciers ayant fait transcrire une saisie immobilière conservatoire et des créanciers ayant fait opposition sur le prix en vertu de l'article 1642 de ce code, manque en droit ; Sur le second moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'il ressort de la réponse donnée au premier moyen, que le moyen, en cette branche, manque en droit ; Quant à la seconde branche : Attendu que, dès lors qu'elle considérait que " le non-respect du délai (de l'article 1642 du Code judiciaire) (...) ne peut priver (la deuxième défenderesse) du droit à la réparation au marc le franc prévue dans l'état liquidatif du notaire O. " et que " si la (deuxième défenderesse) n'a pas renouvelé la saisie conservatoire qu'elle avait obtenue le 15 avril 1988, cette circonstance est également sans incidence sur son droit de bénéficier de la répartition au marc le franc dès lors qu'elle détient un titre exécutoire contre (le cinquième défendeur) ", la cour d'appel n'était plus tenue de répondre aux conclusions de la demanderesse, visées en cette branche du moyen, qui étaient devenues sans pertinence en raison de ces considérations ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux mille dix-sept euros dix-huit centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040528.3 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061117.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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