id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040604.3 No Rôle: C.03.0408.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 964 - dernière vue 2026-07-04 12:32 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La résolution d'un contrat synallagmatique a pour effet que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat; le contrat résolu ne peut constituer pour les parties une source de droits et d'obligations; la résolution entraîne la restitution ou le paiement en équivalent des choses ou des services qui, ensuite du contrat, ont été consommées ou dont une des parties a bénéficié alors que l'autre partie n'en aurait pas eu la contrepartie
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: CONVENTION - FIN Contrat synallagmatique Résolution Fiches 2 - 4 Le caractère aléatoire du contrat de vente moyennant constitution d'une rente viagère n'emporte pas dérogation à l'effet de droit commun de la résolution
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: CONVENTION - FIN Contrat de vente moyennant rente viagère Résolution Caractère aléatoire du contrat Thésaurus Cassation: RENTE VIAGERE Mots libres: RENTE VIAGERE Contrat de vente moyennant rente viagère Résolution Caractère aléatoire du contrat Thésaurus Cassation: VENTE Mots libres: VENTE Contrat de vente moyennant rente viagère Résolution Caractère aléatoire du contrat Fiches 5 - 8 Conclusions de Monsieur l'avocat général X. De Riemaecker avant Cass., 4 juin 2004, RG C.03.0408.F, Bull. et Pas., 2004, I, n° ... Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: CONVENTION - FIN Contrat synallagmatique Résolution CONVENTION - FIN Contrat de vente moyennant rente viagère Résolution Caractère aléatoire du contrat Thésaurus Cassation: RENTE VIAGERE Mots libres: RENTE VIAGERE Contrat de vente moyennant rente viagère Résolution Caractère aléatoire du contrat Thésaurus Cassation: VENTE Mots libres: VENTE Contrat de vente moyennant rente viagère Résolution Caractère aléatoire du contrat Note: C.03.0408.F CONCLUSIONS. 1. Les faits de la cause peuvent être synthétisés comme suit. La demanderesse vend aux défendeurs la nue-propriété de sa maison, en se réservant l'usufruit jusqu'à son décès, contre le paiement d'une rente annuelle et viagère, indexée, exécutée par versements mensuels. La convention prévoit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et après mise en demeure, la demanderesse peut, soit exiger le paiement d'un montant correspondant à la valeur de la nue-propriété, soit poursuivre la résolution de la vente aux torts des acquéreurs. Il y est également prévu des dommages et intérêts dans l'un de ces cas, à savoir que les arrérages jusqu'alors impayés seront dus à la demanderesse avec un intérêt de 10%.
(1)Par arrêt de la Cour d'appel de Liège du 25 janvier 1999, la demanderesse obtient la résolution de la vente aux torts des défendeurs, ainsi que les dommages et intérêts conventionnellement fixés. L'arrêt attaqué a fait droit à l'action subséquente des défendeurs tendant au remboursement des rentes versées par eux.
- L'unique moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la notion de contrat aléatoire, spécifique au contrat de rente viagère, en décidant que la résolution opère dans ce cas "ex tunc" et en condamnant la demanderesse à la restitution des arrérages payés.
- Le moyen pose une question délicate, à propos de laquelle la doctrine et la jurisprudence demeurent divisées
(2), et sur laquelle votre Cour n'a eu jusqu'ores expressément l'occasion de se prononcer, à savoir, quels sont les effets de la résolution, conventionnellement prévue, d'un contrat de vente moyennant une rente viagère, à défaut de clauses particulières.
- Le moyen fait, en substance, valoir que si la résolution d'un contrat synallagmatique opère, en règle, "ex tunc", et, partant remet les parties dans le même état que si elles n'avaient pas contracté, il n'en va pas de même en ce qui concerne la rente viagère en raison du régime juridique particulier de ce type de contrat, qui implique qu'il soit dérogé au droit commun. Les versements successifs de la rente constitueraient, selon la demanderesse, la contrepartie de l'aléa ( le décès du crédirentier) qui est l'essence même du contrat. La restitution, après la résolution de la convention, des arrérages perçus équivaudrait à supprimer rétrospectivement l'aléa.
- Ainsi que le relève les défendeurs en leur mémoire en réponse, la thèse défendue par le moyen rejoint celle de l'ancienne doctrine française, qui considère que le contrat de rente viagère se résout "ex nunc" au motif que les arrérages constitueraient le prix du risque couru jusqu'à la résolution, aléa passé que l'on ne peut effacer rétroactivement
(3). A suivre cette thèse, la résolution, avec son effet rétroactif et la remise des choses dans leur état premier qu'elle implique, serait contraire à l'économie fondamentale du contrat voulu par les parties puisqu'en toute hypothèse il n'est pas possible de supprimer rétroactivement les bonnes et les mauvaises chances courues par les parties pour la période antérieure à la résolution. Ce raisonnement paraît pouvoir être appliqué en matière de contrats aléatoires à prestations successives dès lors qu'il est possible de déterminer dans ce cas quelle est la contrepartie de l'aléa correspondant à la période pendant laquelle le contrat a sorti ses effets, la restitution pouvant dès lors être ordonnée pour les montants déjà encaissés sous déduction de la contre-prestation correspondant à l'aléa définitivement couru. La question que pose dès lors le moyen est de savoir si le contrat de rente viagère, dont la résolution, sans plus de précision, a été conventionnellement prévue, est un contrat à prestations successives ou non et, plus précisément, si l'aléa constitue ou non la contrepartie de l'arrérage. 6. Le contrat de rente viagère, repris au titre des contrats aléatoires par le Code civil
(4), auquel est consacré un chapitre particulier, me paraît précisément se distinguer des autres contrats aléatoires visés par l'article 1964 du Code civil, tels le contrat d'assurance ou le jeu et pari, en raison de l'aléa envisagé, à savoir le décès du crédirentier. Dans le contrat d'assurance, l'aléa est la survenance possible ou non d'un sinistre sujet à couverture, et dans le contrat de jeux ou paris, l'aléa est la survenance possible de l'événement susceptible d'engendrer le gain faisant l'objet du jeu ou du pari. Dans ces deux cas, le paiement soit une prime d'assurance, soit une mise, constituent effectivement la contrepartie, -le prix-, de l'aléa envisagé, nonobstant le fait que le débiteur peut payer éventuellement à fonds perdus. A la différence de ces deux contrats aléatoires à prestations successives, le contrat de vente moyennant une rente viagère a pour effet que les arrérages sont payés, non pas en contrepartie d'un gain ou d'un service hypothétique, -aléatoire-, mais en contrepartie de la remise immédiate soit d'un capital soit d'un bien. En d'autres termes, ce ne sont que les modalités du paiement du prix qui sont affectées par l'aléa ( le décès du crédirentier), la remise du capital ou du bien ayant été immédiatement opérée lors de la conclusion du contrat
(5).
- Cette différence fondamentale entre la vente en rente viagère et ces autres contrats aléatoires démontre que l'aléa n'est pas, dans ce cas, la contrepartie du prix payé et que le contrat de vente moyennant une rente viagère ne peut être considérée comme un contrat successif dès lors que le paiement de chaque arrérage ne constitue pas une prestation indépendante de chacune des autres, avec une contrepartie immédiate.
- Suivant la jurisprudence de votre Cour, la résolution d'un contrat synallagmatique opère, par application de l'article 1184 du Code civil, en principe "ex tunc"; les parties sont dès lors replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté, la convention résolue ne pouvant être pour elles une source de droits ou d'obligations, sauf que des dommages et intérêts peuvent être mis à charge de la partie en faute
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(7). Ainsi que le relèvent à bon escient Ies défendeurs en leur mémoire en réponse, il n'y a d'exception à cette rège que dans l'hypothèse où il n'est plus possible de replacer les parties dans cette situation. Tel est le cas du contrat à prestations successives, les prestations déjà effectuées ne pouvant être effacées
(8). L'exception précitée a été clairement exprimée par un arrêt du 24 mars 1972 d'où il ressort que, bien que la résolution d'une convention synallagmatique, par application de l'article 1184 du Code civil, opère, en principe "ex tunc" et que dès lors les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté, ladite résolution ne peut avoir pour effet d'annuler des prestations, effectuées en exécution de la convention et non susceptibles de restitution. En revanche, elle donne lieu à l'obligation de restitution, lorsqu'elle est possible, ou de paiement en équivalent relativement aux choses ou aux services dont, ensuite de ladite convention, une partie a bénéficié alors que l'autre partie n'en a pas reçu la contrepartie. L'arrêt attaqué, qui reprend du reste les termes de l'arrêt précité, et considère qu'en l'espèce la résolution opère "ex tunc" dès lors que la restitution des arrérages ou de leur équivalent est possible, ne me paraît dès lors pas avoir méconnu la notion de contrat aléatoire, ni violé les dispositions légales visées au moyen, en condamnant la demanderesse à restituer aux défendeurs les rentes qu'ils ont versées. 9. Conclusion: rejet. ___________________________
(1)Contrairement à certaines conventions, il n'a pas été expressément prévu de clause autorisant le crédirentier en cas de résolution à ne pas restituer les rentes versées. Sur la légalité de ce type de clauses voir Cass., 28 mai 1964 ( Bull et Pas, 1964, I, 1017).
(2)Examen de jurisprudence "les contrats spéciaux", in R.C.J.B., 1965, p.228, 1976, p. 453, et 1986, p. 385; T. STAROSSELETS "Les conséquences de la dissolution rétroactive d'une vente moyennant une rente viagère", note sous Liège, 12 septembre 2001, R.R.D., 2002, p. 205.
(3)R.P.D.B., V° Rente viagère, n° 170, et Encycl. Dalloz, Rép. Civ., 2ème Ed., V° Rentes, n° 84.
(4)Articles 1964 et 1968 à 1983 du Code civil.
(5)En ce sens H. DE PAGE, Traité, t. V, p.336, n° 336: "C'est (la rente viagère constituée à titre onéreux) un contrat d'aliénation, dont la contre-prestation, seule, est susceptible, en raison de l'incertitude de sa quotité totale, d'imprimer au contrat un caractère particulier. Cette prestation est, en soi, de l'argent, quoique versé à termes périodiques. Et comme cet argent, ce ' prix', a pour contrepartie une aliénation, on se rend immédiatement compte que lorsque la rente est constituée moyennant contre-prestation d'un immeuble, d'un meuble ou d'un capital, on se trouve au fond en présence d'une vente: vente d'un immeuble, d'un meuble ou d'un capital contre un prix, mais un prix conçu selon des modalités qui seules, ont pour effet d'imprimer au contrat un caractère aléatoire."
(6)Cass., 16 juin 1955 ( bull et Pas, 1955, I, 1129) et 24 mars 1972 (ibidem, 1972, I, 693). 13 décembre 1985, RG 4667, n° 259; 6 juin 1996, RG C.93.0262.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960606.12, n° 219; M. STORME, "Het ingaan en de terugwerkende kracht van de ontbinding va wederkerige overeenkomsten", T.B.B.R., 1991, pp. 101-117.
(7)La question des dommages et intérêts liés à la faute du co-contractant ne fait l'objet d'aucune discussion dès lors qu'il est constant qu'elle a été expressément réglée par la convention ( voir ci-dessus au point 1, al.3).
(8)Cass., 28 mai 1965 ( Bull et pas, 165 , I, 1051); 29 mai 1980 ( ibid., 1980, I, 1199) et les concl. de M. l'avocat général Declercq; 8 octobre 1987, RG 7809, n° 82 et 10 avril 1997, RG C.95.0468.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970410.5, n° 179; C. LEFEVRE "Les effets de la résolution judiciaire des contrats successifs", Rev. Not. B., 1988, p.
- Texte de la décision N° C.03.0408.F N. S., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre
- C. T. et
- N. M.-J., défendeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2003 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1104, 1183, 1184 et 1964 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer aux défendeurs à titre définitif 162.424,05 euros augmentés des intérêts aux taux légaux depuis la date des décaissements jusqu'au complet paiement, ainsi que les dépens des deux instances, aux motifs que : " La résolution s'opère ex tunc ; les parties doivent être replacées dans l'état qui était le leur avant de contracter. Elle donne lieu à l'obligation de restitution lorsqu'elle est possible ou au payement par équivalent relativement aux choses ou aux services dont une partie a bénéficié ensuite de la convention alors que l'autre partie n'en (...) a pas reçu la contrepartie. En l'espèce, l'obligation de restitution implique que (la demanderesse) doit restituer les rentes versées. Le fait que la convention ait été résolue aux torts et griefs (des défendeurs) est sans incidence quant à ce. Cette résolution fautive dans leur chef a eu par contre pour conséquence qu'ils ont été condamnés au payement de dommages et intérêts lesquels avaient été fixés conventionnellement au payement des arriérés dus avec intérêts fixés au taux de 10 p.c. ; cette sanction conventionnelle ne signifiait évidemment pas qu'a fortiori les rentes déjà payées restaient également acquises à (la demanderesse). Il n'est pas démontré en quoi le fait qu'ils aient disposé de la nue-propriété durant la vie de la convention aurait constitué un avantage qui impliquerait qu'en équivalence tout ou partie des rentes versées successivement resteraient acquises à (la demanderesse) ". Griefs Si la résolution d'une convention synallagmatique opère en principe ex tunc, de sorte que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté, il n'en va pas de même dans les contrats aléatoires où elle opère ex nunc. Le contrat de vente avec rente viagère est un contrat aléatoire, en vertu des articles 1104 et 1964 du Code civil. Ce caractère spécifique soumet ce contrat à un régime juridique particulier qui déroge au droit commun des articles 1183 et 1184 du Code civil. Le contrat de rente viagère comporte en effet une chance de gain ou de perte pour l'une ou l'autre des parties, en fonction de la durée de vie du crédirentier. A la chance pour l'une des parties de réaliser une opération avantageuse fait écho un risque corrélatif dans le chef de l'autre partie. L'aléa est de l'essence de ce contrat et les versements successifs de la rente par le débirentier en constituent la contrepartie. Son obligation s'analyse comme le prix d'un risque qui peut tourner à son avantage. Le caractère aléatoire du contrat de vente avec rente viagère entraîne que sa résiliation ne peut opérer qu'ex nunc comme le soutenait la demanderesse. Imposer au crédirentier, ensuite de la résolution, de restituer l'ensemble des arrérages perçus équivaut en effet à supprimer rétrospectivement l'aléa. Nonobstant toute clause contractuelle et toute condamnation à des dommages et intérêts, le caractère aléatoire du contrat de rente viagère s'oppose à ce que l'article 1183 du Code civil lui soit applicable et à ce que le crédirentier soit condamné à rembourser les arrérages perçus. Il s'en déduit qu'en condamnant la demanderesse à restituer aux défendeurs les rentes versées par eux, l'arrêt attaqué a méconnu la notion de contrat aléatoire et violé les dispositions légales visées au moyen. IV. La décision de la Cour Attendu que la résolution d'un contrat synallagmatique a pour effet que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat ; que le contrat résolu ne peut constituer pour les parties une source de droits et d'obligations ; Que la résolution entraîne la restitution ou le paiement en équivalent des choses ou des services qui, ensuite du contrat, ont été consommées ou dont une des parties a bénéficié alors que l'autre partie n'en aurait pas eu la contrepartie ; Attendu que, dans le silence de la loi, le caractère aléatoire du contrat de vente moyennant constitution d'une rente viagère n'emporte pas dérogation à cet effet de droit commun de la résolution ; Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre-vingt-cinq euros quarante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent nonante-quatre euros soixante-deux centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040604.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2013:ARR.20131023.5 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100208.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141205.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170113.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190311.1 ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081112.12 ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081112.15 ECLI:BE:HBGNT:2011:AVIS.20110506.9 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960606.12 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970410.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090605.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131128.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div