id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040602.7 No Rôle: P.04.0339.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 537 - dernière vue 2026-07-04 11:54 Version(s): Traduction NL Fiche La Cour a égard au désistement d'un pourvoi en cassation formé par la partie intervenue volontairement, quoique ce désistement soit fait par un avocat dont il n'apparaît pas qu'il soit porteur d'un pouvoir spécial et qui n'est pas avocat à la Cour de cassation, lorsque ledit désistement n'équivaut pas à un désistement d'action
(1).
(1)Voir Cass. 10 octobre 2001, R.G. P.01.0942.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011010.12, n° 540; voir aussi Cass. 2 septembre 1997, R.G. P.96.1632.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970902.7, n° 326; 16 juin 1999, R.G. P.98.1528.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.5, n°
- Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Désistement - Action civile Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Désistement - Action civile Partie intervenue volontairement Avocat Intervention Texte de la décision N° P.04.0339.F I. B. M., S., prévenu, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, II. A.G.F. BELGIUM, société anonyme, partie intervenue volontairement, ayant pour conseil Maître Françoise Van den Noortgaete, avocat au barreau de Nivelles, demandeurs en cassation, les deux pourvois contre
- L. E., agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs J., J., B. A. et H.,
- LEASE PLAN MANAGEMENT, société anonyme, parties civiles, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 22 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi du prévenu :
- En tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
- En tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, à savoir : a. celle qui statue sur le principe de la responsabilité : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ; b. celles qui statuent sur l'étendue des dommages : Attendu que le demandeur se désiste sans acquiescement de son pourvoi ; B. Sur le pourvoi de la partie intervenue volontairement :
- En tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur les actions civiles exercées contre la demanderesse, statue sur le principe de la responsabilité : Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi ait été signifié aux défendeurs ; Que le pourvoi est irrecevable ;
- En tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse, statuent sur l'étendue des dommages : Attendu que la demanderesse se désiste sans acquiescement de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions qui statuent sur l'étendue des dommages des défendeurs ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent neuf euros six centimes dont I) sur le pourvoi de M. B. : cinquante-six euros deux centimes dus et II) sur le pourvoi d'AGF Belgium : vingt-trois euros quatre centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040602.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970902.7 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.5 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011010.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141022.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div