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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.10 No Rôle: P.04.0424.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2004-12-20 Consultations: 704 - dernière vue 2026-07-04 18:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Le secret professionnel auquel l'article 458 du Code pénal soumet les membres du barreau repose sur la nécessité d'assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux, mais ni cette disposition ni l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'opposent à la saisie et à l'exploitation par un juge d'instruction de documents en rapport avec les activités suspectes d'un avocat; à cet égard, l'appréciation du juge d'instruction est provisoire, étant susceptible de contrôle par les juridictions d'instruction et de jugement. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Juge d'instruction Activités suspectes d'un avocat Saisie de documents Secret professionnel Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNEL Mots libres: SECRET PROFESSIONNEL Avocat Activités suspectes Instruction en matière répressive Juge d'instruction Saisie de documents Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Droit au respect de la vie privée et familiale Activités suspectes d'un avocat Saisie de documents Secret professionnel Fiche 4 L'article 127 du Code d'instruction criminelle ne précise pas les éléments que doit comporter le rapport du juge d'instruction lors du règlement de la procédure. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Règlement de la procédure Rapport du juge d'instruction Texte de la décision N° P.04.0424.F I. L. M., L., G., C., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Julien Pierre, avocat au barreau de Liège, II. V. C., inculpé, demandeur en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 février 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur M.L. présente sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de M.L. :

  1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions relatives à l'existence de charges suffisantes et au caractère complet de l'instruction : Attendu que le demandeur se désiste de son pourvoi ;
  2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle : Sur le premier moyen : Attendu qu'en tant qu'il exige, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu que l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction qui, comme en l'espèce, statuent dans le cadre du règlement de la procédure ; Attendu que les juridictions d'instruction ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, le moyen n'allègue pas que les perquisitions auraient eu lieu au cabinet d'avocat du demandeur et à son domicile privé en dehors de la présence d'un juge d'instruction et d'un représentant du bâtonnier, mais invoque leur irrégularité à raison du fait que certaines pièces saisies étaient couvertes par le secret professionnel ; Attendu que le secret professionnel auquel l'article 458 du Code pénal soumet les membres du barreau repose sur la nécessité d'assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux, mais que ni cette disposition ni l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'opposent à la saisie et à l'exploitation par un juge d'instruction de documents en rapport avec les activités suspectes d'un avocat ; qu'à cet égard, l'appréciation du juge d'instruction est provisoire, étant susceptible de contrôle par les juridictions d'instruction et de jugement ; Attendu qu'en réponse aux conclusions du demandeur, l'arrêt énonce " que l'analyse et l'exploitation de toutes les pièces découvertes à la suite des perquisitions étaient indispensables pour la manifestation de la vérité ", " que (le juge d'instruction) est la seule autorité compétente qui, à ce stade, peut apprécier les éléments utiles à la manifestation de la vérité et identifier celles des pièces qui, le cas échéant, se rapportent à ce secret ", " que les inculpés passent donc sous silence les données objectives qui, figurant au dossier soumis au juge d'instruction, autorisaient ce dernier à ordonner les devoirs litigieux, dont, au surplus, le caractère proportionné aux objectifs recherchés et aux circonstances spécifiques de la cause n'est en l'occurrence pas contestable ", et " qu'il est donc inexact de prétendre que les visites domiciliaires prescrites (...) auraient, comme telles, été arbitrairement détournées des seules fins auxquelles elles sont légalement prévues " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de considérer que la procédure a été régulièrement suivie devant la chambre du conseil alors que le juge d'instruction n'y a fait qu'un rapport formel ; Attendu qu'en tant qu'il exige, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, l'article 127 du Code d'instruction criminelle ne précise pas les éléments que doit comporter le rapport du juge d'instruction lors du règlement de la procédure ; que le moyen ne soutient pas que le juge d'instruction n'a pas fait rapport, mais se borne à contester la valeur de celui-ci ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen fait grief au juge d'instruction de ne pas s'être abstenu de faire rapport en chambre du conseil alors que le demandeur avait déposé une requête en récusation contre lui ; Attendu qu'en vertu des articles 836 et 837 du Code judiciaire, l'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé et qu'à compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opérations sont suspendus ; Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'acte de récusation introduit par le demandeur le 8 octobre 2003 ait été communiqué par le greffier au juge d'instruction avant que celui-ci ait, le même jour, fait rapport en chambre du conseil ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir statué en violation des droits de la défense sur la base d'un dossier incomplet dès lors que, notamment, des éléments à décharge figureraient dans une procédure distincte en instance d'être examinée par le tribunal correctionnel et à laquelle la chambre des mises en accusation n'a pas eu égard ; Attendu qu'exigeant, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'en tant qu'il exige, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, comme indiqué en réponse au premier moyen, manque en droit ; Attendu que de la seule circonstance que le juge d'instruction a confié des devoirs d'enquête à un policier contre lequel le demandeur avait porté plainte, il ne saurait se déduire une violation des droits de la défense ; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt énonce que, " comme (... ) aucun élément du dossier ne permet de conclure que le policier mis en cause par (le demandeur) aurait, en dépit des faits qu'il aurait constatés le 9 juillet 2002, manifesté une animosité quelconque à l'encontre de l'inculpé, tenté d'extorquer à ce dernier des déclarations contraires à la réalité ou à ses intérêts légitimes, voire encore travesti la réalité des informations qu'il avait recueillies, il est exclu de considérer que le magistrat instructeur aurait donnant ainsi à son instruction un caractère partial ou déloyal couvert des comportements illicites ou préjudiciables " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'en tant qu'il exige, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, comme indiqué ci-dessus, manque en droit ; Attendu que, du seul fait qu'un inculpé n'a pas eu accès aux pièces du dossier d'une enquête étrangère à la cause sur laquelle le juge doit statuer, il ne saurait se déduire une violation des droits de la défense ; Attendu que, pour le surplus, en réponse aux conclusions du demandeur, l'arrêt énonce que " l''enquête relative au premier substitut R...', selon les termes utilisés par (le demandeur) (...), est nécessairement étrangère aux faits de la cause telle qu'elle est soumise à la cour (d'appel) et le sort qui lui aurait été réservé ne présente aucun intérêt, d'une part, pour apprécier la pertinence des griefs formulés par (le demandeur) à l'encontre de l'ordonnance entreprise et, d'autre part, pour permettre la constatation, au stade actuel de la procédure, des nullités éventuelles frappant cette ordonnance ou l'instruction proprement dite " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le septième moyen : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, comme indiqué ci-dessus, manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, de la seule circonstance qu'une partie se prévaut d'une jurisprudence inédite, il ne saurait se déduire une violation des droits de la défense ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi; B. Sur le pourvoi de C. V. :
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à l'existence de charges suffisantes : Attendu que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statue ni sur une contestation de compétence ni en application des articles 135 et 235bis du même Code ; Que le pourvoi est irrecevable ;
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi de M. L. en tant qu'il est dirigé contre les décisions relatives à l'existence de charges suffisantes et au caractère complet de l'instruction ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante-trois euros quarante centimes dont I) sur le pourvoi de M.L. : septante et un euros septante centimes dus et II) sur le pourvoi de C. V. : septante et un euros septante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111102.2 ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.066 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.111 ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.083 ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.097 ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.115 ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.009 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.13 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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