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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040602.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040602.9 No Rôle: P.04.0627.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-03 15:51 Version(s): Traduction NL Fiche Les verbalisants ne doivent pas corriger dans le texte même des déclarations figurant au procès-verbal d'audition de l'inculpé, les termes contestés par ce dernier. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Audition en général Inculpé Procès-verbal d'audition Déclarations Correction Texte de la décision N° P.04.0627.F C.G. D., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Marie Defourny et Franklin Kuty, avocats au barreau de Liège, contre Maître Frédéric KERSTENNE, avocat, curateur à la faillite de la s.p.r.l. Immo Tex, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard d'Avroy, 7C, partie civile, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er avril 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que le moyen critique l'arrêt en ce qu'il refuse de déclarer nul le procès-verbal du 4 février 2003 contenant l'audition du demandeur ; Attendu que l'article 47bis, ,§ 4, du Code d'instruction criminelle dispose, d'une part, qu'à la fin de l'audition de la personne interrogée, le procès-verbal est donné en lecture à celle-ci, à moins qu'elle ne demande que lecture lui en soit faite, et, d'autre part, qu'il est demandé à cette personne si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées ; Attendu qu'il ne ressort pas de cette disposition que les verbalisants devraient corriger dans le texte même des déclarations figurant au procès-verbal d'audition de l'inculpé, les termes contestés par ce dernier ; Attendu que, pour le surplus, la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, invoquée dans le moyen, est exclusivement déduite de la violation vainement alléguée de l'article 47bis, ,§ 4, précité ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-cinq euros dix-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040602.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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