id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.7 No Rôle: P.04.0212.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-20 Consultations: 492 - dernière vue 2026-07-04 23:23 Version(s): Traduction NL Fiche Décide légalement qu'il est compétent pour connaître de l'action publique exercée du chef d'avoir, étant conducteur d'un véhicule sur la voie publique, mis celui-ci en stationnement à un emplacement muni de parcomètres ou d'horodateurs, sans respecter les modalités et conditions de stationnement mentionnées sur ces appareils, et que la prévention est établie, le tribunal correctionnel qui, statuant en degré d'appel, relève que la police a constaté que le conducteur d'un véhicule a stationné celui-ci sans avoir utilisé l'horodateur existant à cet endroit, que conformément au règlement de paiement communal relatif au stationnement payant, la police a apposé un billet fiscal de stationnement sur le véhicule, dont il ressort qu'une somme d'argent devait être payée dans les cinq jours ouvrables auprès du receveur communal, qu'il a été constaté que cette somme n'avait pas été payée au terme de ce délai, que ledit conducteur a refusé toute transaction, qu'il ne conteste pas avoir pris connaissance du billet apposé sur le pare-brise de son véhicule, et qu'il ne conteste pas avoir stationné son véhicule sur un emplacement payant, sans s'être acquitté de la somme requise
(1).
(1)Voir Cass., 6 septembre 1994, RG P.93.1537.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940906.6, n° 358; 31 octobre 1995, RG P.95.0309.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951031.2, n° 464; et 19 novembre 1997, RG P.97.0722.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971119.5, n° 487. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 27 - Article 27ter Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 27 - Article 27ter Stationnement payant Article 27.3.1.1° Emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs Infraction Condamnation Motivation Légalité Texte de la décision N° P.04.0212.F F. R., C., prévenu, demandeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente des griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur l'ensemble des griefs : Attendu qu'aux termes de l'article 138, 6°, du Code d'instruction criminelle, le tribunal de police connaît des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage ; Qu'en application de l'article 22 du même code, les procureurs du Roi sont chargés de la recherche des infractions dont la connaissance appartient aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels et aux tribunaux de police ; Qu'en vertu de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de ladite loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; Attendu que le tribunal correctionnel, statuant sur les appels interjetés par le demandeur et par le ministère public contre un jugement prononcé le 13 juin 2002 par le tribunal de police de Bruxelles, a constaté que, sur les poursuites exercées par le procureur du Roi, le demandeur était prévenu d'avoir, étant conducteur d'un véhicule sur la voie publique, mis celui-ci en stationnement à un emplacement muni de parcomètres ou d'horodateurs, sans respecter les modalités et conditions de stationnement mentionnées sur ces appareils, et que cette infraction, visée à l'article 27.3.1.1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, était sanctionnée par l'article 29, alinéa 2, de la loi précitée du 16 mars 1968 ; Que les juges d'appel ont relevé, en outre, que le 13 décembre 2000, la police a constaté que le conducteur du véhicule ........... immatriculé .... avait stationné celui-ci sans avoir utilisé l'horodateur existant à cet endroit, que conformément au règlement de paiement communal relatif au stationnement payant, la police a apposé un billet fiscal de stationnement sur le véhicule, dont il ressort qu'une somme de 500 francs devait être payée dans les cinq jours ouvrables auprès du receveur communal, et que le 23 décembre 2000, il a été constaté que cette somme n'avait pas été payée ; Que les juges d'appel ont encore constaté que le demandeur " a refusé toute transaction ", qu'il " ne conteste pas avoir pris connaissance du billet apposé sur le pare-brise de son véhicule ", et qu'il " ne conteste pas avoir stationné son véhicule sur un emplacement payant, sans s'être acquitté de la somme requise " ; Attendu que sur la base de ces constatations, le tribunal correctionnel a légalement décidé qu'il était compétent pour connaître de l'action publique exercée contre le demandeur et que la prévention mise à sa charge était établie ; Que les griefs ne peuvent être accueillis ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940906.6 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951031.2 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971119.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div