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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040602.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040602.8 No Rôle: P.04.0389.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 153 - dernière vue 2026-07-03 15:50 Version(s): Traduction NL Fiche Les ratures non approuvées contenues dans la déclaration du jury ne vicient pas l'arrêt de la cour d'assises lorsque la volonté réelle du jury apparaît d'autres mentions de cette déclaration, des énonciations du procès-verbal de l'audience et des énonciations de l'arrêt

(1).
(1)Le ministère public concluait au rejet du pourvoi de G. et à la cassation partielle sur le pourvoi de A. Il était d'avis que le moyen unique était fondé. Il faisait observer que les ratures non approuvées contenues dans la déclaration du jury sont réputées non avenues (C.I. cr., art. 78 et 345). Voir Cass. 2 décembre 1992, R.G. 271, n° 766; 9 janvier 1996, R.G. P.95.0348.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960109.21, n°
  1. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Déclaration du jury Ratures non approuvées Texte de la décision N° P.04.0389.F I. A. D., F., M., G., accusé, détenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, II. G. M., M., J., accusé, détenu, demandeur en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 février 2004 par la cour d'assises de la province de Namur. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur D. A. présente un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées Articles 78, 345, 347 et 364 du Code d'instruction criminelle. Décision attaquée L'arrêt attaqué condamne le demandeur à une peine de réclusion de vingt-cinq ans et prononce à son encontre l'interdiction à perpétuité des droits énumérés à l'article 31, 1° à 6°, du Code pénal ainsi qu'à la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il serait revêtu. Griefs L'arrêt attaqué se fonde sur la déclaration du jury jointe au procès-verbal de l'audience du 18 février 2004 et sur la déclaration de la cour d'assises également annexée audit procès-verbal, de laquelle il résulte que la cour a déclaré se rallier à la majorité du jury sur la question n°
  2. Cette question était la suivante : " Les violences ou les menaces visées à la question n° 113 ont-elles consisté en un homicide commis volontairement et avec l'intention de donner la mort sur la personne de B. M., soit pour faciliter l'extorsion, objet de la question n° 113, soit pour en assurer l'impunité ? ". La question n° 115, posée à titre subsidiaire, était la suivante : " Les violences ou les menaces visées à la question n° 113 ont-elles été exercées sans intention de donner la mort, en l'ayant toutefois causée ? ". Il résulte de la déclaration écrite du jury jointe au procès-verbal de l'audience du 18 février 2004 que la réponse " NON " à la question n° 114 et la réponse " oui " à la question n° 115 ont été biffées. A côté de la biffure du mot " NON " concernant la question n° 114 figurent les mots " 7 oui contre 5 voix NON ; oui par sept voix contre cinq " accompagnés d'un paraphe. La biffure du mot " oui " concernant la question n° 115 est accompagnée du même paraphe. En vertu de l'article 78 du Code d'instruction criminelle, " aucun interligne ne pourra être fait : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin (...). Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus ". Cette disposition contient des règles générales qui, par identité de motifs, doivent s'étendre à tous les actes de la procédure criminelle, sous peine d'en voir dénaturer facilement les constatations les plus essentielles. Elles s'appliquent dès lors à la déclaration du jury d'assises. En l'espèce, la biffure du mot " NON " concernant la question n° 114 n'est ni approuvée ni signée, étant accompagnée d'un simple paraphe. Les biffures non approuvées devant, aux termes de l'article 78 du Code d'instruction criminelle, être réputées non avenues, il faut considérer qu'il a été répondu non à cette question n° 114 ou, à tout le moins, qu'il n'est pas possible de déterminer si le jury a ou non décidé que la circonstance aggravante faisant l'objet de cette question était établie. Il s'ensuit que la condamnation du demandeur à une peine de réclusion de vingt-cinq ans, fondée sur les considérations " que le meurtre commis sur la personne de M. B. pour faciliter l'extorsion ou pour en assurer l'impunité ne constitue à l'égard (du demandeur) qu'une circonstance aggravante de l'extorsion dans la mesure où il a été commis par une autre personne qui n'est pas en cause " et " que les peines à prononcer reposent sur les motifs suivants, lesquels ont fait l'objet d'une délibération conforme aux dispositions de l'article 364 du Code d'instruction criminelle : - la gravité extrême des faits qui ont entraîné la mort violente de deux personnes et révèlent, dans le chef (du demandeur), un mépris évident pour le respect de la vie humaine ; viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de D. A. : Sur le moyen : Attendu que, dans la déclaration du jury jointe au procès-verbal de l'audience du 18 février 2004, à la question numéro 114 de savoir si, au titre de circonstance aggravante, le demandeur a commis un homicide volontaire pour faciliter une extorsion ou en assurer l'impunité, la réponse " non " est biffée et assortie de la mention " 7 oui contre 5 voix non oui par sept voix contre cinq ", accompagnée d'un paraphe ; Attendu que ce procès-verbal énonce : " Le chef du jury se lève, et dans la forme prescrite par l'article 348 du Code d'instruction criminelle, lit à haute voix la déclaration du jury sur les questions à lui posées, après avoir prononcé la formule de l'article 348 (précité) ; la réponse du jury est : (...), oui par sept voix contre cinq aux questions : 114, 118, 174, (...) ; la cour se retire en chambre du conseil pour procéder à la vérification de la déclaration du jury ; la vérification étant terminée, la cour rentre en audience publique ; le président signe la déclaration du jury et la fait signer par le greffier en présence du jury (...) ; la déclaration du jury étant de sept voix contre cinq pour les faits principaux faisant l'objet des questions numéros 114, 118 et 174, le président suspend l'audience et la cour se retire pour délibérer conformément au prescrit de l'article 351 du Code d'instruction criminelle (...) ; après la délibération (...), le président donne lecture de la déclaration de la cour annexée au (...) procès-verbal " ; Qu'en outre, l'arrêt énonce en page 12 : " Vu la déclaration du jury sur les questions à lui soumises par le président : (...), affirmative par sept voix contre cinq pour les questions numéros 114, 118, 174, (...) " ; Attendu qu'il en ressort qu'à la question numéro 114, le jury a répondu affirmativement par sept voix contre cinq ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne contient aucune irrégularité qui puisse infliger grief au demandeur ; B. Sur le pourvoi de M. G. : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi ; Lesdits frais taxés en totalité à la somme cent soixante-cinq euros trente-sept centimes dont I) sur le pourvoi de D. A. : quatre-vingt-deux euros soixante-huit centimes dus et II) sur le pourvoi de M. G. : quatre-vingt-deux euros soixante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040602.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960109.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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