id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040611.5 No Rôle: F.03.0040.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 477 - dernière vue 2026-07-04 10:58 Version(s): Traduction NL Fiche Si l'administration fiscale peut déterminer les bénéfices réalisés par le contribuable pour certains exercices par application d'un barème forfaitaire, elle n'est pas liée par ce mode d'évaluation des revenus imposables pour les exercices ultérieurs, la base imposable de chaque exercice se déterminant, compte tenu de l'activité exercée par le contribuable, d'après les revenus qu'il a réellement recueillis, les éléments de preuve dont l'administration est en mesure de faire état à cet égard peuvent différer d'un exercice à l'autre, sans que de son attitude antérieure, même constante pendant plusieurs exercices, puisse naître pour le contribuable la conviction justifiée que l'administration ne fera pas usage de son droit de faire valoir d'autres éléments de preuve pour des exercices ultérieurs
(1)
(2).
(1)Le moyen soutenait que l'administration fiscale ne pouvait modifier le régime de taxation que pour l'avenir.
(2)Cass., 6 novembre 2000, F.99.0108.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001106.6, n°
- Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Généralités Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Généralités Barème forfaitaire Exercices ultérieurs Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.339,340,3 Texte de la décision N° F.03.0040.F
- V. D. et
- M. M., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Benoît Closson, avocat au barreau de Neufchâteau, dont le cabinet est établi à Wellin, rue de la Station, 51-53, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent deux moyens. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que les principes généraux de bonne administration, qui s'imposent à l'administration des Finances, comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître en son chef ; Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 360, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui consacre le principe de l'annualité de l'impôt, l'impôt dû pour un exercice d'imposition déterminé est établi sur les revenus que le contribuable a réalisés ou recueillis pendant la période imposable ; Que, d'autre part, en vertu des articles 339, alinéa 1er, et 340 du même code, l'administration des contributions directes n'est pas tenue de prendre pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés par le contribuable lorsqu'elle les reconnaît inexacts mais peut, pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ; Attendu qu'il suit de ces dispositions que, si l'administration peut, par application de l'article 342, ,§ 1er, de ce code, déterminer les bénéfices réalisés par le contribuable pour certains exercices par application d'un barème forfaitaire, elle n'est pas liée par ce mode d'évaluation des revenus imposables pour les exercices ultérieurs, la base imposable de chaque exercice se déterminant, compte tenu de l'activité exercée par le contribuable, d'après les revenus qu'il a réellement recueillis, et que les éléments de preuve dont l'administration est en mesure de faire état à cet égard peuvent différer d'un exercice à l'autre, sans que de son attitude antérieure, même constante pendant plusieurs exercices, puisse naître pour le contribuable la conviction justifiée qu'elle ne fera pas usage de son droit de faire valoir d'autres éléments de preuve pour des exercices ultérieurs ; Que le moyen, qui soutient que l'administration ne pouvait modifier le régime de taxation que pour l'avenir, manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu que l'examen du moyen exigerait la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir ; Que, comme le soutient le défendeur, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de onze euros et un centime payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040611.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170616.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001106.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div