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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040611.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040611.3 No Rôle: C.03.0196.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-03 15:45 Version(s): Traduction NL Fiche La circonstance qu'une société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens n'a pas de droit de jouissance directe sur les biens propres des époux n'exclut pas que les revenus de ces biens puissent, en fonction des clauses précisant la composition de cette société, présenter le caractère d'acquêts dès leur perception par l'époux propriétaire desdits biens. Thésaurus Cassation: REGIMES MATRIMONIAUX - REGIMES CONVENTIONNELS Mots libres: REGIMES MATRIMONIAUX - REGIMES CONVENTIONNELS Société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens Biens propres des époux Droit de jouissance Bases légales: Loi - 14-07-1976 - Art.3 Texte de la décision N° C.03.0196.F G. F., demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

  1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 1387, 1388, 1391, 1393, 1401, spécialement 2°, 1410, spécialement alinéa 2, 1413, 1417, 1421, 1426, 1428, 1497, 1498, 1499, 1536, 1537, 1539 et 1581 du Code civil, tels que ces articles étaient en vigueur avant leur remplacement ou abrogation par la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux (les articles 1536 et 1537 tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par la loi du 22 juin 1959 et, pour autant que de besoin, tels qu'ils furent modifiés par ladite loi du 22 juin 1959) ; - article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était en vigueur pour l'exercice d'imposition 1994, avant sa modification par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - pour autant que de besoin, articles 1408 et 1414 du Code civil, tels qu'ils sont issus de la loi précitée du 14 juillet
  2. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : la demanderesse "est la veuve d'A. W., décédé à Haïti, le 8 mai 1995 ; elle s'était mariée en 1953 sous contrat de mariage de séparation de biens avec société d'acquêts; (...) (la demanderesse) n'a pas fait avec son époux la déclaration visée par les dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, déclarant maintenir sans changement son régime conventionnel, si bien qu'en vertu de l'article 1er, 3°, de la loi, les dispositions des articles 1415 à 1426 et 1408 à 1414 du Code civil leur sont applicables en ce qui concerne la société d'acquêts ; les époux ont cessé de vivre ensemble à partir de 1980, (la demanderesse) étant autorisée à résider seule, chaussée de Charleroi, 108, où elle réside encore actuellement ; (...) cet immeuble était la dernière résidence conjugale (...), du moins pour l'appartement du quatrième étage, et il s'agit d'un immeuble propre du (mari de la demanderesse), acquis par héritage ; le 30 janvier 1995, le receveur des contributions à Saint-Gilles a écrit à (la demanderesse) pour lui annoncer son intention de prendre hypothèque légale sur son immeuble situé à Bruges, S., 1, pour sûreté de précomptes immobiliers restés impayés de 1980 à 1993 pour l'immeuble de la chaussée de Charleroi ; (la demanderesse) s'est opposée à cette mesure, via son conseil, (excipant) de son contrat de mariage et du fait que l'immeuble de Bruges était un propre échu par succession ; parallèlement, le 22 février 1995, soit juste avant le décès de l'époux de (la demanderesse), les locataires de l'immeuble dont elle est propriétaire à Bruges se sont vu notifier par lettre recommandée la saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée litigieuse, pour recouvrement du précompte immobilier resté impayé en totalité pour l'immeuble de la chaussée de Charleroi, soit un montant en principal de 196.371 francs (article du rôle 147979283) ; il ne ressort pas de l'acte de saisie déposé que (le défendeur) poursuit également le recouvrement de cotisations antérieures de précompte immobilier ; le 8 mars 1995, les locataires (...) ont notifié dans les délais leur déclaration de tiers saisis pour un loyer mensuel de 36.632 francs payable le premier du mois à (la demanderesse) ; l'avertissement-extrait de rôle de l'exercice 1994, ici litigieux, a été envoyé le 24 octobre 1994 à 'W.-G. A. PO Box 13 493 à 9999 Delmas à Haïti', le rôle ayant été rendu exécutoire le 24 octobre 1994; le 24 avril 1995, (la demanderesse) a fait opposition à la saisie pratiquée sur la base des articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ", l'arrêt, réformant la décision du juge des saisies, " déclare non fondées l'opposition originaire et la demande de mainlevée de la saisie litigieuse ". L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Les parties sont en litige sur le point de savoir si le précompte immobilier afférent à un immeuble propre à l'un des conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts peut être recouvré à charge de l'autre conjoint, sur les revenus des biens propres de celui-ci. (La demanderesse) et le premier juge estiment que non dans le cas d'espèce où les conjoints sont séparés de fait de longue date, tandis que (le défendeur) invoque pour fonder ses saisies l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992, le caractère d'ordre public des lois fiscales et les articles 222, sur la résidence conjugale, 1405, 1408 et 1414 du Code civil. La solidarité instituée par l'article 222 à propos des dettes contractées pour les besoins du ménage suppose l'existence d'un ménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de séparation de fait des époux, sauf inopposabilité aux tiers ayant contracté de bonne foi dans l'ignorance de la séparation (...). Il s'avère qu'en l'espèce (...), le fisc n'ignorait nullement la séparation des parties, pas plus que l'existence du contrat de mariage de séparation avec société d'acquêts, ni, d'ailleurs, le caractère propre de l'immeuble (...). Cette référence à l'article 222 du Code civil est, dès lors, insuffisante à justifier la solidarité (des époux) pour la dette de précompte immobilier litigieuse. Suivant l'article 394, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui est d'ordre public comme l'ensemble de la loi fiscale, 'chacune des quotités afférentes aux revenus respectifs des conjoints ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un deux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints'. (Le défendeur) se fonde sur cet alinéa pour justifier sa saisie. Cependant, en vertu de l'article 394, alinéa 2, 2°, du même code (version d'avant le 4 juillet 1999), la quotité de l'impôt afférente aux revenus de l'un des conjoints qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial ne peut être recouvrée sur un bien propre de l'autre conjoint dont celui-ci établit qu'il provient d'une succession. (La demanderesse) oppose cet alinéa pour contester la saisie des loyers afférents à un bien qui lui est propre. Il convient donc d'examiner si le précompte immobilier litigieux est afférent à des revenus propres de (son mari) et si les loyers saisis sont un bien propre (de la demanderesse). Le régime matrimonial adopté par les (époux) au moment de leur mariage en 1953 est la séparation de biens avec stipulation d'une société d'acquêts adjointe régie par les anciens articles 1498 et 1499 du Code civil. Dans ce type de convention matrimoniale, les deux régimes de séparation de biens et de société d'acquêts doivent se combiner sans prééminence de l'un sur l'autre, la société d'acquêts n'étant donc pas l'accessoire, comme soutenu à tort par (la demanderesse). Cette société d'acquêts est, suite aux dispositions transitoires figurant à l'article 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1976, régie depuis par les articles 1408 à 1414 du Code civil, pour la définition des dettes communes et des droits des créanciers, et par les articles 1415 à 1426 du Code civil, pour la gestion de la communauté et des biens propres, à défaut de déclaration de maintien de l'ancien régime. L'actif de la société d'acquêts est défini par les dispositions du contrat de mariage. Le contrat de mariage est libellé comme suit : - à l'article 1er : 'Les futurs époux déclarent adopter le régime de la séparation de biens, conformément aux articles 1536 et suivants du Code civil (...). En conséquence, ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre (...). Chacun des époux conservera la propriété exclusive des biens qui lui appartiennent et de tous ceux qui pourront lui advenir, par succession, donation, legs ou autrement' ; - à l'article 2 : 'A côté du régime de la séparation de biens adopté par eux comme base de leur association conjugale, les futurs époux déclarent établir entre eux une communauté ou société d'acquêts qui sera composée des bénéfices et économies des futurs époux et qui comprendra tous les biens et objets meubles et immeubles acquis par les époux ou par l'un d'eux pendant le mariage et dont la propriété exclusive (...) ne sera pas dûment établie (...)' ; - à l'article 3 : 'Les futurs époux contribueront ensemble aux charges du mariage pour la totalité de leurs revenus, étant entendu que l'excédent de leurs fruits, gains et revenus sur lesdites charges sera versé à la communauté d'acquêts établie en l'article précédent'. Les époux ont ainsi stipulé que tous leurs revenus généralement quelconques ser(aient) affectés à la société d'acquêts, sauf déduction des charges du mariage. Or, les époux doivent contribuer aux charges du mariage pour la totalité de leurs revenus, aux termes de l'article 3 du contrat. Les revenus n'appartiennent donc jamais en propre à l'un ou à l'autre des époux. La composition passive d'une telle société d'acquêts comporte notamment, outre les charges de la vie commune, celles de la jouissance des biens dont les revenus alimentent la société (article 1408 du Code civil). Le précompte immobilier de l'immeuble de la chaussée de Charleroi, propre (au mari de la demanderesse), et occupé par (celle-ci), est une charge grevant le revenu de ce bien, revenu tombé dans la société d'acquêts conformément à l'article 3 du contrat de mariage. Cette charge constitue dès lors une dette commune, dont le recouvrement peut être poursuivi, conformément à l'article 1414 du Code civil, tant sur le patrimoine propre que sur le patrimoine commun des époux. L'article 394, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est dès lors d'application, les conditions de l'alinéa 2 n'étant pas remplies, s'agissant d'une dette commune, et (la demanderesse) n'établissant pas au surplus qu'au jour de la saisie, les loyers saisis lui étaient propres, s'agissant de revenus d'un bien propre ". Griefs L'arrêt constate que la demanderesse a allégué, pour s'opposer à la décision du receveur de prendre hypothèque légale sur son immeuble situé à Bruges, que ce bien lui était propre et lui était " échu par succession ". Dans ses conclusions d'appel, le défendeur a admis " que l'article 394 précise en son paragraphe 1er, alinéa 2, que la quotité de l'impôt afférente aux revenus de l'un des conjoints qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial ne peut être recouvrée sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir, entre autres, qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation, ce qui est le cas pour l'immeuble situé à Bruges ". Dans ce contexte, le motif précité de l'arrêt selon lequel " (la demanderesse) n'établit pas, au surplus, qu'au jour de la saisie, les loyers saisis lui étaient propres, s'agissant de revenus d'un bien propre " signifie que l'immeuble de Bruges, dont les loyers ont fait l'objet de la saisie en forme simplifiée litigieuse, est un propre échu à la demanderesse par succession mais que, néanmoins, les loyers saisis-arrêtés, en tant que revenus d'un bien propre, étaient communs, en vertu des clauses du contrat de mariage de la demanderesse et de (son mari), dont l'arrêt déduit que " les revenus n'appartiennent jamais en propre à l'un ou à l'autre des époux ". 1.
  3. Première branche Dans sa version applicable à l'exercice d'imposition 1994, l'article 394, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 disposait : " Chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints. Toutefois, la quotité de l'impôt afférente aux revenus de l'un des conjoints qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir : 1° qu'il les possédait avant le mariage ; 2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint ; 3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens ; 4° ou qu'il les a acquis au moyen de revenus qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial ". En ce qui concerne l'obligation des époux à la dette d'impôt et les possibilités de recours du fisc sur les biens de l'époux du contribuable dont les revenus constituent l'assiette de l'impôt, la disposition précitée institue des règles spécifiques, dérogeant aux dispositions du Code civil qui règlent, en droit commun, l'obligation à la dette dans un régime de communauté légale ou conventionnelle ou dans un régime de séparation de biens. L'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne renvoie aux règles du droit civil que pour déterminer le caractère propre ou commun des revenus auxquels la quotité d'impôt litigieuse est afférente ou le caractère propre ou commun des revenus visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°. Pour le surplus, les possibilités de recouvrement de l'administration des contributions directes sont définies de manière identique pour tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial. Les articles 1408 à 1414 du Code civil sont dès lors inapplicables lorsqu'il s'agit de recouvrer une cotisation à l'impôt des personnes physiques ou un précompte : les biens sur lesquels la dette d'impôt peut être recouvrée sont déterminés par le seul article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion de toute autre disposition. En l'espèce, la demanderesse agissait en mainlevée d'une saisie-arrêt en forme simplifiée, pratiquée

(1)pour assurer le recouvrement d'un précompte immobilier afférent au revenu cadastral d'un immeuble sis chaussée de Charleroi à Saint-Gilles, qui était propre à (son mari), celui-ci l'ayant acquis par succession,
(2)sur les loyers d'un immeuble sis à Bruges qui était propre à la demanderesse, le défendeur reconnaissant au surplus, dans ses conclusions d'appel, que cette dernière l'avait acquis par succession ou donation. En vertu de l'article 394, ,§ 1er, alinéa 2, spécialement 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que les revenus de cet immeuble propre fussent eux-mêmes " propres " au mari " en vertu de son régime matrimonial ", le précompte immobilier afférent à l'immeuble de Saint-Gilles ne pouvait être recouvré sur les revenus qui demeuraient " propres " à l'épouse " en vertu de son régime matrimonial " ou, à tout le moins, sur les revenus d'un bien provenant d'une succession ou donation faite par une personne autre que le conjoint, pour autant que ces revenus soient propres en vertu du régime matrimonial. Comme il a été indiqué, le défendeur ne pouvait se fonder sur les articles 1408 à 1414 du Code civil pour prétendre que la dette d'impôt litigieuse pouvait être recouvrée sur tous les biens, propres ou communs, des deux époux. Dès lors, le motif que le précompte immobilier litigieux " est une dette commune " visée à l'article 1408 du Code civil, " dont le recouvrement peut être poursuivi, conformément à l'article 1414 (du même code), tant sur le patrimoine propre que sur le patrimoine commun des époux ", ne justifie pas légalement la décision. En fondant sa décision sur ce motif, l'arrêt applique illégalement les dispositions précitées du Code civil au recouvrement d'une dette d'impôt sur le revenu, alors que l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui déroge aux règles du droit civil relatives à l'obligation aux dettes, exclut l'application de ces règles du droit civil (violation de l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était en vigueur pour l'exercice d'imposition 1994, avant sa modification par la loi du 4 mai 1999, et, pour autant que de besoin, violation des articles 1408 et 1414 du Code civil, tels qu'ils sont visés en tête du moyen). 1.
  1. Deuxième branche Outre les clauses de son contrat de mariage reproduites par l'arrêt, la demanderesse a reproduit, dans ses premières conclusions additionnelles d'appel, le dernier alinéa de l'article 1er, aux termes duquel " la future épouse aura et conservera l'administration de ses biens et la libre jouissance de ses revenus, sauf ce qui sera dit ci-après quant à sa contribution aux charges du mariage ". La demanderesse invoquait en outre, dans ces mêmes conclusions, que le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts " est caractérisé précisément par l'absence de droit de jouissance directe de la société d'acquêts sur les biens et revenus personnels des époux, ce qui signifie que les revenus de ceux-ci n'entrent effectivement dans la société que par leur versement dans la communauté d'acquêts, à condition que les époux ne les aient pas dépensés (...). Le contraire reviendrait à ruiner l'économie du régime fondé sur l'indépendance des époux quant à leurs biens propres ". Dans ses secondes conclusions additionnelles d'appel, la demanderesse ajoutait : " Font donc partie de la société d'acquêts, les économies réalisées sur les revenus excédentaires après contribution aux charges du mariage. Ainsi, si les revenus sont dépensés pour subvenir aux besoins du conjoint du bénéficiaire des revenus, ils ne font pas partie de la société d'acquêts puisqu'il n'y a pas d'excédent. Cette solution est constante et confirmée par la jurisprudence, et notamment (par) la cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 6 décembre 1973 (J.T., 1974, 444) ". L'arrêt laisse sans réponse le moyen par lequel la demanderesse invoquait ainsi, d'une part, le dernier alinéa de l'article 1er de son contrat de mariage et, d'autre part, les caractéristiques fondamentales d'un régime de séparation de biens avec société d'acquêts, pour en déduire que la société d'acquêts n'a pas de droit de jouissance directe sur les biens propres des époux et que, dès lors, les revenus de ces biens propres ne deviennent communs " que par leur versement dans la communauté d'acquêts ". Dès lors, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 1.
  2. Troisième branche Les dispositions du Code civil antérieures à la réforme de 1976 permettaient aux futurs époux d'adjoindre au régime de séparation de biens une communauté ou société d'acquêts. Cette société pouvait être soumise aux articles 1498 et 1499 du Code civil, lesquels déterminaient la composition active et passive de la communauté réduite aux acquêts, mais les dispositions du contrat de mariage ne pouvaient, à peine de disqualification du régime matrimonial en régime de communauté pure, prévoir, en faveur de la société ou communauté adjointe au régime de séparation de biens, un droit de jouissance directe sur les biens propres analogue à celui qui était prévu par la loi dans les régimes de communauté, qu'elle fût légale ou conventionnelle. Pour que la qualification de séparation de biens avec société d'acquêts pût être admise, il fallait que les revenus des biens propres conservent leur caractère propre lors de leur perception par les époux et ne puissent entrer automatiquement dans la société ou communauté d'acquêts. Même lorsque le contrat de séparation de biens avec société d'acquêts adjointe disposait que les époux contribueraient aux charges du mariage pour la totalité de leurs revenus et que l'excédent desdits revenus serait versé à la communauté d'acquêts, pareille clause ne pouvait avoir pour effet de rendre communs dès leur naissance, ni même dès leur encaissement par les époux, les revenus de leurs biens propres. C'est seulement lorsque l'époux, après avoir encaissé ses revenus, avait réglé sa contribution aux charges du mariage que pouvait se dégager un surplus susceptible d'être affecté à la société d'acquêts. En conséquence, dans un tel régime, le créancier commun qui n'avait pas de recours sur le patrimoine propre de l'épouse ne pouvait saisir-arrêter les revenus de ce patrimoine propre entre les mains des tiers débiteurs de l'é pouse. Dès lors, après avoir décidé que " le régime matrimonial adopté par les (époux) au moment de leur mariage en 1953 est la séparation de biens avec stipulation d'une société d'acquêts adjointe régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil ", l'arrêt n'a pu légalement déduire de l'obligation faite aux époux, par l'article 3 de leur contrat de mariage, d'affecter intégralement à la société d'acquêts l'excédent de leurs fruits, gains et revenus sur les charges du mariage, la conséquence que, dans un tel régime, " les revenus n'appartiennent jamais en propre à l'un ou l'autre des époux ". En fondant sa décision sur ce motif, l'arrêt confond deux notions juridiques, savoir, d'une part, le droit de jouissance directe de la communauté sur les biens propres des époux, prévu par la loi dans le régime légal de la communauté des meubles et acquêts et dans tous les régimes de communauté pure, et, d'autre part, l'obligation faite aux époux, dans un régime de séparation de biens avec société ou communauté adjointe, d'affecter à la société ou communauté adjointe tout ou partie de l'excédent de leurs fruits, gains et revenus sur les charges du mariage. En conséquence, l'arrêt, par le motif précité, méconnaît les critères légaux permettant de distinguer un régime de communauté pure d'un régime de séparation de biens avec communauté ou société adjointe (violation des articles du Code civil visés en tête du moyen, à l'exception des articles 1319, 1320, 1322, 1408 et 1414) ; en outre, l'arrêt applique illégalement à un régime de séparation de biens avec société d'acquêts adjointe les conséquences du droit de jouissance directe de la communauté sur les biens propres, prévu par la loi dans le régime de la communauté légale des meubles et acquêts (violation des articles 1387, 1401, spécialement 2°, 1536, 1537, 1539 et 1581 du Code civil, tels qu'ils sont visés en tête du moyen) ; enfin, l'arrêt méconnaît la spécificité du régime matrimonial de séparation de biens avec société d'acquêts adjointe, que les dispositions du Code civil antérieures à 1976 permettaient aux époux d'adopter en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales (violation des articles 1387, 1498, 1499, 1536, 1537, 1539 et 1581 du Code civil, tels qu'ils sont visés en tête du moyen). 1.
  3. Quatrième branche Aux termes de l'article 2 du contrat de mariage de la demanderesse et de feu (son mari), reproduit par l'arrêt, " la communauté ou société d'acquêts (...) sera composée des bénéfices et économies des futurs époux ". Selon l'article 3, également reproduit par l'arrêt, " l'excédent des fruits, gains et revenus (des époux) sur les (...) charges (du mariage) sera versé à la communauté d'acquêts ". En décidant qu'en l'espèce, " les époux (avaient) stipulé que tous leurs revenus généralement quelconques (seraient) affectés à la société d'acquêts, sauf déduction des charges du mariage ", et que, dès lors, " les revenus n'appartiennent donc jamais en propre à l'un ou à l'autre des époux ", l'arrêt a considéré, de manière implicite mais certaine, que le contrat prévoyait que les revenus des biens propres des époux entraient automatiquement dans la société d'acquêts, dès leur naissance ou dès leur perception par les époux, alors que les dispositions précitées du contrat de mariage prévoient uniquement que " sera versé " à la société d'acquêts " l'excédent de leurs fruits, gains et revenus sur les (...) charges " et que la communauté se composera " des bénéfices et économies " des époux. Dès lors, l'arrêt attribue au contrat de mariage une énonciation que ce contrat ne contient pas (savoir que les revenus des biens propres entreront de plein droit dans la société d'acquêts, dès leur naissance ou dès leur perception) et fait abstraction des termes que ce contrat contient (" versé ", " excédent ", " bénéfices et économies "), et viole ainsi la foi due à cet acte écrit en lui donnant une interprétation inconciliable avec ses termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). L'arrêt fait en outre abstraction du dernier alinéa de l'article premier du contrat de mariage (invoqué par la demanderesse dans ses conclusions additionnelles d'appel mais non reproduit dans les motifs de la décision), aux termes duquel " la future épouse aura et conservera l'administration de ses biens et la libre jouissance de ses revenus ". En faisant abstraction de ces termes explicites, pour considérer " que les revenus n'appartiennent jamais en propre à l'un ou à l'autre des époux ", l'arrêt méconnaît une nouvelle fois la foi due au contrat de mariage en lui donnant une interprétation inconciliable avec ses termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 1.
  4. Cinquième branche (subsidiaire) Si le motif de l'arrêt selon lequel " (la demanderesse) n'établit pas, au surplus, qu'au jour de la saisie, les loyers saisis lui étaient propres, s'agissant de revenus d'un bien propre ", signifie que la demanderesse n'établit pas que l'immeuble de Bruges était un bien propre qu'elle avait acquis par succession, l'arrêt oppose d'office à la demande un moyen qui n'était pas invoqué par le défendeur, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de prouver qu'elle avait acquis l'immeuble par succession ; il viole ainsi les droits de la défense de la demanderesse (violation du principe général du droit visé en tête du moyen).
  5. Second moyen (subsidiaire) Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1er, spécialement 3°, alinéa 2, des dispositions transitoires contenues à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux. Décisions et motifs critiqués Après les constatations rappelées dans l'énoncé du premier moyen, l'arrêt, réformant la décision du juge des saisies, " déclare non fondées l'opposition originaire et la demande de mainlevée de la saisie litigieuse ". L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Le régime matrimonial adopté par les (époux) au moment de leur mariage en 1953 est la séparation de biens avec stipulation d'une société d'acquêts adjointe régie par les anciens articles 1498 et 1499 du Code civil. Cette société d'acquêts est, suite aux dispositions transitoires figurant à l'article 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1976, régie depuis par les articles 1408 à 1414 du Code civil, pour la définition des dettes communes et des droits des créanciers, et par les articles 1415 à 1426 du Code civil, pour la gestion de la communauté et des biens propres, à défaut de déclaration de maintien de l'ancien régime. La composition passive d'une telle société d'acquêts comporte notamment, outre les charges de la vie commune, celles de la jouissance des biens dont les revenus alimentent la société (article 1408 du Code civil). Le précompte immobilier de l'immeuble de la chaussée de Charleroi, propre (au mari de la demanderesse), et occupé par (celle-ci), est une charge grevant le revenu de ce bien, revenu tombé dans la société d'acquêts conformément à l'article 3 du contrat de mariage. Cette charge constitue dès lors une dette commune, dont le recouvrement peut être poursuivi, conformément à l'article 1414 du Code civil, tant sur le patrimoine propre que sur le patrimoine commun des époux ". Griefs 2.
  6. Première branche La demanderesse invoquait, dans ses premières conclusions additionnelles, " que les dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976 ont admis qu'en cas de séparation de biens avec société d'acquêts, les dispositions des articles 1408 à 1414 définissant les dettes communes et réglant les droits des créanciers n 'étaient applicables qu'à la société d'acquêts seulement, ce qui aboutit à reconnaître que le patrimoine propre reste soumis aux règles de la séparation de biens ". L'arrêt laisse ce moyen sans réponse et, dès lors, ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution). 2.
  7. Seconde branche L'article 1er, 3°, des dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976 dispose qu'à défaut de déclaration de maintien, pendant la période transitoire d'un an qui prenait cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, " les époux qui avaient adopté la communauté réduite aux acquêts ou la communauté universelle seront, dès l'expiration du délai, soumis aux dispositions des articles 1415 à 1426 pour tout ce qui concerne la gestion de la communauté et de leurs biens propres, ainsi qu'à celles des articles 1408 à 1414 définissant les dettes communes et réglant les droits des créanciers. Il en sera de même pour les époux ayant choisi le régime de la séparation de biens ou le régime dotal tout en ayant stipulé une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil mais en ce qui concerne cette société seulement ". Il ressort des termes de cette disposition que le créancier d'un époux marié avant le 28 septembre 1976 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts adjointe régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil, peut se prévaloir des articles 1408 à 1414 introduits dans le Code civil par la loi nouvelle, uniquement pour exercer un recours sur la communauté adjointe. Les règles nouvelles ne peuvent être invoquées par le créancier qui entend saisir les biens propres de l'époux de son débiteur. En conséquence, l'arrêt viole la disposition précitée en décidant que le défendeur pouvait, en vertu de l'article 1414 nouveau du Code civil, poursuivre le recouvrement du précompte immobilier litigieux " tant sur le patrimoine propre que sur la patrimoine commun des époux " (violation de l'article 1er, spécialement 3°, alinéa 2, des dispositions transitoires contenues à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1976, visé en tête du moyen). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que, sans être critiqué, l'arrêt constate que " le régime matrimonial adopté par (la demanderesse et son mari) au moment de leur mariage, en 1953, est la séparation de biens avec stipulation d'une société d'acquêts adjointe régie par les anciens articles 1498 et 1499 du Code civil " et considère que, " dans ce type de conventions matrimoniales, les deux régimes de séparation de biens et de société d'acquêts doivent se combiner sans prééminence de l'un sur l'autre, la société d'acquêts n'étant donc pas l'accessoire ", et que " l'actif de la société d'acquêts est défini par les dispositions du contrat de mariage " ; Attendu qu'après avoir cité, dans les termes que reproduit le moyen, des extraits des deux premiers articles de ce contrat, l'arrêt énonce que, suivant son article 3, " les futurs époux contribueront ensemble aux charges du mariage pour la totalité de leurs revenus, étant entendu que l'excédent de leurs fruits, gains et revenus sur lesdites charges sera versé à la communauté d'acquêts ", et en déduit que " les époux ont ainsi stipulé que tous leurs revenus généralement quelconques ser(aient) affectés à la société d'acquêts, sauf déduction des charges du mariage " et que, " les époux (devant) contribuer à ces charges pour la totalité de leurs revenus ", ceux-ci " n'appartiennent donc jamais en propre à l'un (d'eux) " ; Attendu que, d'une part, par ces énonciations, l'arrêt répond, en leur opposant la consistance qu'il prête à l'actif de la société d'acquêts, aux conclusions de la demanderesse reproduites par la deuxième branche du moyen ; Que, d'autre part, pour décider que les revenus de chacun des époux ne lui appartiennent jamais en propre mais, " sauf déduction des charges du mariage ", constituent d'emblée des acquêts, l'arrêt, qui ne décide ni qu'en vertu du contrat les revenus d'un bien propre à l'un des époux ne seraient pas perçus par celui-ci ni que le contrat ne conserverait pas à l'épouse l'administration de ses biens et la jouissance de ses revenus, se fonde sur une interprétation des clauses de ce contrat qui n'en méconnaît pas les termes et ne viole dès lors pas la foi due à l'acte qui les contient ; Attendu que, pour le surplus, la circonstance qu'une société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens n'a pas de droit de jouissance directe sur les biens propres des époux n'exclut pas que les revenus de ces biens puissent, en fonction des clauses précisant la composition de cette société, présenter le caractère d'acquêts dès leur perception par l'époux propriétaire desdits biens ; Qu'en considérant que les époux ont stipulé que tous leurs revenus seraient affectés à la société d'acquêts, sauf déduction des charges du mariage, auxquelles ils n'ont pas limité leur contribution, l'arrêt justifie légalement sa décision que la demanderesse n'établit pas " qu'au jour de la saisie, les loyers saisis lui étaient propres " ; Qu'en ces branches, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la première branche : Attendu que les motifs vainement critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen suffisent à fonder la décision de l'arrêt que critique le moyen ; Que, dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt, le moyen qui, en cette branche, ne saurait en entraîner la cassation est, dès lors, comme le soutient le défendeur, dénué d'intérêt, et, partant, irrecevable ; Quant à la cinquième branche : Attendu que l'arrêt ne considère pas que l'immeuble de la demanderesse dont le défendeur a saisi les loyers ne lui serait pas propre ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Quant à la première branche : Attendu que, dès lors qu'il décidait qu'en vertu de l'article 394, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la saisie-arrêt du défendeur avait pu s'exercer sur les revenus de l'immeuble propre de la demanderesse, l'arrêt n'était plus tenu de répondre aux conclusions reproduites par le moyen, en cette branche, que cette décision privait de pertinence ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que, pour les raisons précisées en réponse à la première branche du premier moyen, le moyen, en cette branche, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent six euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de nonante-trois euros septante-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040611.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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