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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040601.27

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Hof van Cassatie Vonnis/arrest van 01 juni 2004 ECLI nr: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040601.27 Rolnummer: P.04.0292.N Kamer: 2N - tweede kamer Rechtsgebied: Strafrecht - Constitutioneel recht Invoerdatum: 2004-12-07 Raadplegingen: 471 - laatst gezien 2026-07-04 04:52 Versie(s): Vertaling FR Fiches 1 - 2 Uit de omstandigheid dat de wet de nieuwe schorsingsregeling van artikel 24 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering verbindt aan misdrijven die gepleegd zijn na de inwerkingtreding van artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003, volgt dat voor de daarvoor gepleegde misdrijven de schorsingsregeling geregeld wordt door artikel 24 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals het bestond vóór de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2002

(1).
(1)Zie Cass., 30 maart 2004, AR P.04.0092.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050607.29, nr ..., waar een identieke prejudiciële vraag aan het Arbitragehof gesteld werd. Thesaurus CAS: VERJARING - STRAFZAKEN - Strafvordering - Schorsing Vrije woorden: VERJARING - STRAFZAKEN - Strafvordering - Schorsing Artikel 24 V.T.Sv. Wetswijziging Werking in de tijd Wettelijke bepalingen: Wet - 05-08-2003 - Art.33 Thesaurus CAS: WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN - WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE Vrije woorden: WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN - WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE Werking in de tijd Verjaring van de strafvordering Schorsing Artikel 24 V.T.Sv. Wetswijziging Toepassing Wettelijke bepalingen: Wet - 05-08-2003 - Art.33 Tekst van de beslissing N° P.04.0292.N DEMONSTRATE, société anonyme, prévenue, Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 9 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport. L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu. III. Le moyen de cassation IV. La décision de la Cour A. Sur le moyen :
  1. Première branche Attendu que l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables remplace l'article 24 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 5.2 de la loi, la nouvelle disposition entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge ; que ladite loi a été publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2002, de sorte que l'article 3 est entré en vigueur le 1er septembre 2003 ; Attendu que l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003 ajoute quelques mots à l'article 5.2 de la loi du 16 juillet 2002, de sorte qu'en vertu du texte complété, la nouvelle version de l'article 24 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale n'est applicable qu'aux infractions commises à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2002 ; que l'article 34 de la loi-programme prévoit que l'article 33 de ladite loi-programme qui complète l'article 5.2 de la loi du 16 juillet 2002, entre en vigueur le 1er septembre 2003, date à laquelle entre également en vigueur l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002, conformément à son article 5.2 ; Attendu qu'il résulte de la circonstance que la loi associe la nouvelle règle de suspension aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003, que, pour les infractions commises antérieurement, la règle de suspension est régie par l'article 24 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'il était conçu avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2002 ; Que, fondé sur une conception juridique différente, le moyen, en cette branche, manque en droit ;
  2. Seconde branche Attendu que la demanderesse invoque que, dans la mesure où il y a ainsi lieu d'interpréter l'article 5.2 de la loi du 16 juillet 2002, tel qu'il a été complété par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003, dans le sens où la prescription de l'action publique exercée du chef d'une infraction commise antérieurement au 1er septembre 2003 est suspendue à partir de l'audience d'introduction par suite de l'ancien article 24 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, alors que la prescription de l'action publique exercée du chef d'une même infraction commise postérieurement au 1er septembre 2003 ne sera pas suspendue à partir de l'audience d'introduction, cette disposition légale a pour conséquence que le prévenu qui aura commis une infraction avant le 1er septembre 2003 se trouve dans une position nettement moins favorable par rapport à la prescription de l'action publique que le prévenu qui aura commis une infraction à partir du 1er septembre 2003 ; qu'elle allègue plus avant que pareille différence de traitement par rapport à la prescription de l'action publique ne se fonde sur aucune justification objective et raisonnable, de sorte que le jugement attaqué viole les articles 3 et 5.2 de la loi du 16 juillet 2002, ainsi que cette dernière disposition a été complétée par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2002, et les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges et de non-discrimination ; Attendu que, par conséquent, la demanderesse demande qu'il soit posé une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Surseoit à statuer sur le moyen, en sa seconde branche, et sur le bien-fondé du pourvoi jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage se sera prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante : Les articles 3 et 5.2 de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, tels qu'ils ont été complétés par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que ces dispositions impliquent que la prescription de l'action publique exercée du chef d'une infraction commise avant le 1er septembre 2003 est suspendue à partir de l'audience d'introduction par suite de l'ancien article 24 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, alors que la prescription de l'action publique exercée du chef d'une même infraction commise à partir du 1er septembre 2003 n'est pas suspendue à partir de l'audience d'introduction ? ; Réserve les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky. Le greffier délégué, Le conseiller, PDF document ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040601.27 Gerelateerde publicatie(s) precedenten: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050607.29 zie ook recenter: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.6 Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab <div

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