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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040611.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040611.4 No Rôle: F.02.0010.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 174 - dernière vue 2026-07-03 15:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 309, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus

(1964), devenu l'article 419, alinéa 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par l'article 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'applique à un dégrèvement d'office accordé par le directeur régional des contributions
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(1)C.A., 4 février 2004, n° 23/2004, M.B. du 30 avril 2004 (2è éd.). Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Dégrèvement Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Dégrèvement Restitution d'impôts à la suite d'une réclamation ou d'un dégrèvement d'office Intérêts moratoires Articles 10 et 11 de la Constitution Violation Bases légales: Loi - 12-06-1992 - act.art.419,a Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Egalité des Belges devant la loi Conformité Impôts sur les revenus Dégrèvement Restitution d'impôts à la suite d'une réclamation ou d'un dégrèvement d'office Intérêts moratoires Bases légales: Loi - 12-06-1992 - act.art.419,a Texte de la décision N° F.02.0010.F ASSOCIATION MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES, association d'assurances mutuelles dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Marcq, 16, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles. II. Les antécédents de la procédure Par un arrêt du 20 février 2003, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. Cette juridiction y a répondu par l'arrêt 23/2004 du 4 février 2004. III. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. IV. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 10 et 11 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, le 12 décembre 1991, la demanderesse a introduit une demande de dégrèvement d'office auprès de la direction régionale compétente contre une cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1988 (revenus de 1987) ayant fait l'objet d'un avertissement-extrait de rôle du 24 mars 1989, se soldant par un montant à rembourser de 3.479.279 francs ; que cette demande se fondait sur l'article 277, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964), aux termes duquel " le directeur des contributions accorde d'office le dégrèvement des surtaxes ... qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que 1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi " ; qu'en l'espèce, la surtaxe est apparue à la suite d'une décision directoriale du 21 novembre 1990, accueillant des réclamations introduites par la demanderesse contre des cotisations à l'impôt des sociétés des exercices d'imposition 1984 et 1985 ; qu'à la suite de cette décision, il est apparu que la perte récupérable déduite par la demanderesse de son bénéfice imposable de l'exercice d'imposition 1988 dans sa déclaration relative à cet exercice (1.724.490 francs) devait être portée à 3.561.672 francs, ce qui réduisait la base sur laquelle l'impôt des sociétés de cet exercice avait été calculé dans l'avertissement-extrait de rôle du 24 mars 1989 ; que par décision du 22 mai 1995, le directeur régional a fait droit à la demande de dégrèvement d'office précitée et a dégrevé l'impôt des sociétés de l'exercice 1988 à concurrence de 677.601 francs, mais a, par application de l'article 309, 3°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), refusé d'allouer à la demanderesse des intérêts moratoires sur cette somme ; que le recours de la demanderesse contre cette décision, qui tendait à faire condamner le défendeur à lui payer des intérêts moratoires sur le montant du dégrèvement d'office, se fondait notamment sur la considération que l'article 309, 3°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), viole les articles 10 et 11 de la Constitution, l'arrêt attaqué refuse de soumettre une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage et rejette le recours de la demanderesse, aux motifs, notamment " que l'article 309, 3°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), devenu l'article 419, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution ". Griefs Aux termes de l'article 308 du Code des impôts sur les revenus
(1964), " en cas de restitution de l'impôt, des intérêts moratoires sont alloués au taux de 0,8 % par mois civil " ; par dérogation à cette règle, l'article 309 du même code dispose " qu'aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution ... 3° de surtaxes visées à l'article 277, ,§ 1er et ,§ 2, effectuée d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours " ; cette dernière disposition, rapprochée de l'article 308 précité, crée une discrimination entre les contribuables, selon qu'ils obtiennent la restitution d'un impôt illégal à la suite d'une réclamation introduite conformément à l'article 267 du Code des impôts sur les revenus
(1964), dans le délai prescrit par l'article 272 dudit code, ou qu'ils obtiennent, en vertu de l'article 277 du même code, le dégrèvement d'office d'une surtaxe illégale qui est apparue à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, et qui a été constatée par l'administration ou signalée par le redevable à celle-ci après l'expiration du délai de réclamation, dans le délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi. Cette différence de traitement est sans doute basée sur un critère objectif mais est dépourvue de justification raisonnable. Dès lors, en refusant à la demanderesse, par application de l'article 309, 3°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), l'allocation d'intérêts moratoires sur la restitution d'impôt dont elle avait bénéficié à la suite d'une décision de dégrèvement d'office prise en vertu de l'article 277 du Code des impôts sur les revenus
(1964)(devenu l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992), l'arrêt attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution. V. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt constate que le directeur régional des contributions a accueilli la demande de dégrèvement d'office formée par la demanderesse sur la base de l'article 277, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964), mais a refusé, par application de l'article 309 de ce code, de lui allouer les intérêts moratoires sur les sommes à rembourser ; Attendu que, le moyen soutenant qu'en refusant d'octroyer les intérêts moratoires demandés, l'arrêt violait les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage ; Que, par l'arrêt 23/2004 du 4 février 2004, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que : L'article 309, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus
(1964)(devenu l'article 419, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992), avant sa modification par l'article 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, en ce qu'il s'applique à un dégrèvement d'office accordé par le directeur régional des contributions, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040611.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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