id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.9 No Rôle: P.04.0384.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-20 Consultations: 473 - dernière vue 2026-07-05 03:46 Version(s): Traduction NL Fiche La loi a prévu une procédure distincte de celle relative au contrôle de la régularité de la procédure pour le contrôle de la détention préventive; il s'ensuit que, lorsqu'elle n'est pas saisie de ce contrôle de la détention préventive, la chambre des mises en accusation est sans pouvoir pour annuler le mandat d'arrêt et, partant, elle ne peut pas non plus réserver ce sort à une ordonnance de mise en liberté sous conditions ni à celle qui prolonge lesdites conditions
(1).
(1)Voir Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.1545.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5, n° ... Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Détention préventive Contrôle Compétence Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.21,§4,et Texte de la décision N° P.04.0384.F S.M.l, requérant, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt déclare nuls les actes posés par le juge d'instruction entre les 23 et 30 septembre 2003, ainsi que les procès-verbaux établis pour y donner suite ; Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas annuler le procès-verbal d'interrogatoire d'inculpé du 6 octobre 2003 au motif qu'il mentionne une question posée par le juge d'instruction et introduite par les mots " Revenant à votre précédente déclaration, ... ", alors que le procès-verbal contenant ladite déclaration aurait été annulé ; Attendu qu'exigeant, pour son examen, une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est, à cet égard, irrecevable ; Attendu que la loi a prévu une procédure distincte pour le contrôle de la détention préventive ; Attendu qu'il s'ensuit que, n'étant pas saisis de ce contrôle, les juges d'appel étaient sans pouvoir pour annuler le mandat d'arrêt et, partant, n'avaient pas à réserver le même sort à l'ordonnance de mise en liberté sous conditions du 6 octobre 2003 et à celle qui prolonge lesdites conditions, rendue le 3 décembre 2003 ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais ; Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div