id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040528.4 No Rôle: C.04.0191.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 461 - dernière vue 2026-07-04 23:24 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime qui fait état de reproches à l'égard du greffe, ne concerne pas le juge, et est, dès lors, irrecevable. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Suspicion légitime Demande en dessaisissement Reproches à l'égard du greffe Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.648,2° Fiche 2 La Cour rejette une requête tendant au dessaisissement de la justice de paix du canton de Forest lorsque les circonstances de la cause, à savoir à l'audience du 25 novembre 2003, le juge de paix a déterminé des délais pour conclure et fixé les plaidoiries, conformément à l'article 747, ,§2, du Code judiciaire, à l'audience du 6 janvier 2004, lors de l'introduction de la citation en intervention forcée, la cause a été remise par le juge de paix suppléant au 3 mai 2004, sans opposition de la requérante représentée à l'audience par son conseil, et la présence à la cause de la commune de Forest sur le territoire de laquelle se situe la juridiction dont le dessaisissement est demandé, ne sont pas de nature à inspirer à la requérante ou aux tiers une suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité du juge de paix ainsi que des juges suppléants composant la justice de paix du canton de Forest. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Suspicion légitime Demande en dessaisissement Critères Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.648,2° Texte de la décision N° C.04.0191.F BRICO CASH, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Forest, rue de Mérode, 449, représentée par Maître Jacques Van Drooghenbroeck et Maître Thierry Lagneaux, avocats au barreau de Nivelles, dont le cabinet est établi à Nivelles, place Albert Ier, 13, requérante en dessaisissement pour cause de suspicion légitime de la justice de paix du canton de Forest, dans la cause qui l'oppose à
- IMMO GR, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Knokke-Heist, Lentelaan, 1-81, ayant pour conseils Maître Paul Lefebvre et Maître Mehdi Mellah, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480/9,
- COMMUNE DE FOREST, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, ayant pour conseil Maître Chantal Van der Sypt, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard Emile Bockstael,
- I. Les antécédents de la procédure Par sa requête déposée au greffe de la Cour le 26 avril 2004, la requérante demande que la justice de paix du canton de Forest soit dessaisie, pour cause de suspicion légitime, de la cause qui l'oppose à la société privée à responsabilité limitée Immo GR et à la commune de Forest et que les actes de procédure intervenus avant le dessaisissement soient annulés. La Cour a, par son arrêt rendu le 30 avril 2004, décidé que la demande n'était pas manifestement irrecevable. II. La procédure devant la Cour Le juge de paix du canton de Forest a fait le 12 mai 2004 la déclaration prescrite par l'article 656, alinéa 4, 1°, a), du Code judiciaire. La commune de Forest a déposé des conclusions le 14 mai
- La requérante a déposé un mémoire le 26 mai
- La société privée à responsabilité limitée Immo GR a déposé une note le 27 mai
- Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. III. La décision de la Cour Attendu que, d'une part, en tant que la requête fait état de reproches à l'égard du greffe, qui ne concernent pas le juge de paix, elle est irrecevable ; Attendu que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'à l'audience du 25 novembre 2003, le juge de paix a déterminé les délais pour conclure et fixé les plaidoiries, conformément à l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, et qu'à l'audience du 6 janvier 2004, lors de l'introduction de la citation en intervention forcée, la cause a été remise par le juge de paix suppléant au 3 mai 2004, sans opposition de la requérante représentée à l'audience par son conseil ; Que la requérante se limite pour le surplus à faire état de la présence à la cause de la commune de Forest sur le territoire de laquelle se situe la juridiction dont le dessaisissement est demandé ; Attendu que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de circonstances de nature à inspirer à la requérante ou aux tiers une suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité du juge de paix ainsi que des juges suppléants composant la justice de paix du canton de Forest ; Attendu que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la demande ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040528.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040713.14 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050304.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div